Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 662a99e8c8a1343b8cd5f9b8
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPEX Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPEX N° de MINUTE : 24/00778 DEMANDEUR Madame [K] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] assistée de sa fille de Madame [J] [P] DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [V],audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 7 avril 2021, Mme [K] [P] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion mentions invalidité et stationnement. Par décision du 28 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, son taux d’incapacité son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 80 % mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement mais lui a accordé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité pour une durée de cinq ans. Par lettre reçue le 29 juillet 2022, Mme [K] [P] a formé un recours administratif contre la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH. Par décision du 15 novembre 2022, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu sa décision. Par requête reçue au greffe le 27 février 2023, Mme [K] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH. Par jugement avant dire droit du 21 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [E] avec notamment pour mission, en se plaçant à la date de la demande du 7 avril 2021, de : - après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [K] [P] ; - fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux est au moins égal à 80 % : - donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5 % ; - si le taux est compris entre 50 et 79 % : - dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé. Le docteur [E] a établi son rapport d’expertise le 21 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 2 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [K] [P], comparant en personne et assistée de Madame [J] [P], sa fille, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH. Elle fait valoir qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en ce qu’elle ne peut pas travailler à mi-temps, qu’elle n’a pas fait d’études du fait de sa maladie, a étudié jusqu’à ses 13 ans au Maroc et est dépendante de sa fille. Elle indique qu’elle a exercé le métier d’assistante maternelle à temps partiel pendant 3 ans avant son opération en 2021. Elle précise qu’elle possède une lettre de son médecin traitant qui ne lui préconise pas la reprise du travail. Par observations oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et indique qu’elle maintient sa décision de rejet d’attribution de l’AAH. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de son rapport d’expertise établi le 21 novembre 2023, le docteur [E] indique que “Madame [K] [P] présente : un rétrécissement mitral rhumatismale traité en 1990 par commissurotomie puis par valvulopathie mitrale percutanée en avril 2023. En 2021, remplacement valvulaire mitrale par prothèse mécanique à double ailette Bicarbon 31 avec annuloplastie tricuspide, exclusion de l’auricule gauche électrique des veines pulmonaires. La nécessité d’un traitement anticoagulant par Coumadine et d’une surveillance régulière de son traitement.” Lors de l’expertise, “Madame [K] [P] allègue : a peu travaillé, ne pas être dans une démarche de recherche d’un travail adapté car ne peut pas travailler, être dépendante de sa fille, ne rien faire à la maison de peur de se couper de se blesser. Un petit essoufflement à l’effort. Douleur dans le thorax épisodique, douleurs lombaires et dorsales. Irradiation à la face latérale et externe du membre supérieur gauche. (...) N’a aucune formation, aucun diplôme.” L’experte ajoute que “Concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne : peut effectuer ses soins d’hygiène seule, elle n’a pas de trouble sphinctérien, elle ne peut préparer ses repas avec de l’aide a peur de se blesser. Elle s’habille et se déshabille seule. Elle peut gérer seule son budget. Elle ne peut pas effectuer seule des tâches ménagères. Elle peut faire ses démarches administratives. Son périmètre de marche est de 300 m. Elle est venue en voiture avec sa fille. Au vu du guide barème, en référence : au vu des différents documents, Madame [K] [P] présente une valvulopathie mitrale traitée par remplacement valvulaire mitral prothèse mécanique à double ailette annuloplastie tricuspide et exclusion mécanique de l’auricule gauche des veines pulmonaires. La pathologie contraint la patiente a une prise régulière d’anticoagulants par Coumadine, ainsi que la nécessité d’une vérification de l’efficacité de la Coumadine. Le bilan échocardiographique montre un bon fonctionnement de la prothèse mécanique de l’annuloplastie tricuspide le 19/12/2021 ainsi que dans les suivants. Il n’y a pas d’insuffisance cardiaque, la fonction ventriculaire est normale il n’y a pas d’insuffisance cardiaque droite. Au total, la pathologie valvulaire nécessite une surveillance, elle n’implique pas un taux d’incapacité supérieur ou = 80%. La fonction cardiaque est conservée il n’y a pas d’insuffisance cardiaque droite ni gauche. La patiente est eupnéique au repos et discrètement dyspnéique à l’effort. Conformément au chapitre VI du référentiel, le taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80% pour des troubles d’importance nécessitant des aménagements dans la vie quotidienne des efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans la vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale. Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi : les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an : affection chronique la personne n’a pas d’activité à caractère professionnel dans lequel elle peut se maintenir avec un aménagement de poste. Madame [P] n’est pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle, son état de santé ne présente pas d’incapacité à occuper un poste sédentaire pour une durée de travail supérieure ou égal à mi-temps. Elle ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle peut avoir une activité pour un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps dans un poste adapté. Son état médical est stable, et comme toute valvulopathie il nécessite une surveillance du traitement anticoagulant.” L’experte conclut que : “- A la date de la demande le 07/04/2021, Madame [K] [P] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées en raison d’une limitation importante de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement sur la vie sociale professionnelle ou domestique dans les limites de la normale. Sa fonction cardiaque est correcte, il n’y a pas d’insuffisance cardiaque droite ou gauche. Son traitement comporte une prise le matin et le soir d’anticoagulants avec surveillance de son INR. Son état n’est pas incompatible avec un travail adapté sur une durée supérieure ou égale à mi-temps. Elle ne relève pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. - Son état médical est stable, la durée de prestation peut-être proposée pendant 5 ans, à compter de la date de la demande.” Madame [K] [P] conteste les conclusions du rapport d’expertise et indique qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Toutefois, elle n’apporte aucun nouvel élément, postérieur à l’expertise, susceptible de justifier qu’elle est dans une démarche active d’insertion professionnelle et qu’elle n’est pas en capacité d’exercer un emploi sur une durée supérieure ou égale à mi-temps. Il convient de relever que la MDPH sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et le maintien de sa décision de rejet de l’AAH. Dans ces conditions, les conclusions de l’experte étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de considérer que Madame [P] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% mais ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en conséquence, il convient de rejeter sa demande d’attribution de l’AAH. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [K] [P] aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de Madame [K] [P] tendant à se voir attribuer le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Condamne Madame [K] [P] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal de judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
662a99e8c8a1343b8cd5f9b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA