Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a99e8c8a1343b8cd5f9b3
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE N° RG 24/03140 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF7W MINUTE: 24/823 Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [K] [Z] née le 30 Avril 1975 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4] Absent représentée par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [4] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2024. Le 21 juin 2022, le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY, a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Madame [K] [Z]. Le 8 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [Z]. Le 11 mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation de Madame [K] [Z]. Le 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Le 15 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [Z]. Depuis cette date, Madame [K] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 22 Avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Z]. A l’audience du 25 Avril 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [K] [Z], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il convient de rappeler que Madame [K] [Z] a été déclarée irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 21 juin 2022 pour des faits de violences ayant entrainé une ITT supérieure à huit jours et admise en hôpital psychiatrique. Cette patiente a bénéficié d’un programme de soins à compter du 2 avril 2024 suite à l’amélioration significative de la symptomatologie délirante et de la désorganisation. Elle a fait l’objet d’une décision de réintégration compte tenu de passages à l‘acte envers l’équipe soignante, passage à l’acte ayant nécessité son placement à l’isolement. Il était à nouveau constaté des incohérences et un déni des troubles. Il ressort de l’avis motivé en date du 19 avril 2024 que cette patiente est très désorganisée, que son excitation psychique est encore importante et qu’elle est susceptible de s’aggraver en fonction du contexte. Il convient de rappeler qu’il s’agit de la seconde réintégration de Madame [K] [Z] (réintégrée le 8 mars 2024 après la mise en œuvre d’un programme de soins à compter du 31 aout 2023). Cette patiente ne comparait pas à l’audience, son état de santé étant contre-indiqué avec son audition (contact médiocre et désorganisation psychique sévère). Son conseil a été entendu en ses observations. Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Z]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Z] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 25 Avril 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALEarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale dispose qarticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a99e8c8a1343b8cd5f9b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA