Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 22 avril 2024
- ECLI
- 662a99e4c8a1343b8cd5f945
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/02447 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOGV N° de MINUTE : 24/00328 Madame [R], [L] [F] 16 avenue Pierre Mendès France 77500 CHELLES représentée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201, Me Isabelle DE NARDI JOLY, avocat plaidant au barreau de MEAUX, vestiaire : 54 DEMANDEUR C/ Monsieur [O] [E] 9 avenue du Grand Cerf 93220 GAGNY défaillant DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 01 Février 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. Madame [R] [F] et Monsieur [O] [E], concubins, sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis à GAGNY (Seine Saint Denis), 9 avenue du Grand Cerf, acquis conjointement à concurrence de moitié chacun au terme d’un acte reçu par Maître [N] [M] [C], notaire à NEUILLY SUR MARNE le 20 avril 2017. Par acte en date du 26 octobre 2022, Madame [R] [F] a assigné Monsieur [O] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle a demandé de : - ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de Madame [R] [F] en présence de Monsieur [O] [E] ou lui dûment appelé, il sera par Maître [M] [C], notaire à NEUILLY SUR MARNE, procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [R] [F] et Monsieur [O] [E] par rapport à l’immeuble sis 9 avenue du Grand Cerf 93220 GAGNY, - commettre un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, - Autoriser Madame [R] [F] à vendre à l’amiable le bien immobilier dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement à intervenir au prix de 370.000 euros, - et à défaut de parvenir à une vente amiable, ordonner qu’il sera procédé à la vente par licitation du bien immobilier sur la base d’une mise à prix de 300.000 euros, - dire qu’à défaut d’enchérisseur, le prix de vente pourra être diminué de 5.000 euros en 5.000 euros, - condamner Monsieur [O] [E] à régler à Madame [R] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que le couple réside ensemble dans l’intérêt de l’enfant commun, mais qu’elle veut sortir de l’indivision. Monsieur [O] [E] n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions du demandeur pour l'examen de ses moyens. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du Code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”. L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, il apparaît que, le précédent conseil de Madame [F], Maître [D], a pris contact avec Monsieur [E] afin de connaître ses intentions quant au devenir du bien immobilier, lui proposant soit le rachat de la part de Madame [F] par ses soins, soit la mise en vente du bien et que ce mail n’a pas été suivi d’effet.Maître [M] [C] a adressé, le 2 février 2022, un courrier sous la forme d’un recommandé qui a été réceptionné par Monsieur [E] le 4 février 2022. Madame [F] a indiqué ne pas vouloir rester dans l’indivision. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [E] et Madame [R] [F]. L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, la consistance du patrimoine à partager, et l’existence de comptes à faire en l’absence de tout projet d’état liquidatif commandent de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement. Madame [F] a proposé Me [M] [C] notaire à Neuilly-sur-Marne, justifiant sa proposition par le fait que ce notaire a été chargé de l'acquisition du bien. Il y a lieu de désigner Me [M] [C] notaire à Neuilly-sur-Marne, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations. Sur la mission du notaire Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants ainsi que les comptes d'administration de l'indivision [résultant des dépenses de conservation des biens indivis (remboursement d'emprunt, acquittement des impôts fonciers, assurance habitation etc) et des fruits relatifs à l'occupation privative dudit bien (indemnité d'occupation),] les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation ou de la jouissance gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Sur l'autorisation à vendre seule le bien indivis L'article 815-6 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, Madame [R] [F] a demandé à être autorisée à vendre à l’amiable le bien immobilier dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement à intervenir au prix de 370.000 euros. Elle demande ainsi à pouvoir vendre seule le bien indivis. Toutefois, cette demande relève de la procédure accélérée au fond. En conséquence, la demande est irrecevable. SUR LA DEMANDE DE LICITATION Au terme de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Il résulte des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du présent code. Selon les articles 1272 alinéa 1er et 1273 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal lequel détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. Il apparaît que le couple réside au sein du bien immobilier. Monsieur [E] n'ayant pas constitué avocat, il n'a pas pu répondre aux allégations de Madame [F], selon lesquelles il n'a pas donné suite à sa proposition de rachat, et sur la mise en vente. La vente par adjudication paraît ainsi être le seul moyen de sortir de l'indivision. Il sera fait droit à la demande de licitataion. Madame [F] a produit différents avis de valeur concernant le bien indivis. L'agence Guy Hocquet l'estime entre 330.000 et 350.000 euros, soit un moyenne de 340.000 euros. L'agence I@D évalue le bien entre 370.000 et 385.000 euros, soit une moyenne de 377.500 euros. L'agence Stéphane Plazza l'évalue entre 420.000 et 430.000 euros, soit une moyenne de 425.000 euros. La moyenne se situe donc à environ 380.830 euros. Madame [F] sollicite une mise à prix à 300.000 euros. Or, la valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Dès lors, la mise à prix sera fixée à 190.500 euros. En conséquence, il convient d'ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier situé 9, avenue du grand Cerf à 93220 Gagny cadastré Section BN N°143 Lieudit 9Avenue du grand Cerf surface 00ha 03a 52ca. La mise à prix est fixée à la somme de 190.500 euros avec faculté de baisse d’ un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères. Sur les autres mesures Il convient de tenir compte de la résistance de Monsieur [E] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple ; En conséquence, [P] [O] [E] sera condamné à payer à Madame [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [E] et Madame [R] [F], DESIGNE pour poursuivre les opérations de liquidation partage Me [M] [C] notaire à Neuilly-sur-Marne ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité, DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission; INVITE les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, En cas d'échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’ autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier situé 9, avenue du grand Cerf à 93220 Gagny cadastré Section BN N°143 Lieudit 9Avenue du grand Cerf surface 00ha 03a 52ca, RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, FIXE la mise à prix à 190.500 euros (cent quatre vingt dix mille cinq cents euros) avec faculté de baisse d’ un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères, DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’ avocat poursuivant la licitation, DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires, AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance, DÉSIGNE Maître [M]-[C] notaire à Neuilly-sur-Marne en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée, DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants , la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile; ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment: - la copie de l'acte d'acquisition du bien immobilier, - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers, - une liste des crédits en cours, DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle RAPPELLE que : -le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis -en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable - le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) - si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, -en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif, -dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord, -les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile -en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête. Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 23 mai 2024 à 13h30 à laquelle le présent jugement vaut convocation à comparaître -Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait -Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ; DIT que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr” RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera radiée et supprimée du rang des affaires en cours, CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Madame [R] [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 avril 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 1361 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1369 du code de procédure civilearticle 841 du code civilarticle 1364 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 22 avril 2024
Référence
662a99e4c8a1343b8cd5f945
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