Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662a99e4c8a1343b8cd5f93d
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 7] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 23/02677 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ5A Minute : 24/01111 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS,, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Linda SADOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229 Et Madame [O] [C] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] WILAYA DE [Localité 9] domiciliée : chez Madame [L] [Y] [Adresse 6] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114 DÉBATS A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux à l’audience d’orientation le 22 juin 2023, DIT que le juge français est compétent avec application de la loi française ; DECLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [S] [I] ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [O] [C], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (Algérie), Et de Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (94), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à Par devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (94), ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12], Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DEBOUTE Monsieur [S] [I] et Madame [O] [C] de leur demande de fixer les effets du divorce au 22 juin 2023 ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 février 2023, date de la demande en divorce; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; Constate que les parties ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à Monsieur [S] [I] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 5] à [Localité 10], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ; CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ; Rappelle qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662a99e4c8a1343b8cd5f93d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA