Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 662a99e9c8a1343b8cd5f9ba
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01587 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUV Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01587 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUV N° de MINUTE : 24/00775 DEMANDEUR Madame [T] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par son époux Monsieur [L] [O] DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme Solenn MOSSER,audiencière CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS HOTEL DU DEPARTEMENT [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01587 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUV Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 31 mai 2022, Madame [T] [X] épouse [O] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle notamment vers le marché du travail. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 17 janvier 2023, Madame [T] [O] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle. Par décision du même jour, Madame [T] [O] s’est vu refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement. Le 13 mars 2023, Madame [T] [O] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH et de la CMI. Par décision du 20 juin 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH et de la CMI mention stationnement. Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une CMI mention priorité. Par requête reçue au greffe le 30 août 2023, Madame [T] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [T] [O], représentée par Monsieur [L] [O], son époux, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluation du taux d’incapacité retenu. Elle fait valoir qu’elle ignorait l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny relative à sa demande d’attribution de la CMI mention stationnement. Concernant la demande d’AAH, elle expose qu’elle ne peut pas rester debout, a été victime d’un AVC en 2009, souffre de vertiges au bout de 15 minutes, qu’elle est atteinte d’un trouble neurologique. Elle indique qu’elle ne travaille plus et n’a aucun revenu. Régulièrement convoqué par lettre du greffe du 24 novembre 2023, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conclusions reçues le 24 janvier 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [O] de ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 17 janvier 2023 et du 20 juin 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant la demande relative à la CMI mention stationnement, elle indique qu’elle relève de la compétence du tribunal administratif. S’agissant de la demande d’AAH, elle fait valoir que Madame [O] présente des déficiences visuelle et viscérale entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée, de sorte qu’elle bénéficie d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle estime également qu’elle n’est pas dans une démarche avérée de recherche d’activité professionnelle, n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps, que la RQTH lui a été attribuée et peut l’accompagner vers une réinsertion professionnelle. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre du 24 novembre 2023 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.” Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement. Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL. Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande de Madame [O] auprès de la MDPH complété par le docteur [H] le 12 mai 2022, fait état d’une diminution du champ visuel, d’un AVC en 2009 en Tunisie, un AC/FA, d’un nodule thyroïdaire (2012) ablation totale et ablation de l’utérus. Parmi les signes cliniques actuels permanents, le médecin note la présence de tâches noires aux deux yeux et une incapacité fluctuante. Il précise un suivi médical spécialisé par un kinésithérapeute. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, Madame [O] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les faits de se déplacer à l’intérieur, communiquer avec les autres, utiliser le téléphone et autres appareils et techniques de communication, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Madame [O] réalise avec aide humaine les faits de marcher, se déplacer à l’extérieur, gérer sa sécurité personnelle, prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Le médecin précise un retentissement sur la vie sociale et familiale notamment la présence d’un aidant familial, son mari et un retentissement sur la recherche d’emploi. A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [O] verse aux débats un compte-rendu du bilan neurovisuel réalisé le 7 décembre et le 12 décembre 2023 à l’hôpital fondation [7] indiquant que “Par ailleurs, l’évaluation du champ visuel par confrontation met en évidence une absence de détection des cibles présentées dans le quadrant supérieur droit. De plus, des fragilités sont à relever concernant le contrôle visuel et le jugement d’orientation des lignes. D’un point de vue cognitif, on relève également l’absence de mise en place de stratégies efficaces et anticipatrices pour réaliser les tâches. Nous conseillons à Madame [O] d’entamer des exercices de rééducation neurovisuelle. Nous lui transmettons ainsi un programme de rééducation neurovisuelle adapté, comprenant des exercices qu’elle pourra réaliser de manière autonome avec l’aide de ses proches et d’un professionnel de santé (orthoptiste par exemple). Nous recommandons en effet de réaliser un bilan orthoptique et séances si nécessaire au vue des difficultés de contrôle visuel. Concernant la plainte principale de Madame [O], à savoir la gène visuelle caractérisée par la présence de rayures noires dans son champ de vision, il est recommandé de poursuivre les évaluations, auprès du service de neuro-ophtalmologie de l’hôpital [7] notamment. En effet, le bilan neurovisuel ne permet pas d’expliquer la plainte de la patiente.(...)”. Il ressort du certificat médical joint à la demande de la MDPH que Madame [O] présente plusieurs difficultés dans la réalisation des tâches d’entretien personnel et de la vie domestique et quotidienne, et que certaines tâches ne peuvent être réalisées qu’avec une aide humaine. Par conséquent, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [O] et les conséquences de son état de santé sur sa vie quotidienne. Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.” Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL s’agissant de la demande de Madame [T] [O], d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ; Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement; Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [P] [U] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]@medecinexpert.fr Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 31 mai 2022, de : prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [T] [O] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 12 juillet 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024, à 15 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE SANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénal.article 473 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
662a99e9c8a1343b8cd5f9ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA