Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a99e4c8a1343b8cd5f955
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/05015 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLRN N° de MINUTE : 24/00622 DEMANDEUR Madame [X] [F] [4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 C/ DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [4], [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET H.J.S. IMMOBILIER, SARL, prise en la personne son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 29 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Mme [F] est propriétaire des lots n° 21 et 33 au sein de la Résidence [4], sise [Adresse 2], à [Localité 5] (93), ensemble immobilier soumis au statut des immeubles en copropriété. Par exploit du 5 mai 2022, Mme [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [4], sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93) (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 10 et 22 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de notamment, en principal, voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juillet 2021 et, subsidiairement, voir annuler certaines résolutions. Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 30 juin 2023, Mme [F] demande au tribunal, au visa des articles 10 et 22 de la loi du 20 juillet 1965 de : A titre principal : Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 : ANNULER l’ensemble des résolutions votées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4] – [Adresse 2] du 13 juillet 2021, en raison de la non prise en compte des votes de Madame [X] [F] ; A titre subsidiaire : - Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et le règlement de copropriété de l’immeuble: ANNULER les résolutions n°19-1, 19-2, 19-4 et 19-5 ; 20-1, 20-2, 20-4 et 20-5 ; 21-1 ; 22-1, 22-2, 22-4 et 22-5 ; 24-1 ; et 31 votées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4] – [Adresse 2] du 13 juillet 2021 ; - Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes [Localité 6] et notamment l’article 3.5.3 du règlement d’urbanisme et le plan de zonage de la Commune de [Localité 5] qui en forment partie intégrante: ANNULER les résolutions n°32-1 à 32-5 votées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4] – [Adresse 2] du 13 juillet 2021 En tout état de cause : CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4] – [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, agissant par Maître Jean-François LOUIS, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4] – [Adresse 2] à payer à Madame [X] [F] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10, 22 et 42 de la loi du 20 juillet 1965 et au visa de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, de : • Accueillir l’intégralité des demandes, dires, fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires de la [4] – [Adresse 2]. • Débouter a contrario Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, dires, fins et conclusions. • Débouter notamment Madame [F] de sa demande principale d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée du 13 juillet 2021 et ce car celle-ci confond notamment atteinte au droit de propriété et simple erreur matérielle, débouter également Madame [F] de ses demandes subsidiaires d’annulation pour les motifs développés dans le corps des présentes. • Condamner Madame [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [4] – [Adresse 2] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. • Assortir le Jugement à intervenir de l’exécution provisoire. • Condamner enfin Madame [F] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 février 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 13 juillet 2021 dans son intégralité L’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reconnait que le formulaire de vote par correspondance établi par Mme [F] en vue de l’assemblée générale du 13 juillet 2021 n’a pas été pris en compte correctement lors de l’assemblée générale en question. Dans son formulaire, Mme [F] a exprimé les consignes de votes la concernant à savoir : (i) vote « pour » : * Election de Mme [D], Mme [K] et Mme [A] au conseil syndical * Résolutions n°9, 11 (ii) vote « contre » : * Election de M. [E], de M. [H], de Mme [T] [W], de M. [R], de M. [U], * Résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-1 à 19-5, 20-1 à 20-5, 21-1 à 21-5, 22-1 à 22-5, 23-1 à 23-5, 24-1 à 24-5, 31, 32-1 à 32-5, 33-1 à 33-5 (iii) abstention : * Election de Mme [P], Mme [V] et Mme [S] au conseil syndical, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2023 précise pour chaque résolution les copropriétaires opposant à savoir les copropriétaires qui ont voté « contre » ou qui se sont abstenus. Or Mme [F] ne figure pas aux décomptes des voix « contre » ou en abstention pour les résolutions auxquelles elle avait indiqué s’opposer. Ainsi, le syndicat des copropriétaires n’a pas commis une irrégularité de forme en enregistrant son vote de manière erronée mais a bien écarté le vote de Mme [F]. En outre, la feuille de présence n’est pas produite de sorte que l’on ignore in fine qui était présent ou représenté ainsi que la proportion des tantièmes de chacune des personnes ayant voté pour chacune des résolutions. Le tribunal n’est donc pas en mesure de reconstituer les votes en prenant en compte celui de Mme [F]. Le syndicat des copropriétaires s’est par ailleurs abstenu de procéder à la régularisation du procès-verbal de l’assemblée générale pour permettre la prise en compte des votes de Mme [F] alors qu’il s’est réservé cette faculté aux termes de ses écritures. Aucun procès-verbal rectificatif n’est produit en l’état. Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible pour le tribunal de vérifier si la prise en compte du vote de Mme [F] aurait ou non une incidence sur le sens du vote de chacune des résolutions votées. Faute pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l’absence d’incidence du défaut de prise en compte du vote de Mme [F], les dispositions de l’article 17-1 du décret précité ne peuvent pas s’appliquer. Par conséquent, faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir pris en compte correctement le vote de Mme [F] et sa voix pouvant avoir eu une incidence sur le sens du vote des résolutions, faute de démonstration du contraire, il convient d’annuler l’assemblée générale du 13 juillet 2023 dans son intégralité. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance. Autorisation sera donnée à la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, agissant par Maître Jean-François LOUIS, avocat au Barreau de PARIS de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et sans que le jugement ne l’ordonne ou ne le rappelle. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Annule l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [4], sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93) du 13 juillet 2023 dans son intégralité ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [4], sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93) aux dépens dont distraction au profit de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, agissant par Maître Jean-François LOUIS, avocat au Barreau de PARIS Condamne le syndicat des copropriétaires de la [4], sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93) à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait au Palais de Justice, le 25 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a99e4c8a1343b8cd5f955
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