Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662a99e6c8a1343b8cd5f97f
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 26] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 10] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 22/07614 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQ5P Minute : 24/01105 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 23] (HAÏTI) [Adresse 8] [Localité 12] demandeur : Ayant pour avocat Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2044 Et Madame [F] [V] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 19] (GUYANE) ([Localité 13]) [Adresse 7] [Localité 11] défendeur : Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205 DÉBATS A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 janvier 2021 ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 23] (Haïti), et de Madame [F] [V] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 19] (973), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 24] (95) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 25] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [D], tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de maintien des mesures provisoires ; DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande tendant à se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 22] (95) ; DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux se sépareront ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 janvier 2021 ; CONSTATE que l'enfant [J] [D] est devenu majeur le [Date naissance 5] 2022 ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à son égard ; DIT que Madame [F] [V] exercera seule l'autorité parentale sur les enfants mineurs [M] [H] et [N] [D] ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et qu'il doit également respecter son obligation alimentaire à leur égard ; MAINTIENT la résidence habituelle de [M] [H] [D] et [N] [D] domicile de Madame [F] [V] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DIT que Monsieur [R] [D] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent hors d'Île-de-France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace de rencontre de l'association [20], [Adresse 9] (téléphone [XXXXXXXX03] - [Courriel 21]) ; DIT que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ; DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ; DIT que si Monsieur [R] [D] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ; DIT que le service exercera sa mission pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre ; DIT qu'à l'issue du délai de 12 mois, il appartiendra à Monsieur [R] [D] de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, afin de voir prolongé ou modifié ses droits de visite et d'hébergement ; DIT que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; CONSTATE l'absence de demande de Madame [F] [V] s'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [J] [D] ; DIT que Monsieur [R] [D] n'est plus tenu au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] [D] à compter de la présente décision ; FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [R] [D] à Madame [F] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [M] [H] et [N] [D], soit la somme totale de 300 euros par mois, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [18] à Madame [F] [V] ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [R] [D] versera directement à Madame [F] [V] le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouve toujours à sa charge ; INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juin 2025, selon la formule suivante : Pensionrevalorisée = montant initial de la pension X nouvel indice publié indice de base publié au jour de la présente décision RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa [16] - ou [17], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. 2. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DIT que les dispositions de la présente décision s'appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants saisi ; DIT qu'une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants saisi en assistance éducative, Madame [I] [Z], secteur 115 (affaire O21/0141) ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civileARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662a99e6c8a1343b8cd5f97f
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