Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 662a99e7c8a1343b8cd5f999
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00221 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLM4 Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00221 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLM4 N° de MINUTE : 24/00777 DEMANDEUR Monsieur [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 24 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Saïma RASOOL FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [B] [Y], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 13 mars 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 28 mars 2022. Par décision du 2 mai 2022, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 29 mars 2022. Monsieur [B] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui par décision du 7 octobre 2022, notifiée le 8 décembre 2022, a confirmé le taux à 15%. Par requête reçue le 3 février 2023 au greffe, Monsieur [B] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente. Parrallèlement, Monsieur [B] [Y] a saisi le tribunal de céans d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 6 juin 2023. Par jugement avant dire droit du 30 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [U] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [B] [Y] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 mars 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% retenu par la CPAM et maintenu par la commission médicale de recours amiable,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 13 mars 2019 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [B] [Y],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [G] [U] a établi son rapport d’expertise le 23 octobre 2023, notifié aux parties le 8 novembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions sur ouverture de rapport déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en son action, - juger que la rente qui lui sera allouée sera de 27% avec effet rétroactif à la date de consolidation soit le 28 mars 2022, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00221 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLM4 Jugement du 10 AVRIL 2024 Par courrier électronique du 5 février 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le maintien du taux d’incapacité de l’assuré à 15%. Elle indique que le taux fixé est conforme au barème des accidents de travail et prend bien en compte l’incidence professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 5 février 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 23 octobre 2023, le docteur [G] [U] indique qu’au jour de l’expertise, Monsieur [Y] allègue “A l’époque, je travaillais comme aide foreur en CDI à temps plein, j’ai été victime d’un accident du travail le 13/03/2019, en lien avec les séquelles de cet accident du travail, j’ai été reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH, j’ai été licencié pour inaptitude au poste de travail suite à une visite du médecin du travail le 05/04/2022, désormais, j’ai mal au niveau du genou et à la cheville droite, quand je marche, j’ai des douleurs, je suis obligé de m’arrêter au bout de 15 minutes de marche et de 20 minutes en station debout, je prends des antidouleurs quotidiennement : doliprane et tramadol. Je marche avec une canne, je boîte, j’ai des cicatrices.” Lors de l’examen clinique, l’expert expose qu’“il existe une sous-utilisation du membre inférieur droit chez un droitier confirmée par une amyotrophie de la jambe droite et il existe une diminution de la flexion du genou droit qui est 100° à droite alors qu’elle est complète à gauche à 140°, et une limitation à la dorsiflexion de la cheville droite et la flexion plantaire de la cheville droite ainsi que des séquelles douloureuses et nécessité de recourir à une canne pour les déplacements à l’extérieur avec un périmètre de marche limité et une station debout pénible.” Le docteur [U] conclut que : “5. Monsieur [Y] a été victime d’un accident du travail le 13/03/2019 sur les horaires et lieu habituels du travail à l’origine d’une fracture de la jambe droite ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence le 14/03/2019 avec fracture médio-diaphysaire de la jambe droite avec réduction et enclouage centro-médullaire, il a bénéficié par la suite de séances de rééducation et d’un suivi par un chirurgien orthopédiste. Lorsque Monsieur est examiné par le médecin-conseil de l’assurance maladie le 05/04/2022, il estime que Monsieur ne peut pas marcher en terrain accidenté ni glissant ni subir de vibration du corps entier ni effectuer d’effort de tirage ni de port de charges, et par la suite, Monsieur sera licencié pour inaptitude au poste de travail par décision du médecin-conseil qui l’estime inapte à la date du 05/04/2022, le licenciement pour inaptitude est prononcé par la suite et il sera reconnu travailleur handicapé par la MDPH. Les séquelles imputables de façon directe et certaine aux faits de l’instance sont des douleurs séquellaires au niveau du membre inférieur droit, plus précisément au niveau de la jambe droite, du genou et de la cheville droite avec une limitation à la flexion du genou droit à 100°, et une limitation à la dorsiflexion et la flexion plantaire de la cheville droite avec un périmètre de marche limité à 15 minutes avec l’aide d’une canne et une station debout pénible au bout de 20 minutes, l’état de santé en lien avec les séquelles nécessite le recours à des antalgiques de palier 1 et 2 quotidiennement. Les séquelles que nous avons constaté au jour de l’expertise sont imputables de façon directe et certaine aux faits de l’instance et ne sont pas conformes aux données de l’examen clinique du médecin-conseil de l’assurance maladie du 28/02/2022, notons que l’examen clinique du médecin-conseil est plus que sommaire à la date du 28/02/2022. Nous constatons que le médecin-conseil n’a pas mesuré et n’a pas consigné les périmètres des divers segments anatomiques aux membres inférieurs, il allègue simplement absence d’amyotrophie, ce qui n’est pas possible compte tenu des lésions initiales et des séquelles et les limitations des amplitudes articulaires, il indique simplement “pas de limitation” mais il n’indique pas à combien elles sont. Ainsi, nous sommes en total désaccord avec les conclusions de l’examen clinique du médecin-conseil de l’assurance maladie du 28/02/2022. 6. Désaccord, 7. Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil de l’assurance maladie puisque nous sommes en désaccord avec son examen clinique qui est très sommaire et qui ne donne pas les conclusions objectives notamment sur la mesure des périmètres des divers segments anatomiques aux membres inférieurs et ne donne pas les amplitudes articulaires retrouvées, il allègue simplement qu’il n’y a pas de séquelle. Compte tenu des séquelles imputables qui sont à la fois des séquelles douloureuses, la nécessité d’utiliser une canne pour les déplacements à l’extérieur, le périmètre de marche limité à 15 minutes et une station debout pénible au bout de 20 minutes, le recours aux antalgiques de palier 1 et 2 quotidiennement, l’amyotrophie de la jambe droite qui est en cohérence avec les doléances et notre examen clinique, nous permet de retenir un taux d’incapacité permanente en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité à 25%. Ce taux tient compte de l’incidence professionnelle mais pas du coefficient professionnel. Monsieur ayant été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail en avril 2022, il convient de retenir un coefficient professionnel à 2%. Ce qui fait un taux global d’incapacité permanente à 27% dont 2% de coefficient professionnel. 8. Les lésions initiales sont post-traumatiques, les séquelles retenues sont les séquelles imputables de façon directe et certaine aux faits de l’instance, ainsi, l’ensemble des lésions et séquelles retenues sont imputables de façon directe et certaine aux faits de l’instance, 9. Il n’y a pas d’état antérieur ni d’état postérieur interférant avec les lésions initiales ni les séquelles retenues. 10. Néant.” Monsieur [Y] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation de son taux d’incapacité à 27%, dont 2% au titre du coefficient professionnel. En réponse, la CPAM se contente de solliciter le maintien du taux d’incapacité à l’assuré à 15% prenant en compte l’incidence professionnelle et en s’appuyant sur le barème des accidents du travail. Il résulte de ce qui précède que la CPAM se contente de solliciter le maintien du taux d’incapacité à 15% en se fondant sur le barème indicatif d’invalidité sans apporter d’éléments médicaux permettant de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [U]. En outre, elle ne conteste pas qu’aucun coefficient professionnel n’a été octroyé à Monsieur [Y], se contentant d’évoquer l’incidence professionnelle. Dès lors, les conclusions du docteur [U] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Y] à la suite de son accident du travail du 13 mars 2019 à 27%, dont 2% au titre du coefficient professionnel. Il convient également de renvoyer Monsieur [Y] à faire valoir ses droits devant la CPAM afin de procéder à la liquidation de ses droits. Sur les dépens La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. En l’espèce, Monsieur [B] [Y] sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement précité. Dans ces conditions, compte tenu de l’équité et la situation économique des parties, il convient de faire droit à cette demande et condamner à ce titre la CPAM à verser à Monsieur [B] [Y] la somme de 1.000 euros. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [Y] en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 3 mars 2019 à 27%, dont 2% au titre du coefficient professionnel ; Renvoie Monsieur [B] [Y] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [B] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
662a99e7c8a1343b8cd5f999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA