Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662a99e5c8a1343b8cd5f96c
- Date
- 23 avril 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 23/06786 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3PI Minute : 24/01110 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [K] [X] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191 Et Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] (ALGÉRIE) domicilié : chez Monsieur [P] [B] [Adresse 6] [Localité 10] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 27 octobre 2021, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [K] [X] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (93) et de Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 17] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (Algérie) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 novembre 2020 ; DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que Madame [K] [X] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Madame [K] [X] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 5] à [Localité 13], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DEBOUTE en conséquence Madame [K] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [B] aux entiers dépens ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662a99e5c8a1343b8cd5f96c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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