Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a99ecc8a1343b8cd5fa20
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/03129 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF42 MINUTE: 24/819 Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [M] né le 11 Avril 2004 [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2024. Le 15 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [M]. Depuis cette date, Monsieur [E] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 19 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2024. A l’audience du 25 Avril 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [E] [M], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [E] [M] a été hospitalisé suite à son passage à l’hôpital de [Localité 4] où était constaté un délire persécutif, des hallucinations acoustico-verbales et ce après avoir été retrouvé déambulant sur la voie publique, jetant des cailloux aux passants et portant une arme blanche. Monsieur [E] [M] est décrit comme tendu, réticent et méfiant. Il est fait état d’une consommation de cannabis importante. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 19 avril 2024 que ce patient est dans le déni de ses troubles et que le consentement aux soins demeure non recevable. A l’audience, Monsieur [E] [M], qui apparait apathique et peu intelligible, explique qu’il a été hospitalisé car il avait un couteau dans sa poche pour se défendre face à une personne dangereuse qui se trouvait dans une voiture. Il indique que depuis qu’il est à l’hôpital, il prend des médicaments pour dormir. Il explique que désormais cela va mieux, qu’il n’a pas touché de cannabis. Il indique qu’il souhaite rentrer à son domicile, ne serait ce que les week-ends. Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [E] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [M]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [M] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 25 Avril 2024 Le Greffier Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique expose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a99ecc8a1343b8cd5fa20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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