Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 662a99f0c8a1343b8cd5fa9e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01623 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDU4 Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01623 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDU4 N° de MINUTE : 24/00781 DEMANDEUR Monsieur [U] [R] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 DEFENDEUR CCAS DE LA RATP [Adresse 4] [Localité 6] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Marianne DEWINNE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [R], salarié de la RATP en qualité de machiniste, a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2018. Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une “entorse genou gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2018. Par décision du 3 juillet 2018, la caisse de coordination aux assurances de la RATP (CCAS de la RATP) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 7 janvier 2020, la CCAS de la RATP a informé Monsieur [U] [R] que le médecin conseil a fixé sa date de consolidation au 7 janvier 2020. Par décision du 7 décembre 2022, la CCAS de la RATP a notifié à Monsieur [U] [R] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0% pour “le traumatisme du genou gauche” occasionné par l’accident du 12 juin 2018, en l’absence de séquelle indemnisable. Monsieur [U] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM), qui par décision du 2 mai 2023, notifiée le 5 juillet 2023, lui a attribué un taux d’incapacité de 3% et une indemnité en capital. Par requête déposée au greffe le 5 septembre 2023, Monsieur [U] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CRAM. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente. Il fait valoir qu’il ne souffrait pas d’arthrose avant son accident du travail et produit des éléments médicaux faisant état d’une fissure. Par courrier reçu le 1er février 2024 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions reçues le même jour. Elle demande au tribunal de : - déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [R] et l’en débouter, - juger qu’à la date de consolidation, les séquelles présentées par son salarié ont été correctement évaluées au taux de 3%, - confirmer la décision du 5 juillet 2023 de la CCAS de la RATP. Elle estime qu’elle a fait une entière et équitable appréciation du taux d’IPP de Monsieur [R]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 1er février 2024 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 8 février 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 7 décembre 2022, la CCAS de la RATP a notifié à Monsieur [U] [R] l’absence d’attribution d’un taux d’incapacité permanente pour “le traumatisme du genou gauche” en l’absence de séquelle indemnisable. Par décision du 2 mai 2023, notifiée le 5 juillet 2023, la commission de recours amiable statuant en matière médicale a réévalué le taux d’incapacité à 3% retenant que : “AT du 12/06/2018 à l’origine d’une entorse du genou et une lésion méniscale reconnue imputable et opérée au titre de l’AT. Un état antérieur (gonarthrose) est révélé par l’accident. Les douleurs post-consolidation justifient un taux de 3%. Après la consolidation l’état antérieur évolue pour son propre compte. A la date de consolidation acquise le 07/01/2020, les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 12/06/2018 n’ont pas été correctement évaluées au taux de 0%. (...) Compte tenu du barème d’incapacité, des éléments du rapport d’incapacité, des éléments fournis par l’employeur, la CRAM ramène à 3% le taux (...) dont incidence professionnelle.” Contestant ce taux, Monsieur [R] verse notamment aux débats le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le docteur [E] le 22 avril 2022 qui indique, au titre de la partie discussion, que “le genou présente une arthrose FTI documentée par l’IRM du 21/06/2018 et manifestement ancienne. La méniscose fissuraire fait partie de cette pathologie dégénérative du genou. Au moment de l’accident du 12/06/2018 la rupture du kyste poplité était probablement à l’origine des douleurs. Le ménisque partiellement exclu et fissuré horizontalement a peut-être participé aux douleurs post accident mais n’ont très probablement pas été causées par celui-ci. Les douleurs actuelles sont liées à l’arthrose et non aux suites de l’AT du 12/06/2018. Il n’y a pas de séquelle imputable directement et exclusivement à l’accident de travail du 12/06/2018.” Toutefois, il produit un compte-rendu d’une IRM du genou gauche du 25 septembre 2023 concluant à une méniscopathie médiale fissuraire avec ébauche de languette latérale et chondropathie fémoro-patellaire, profonde sur la trochlée médiale, ainsi qu’un certificat médical du docteur [M] du 7 octobre 2023 lequel indique que “Une intervention chirurgicale a été réalisée le 26 juillet 2018 (arthroscopie méniscectomie interne partielle ablation d’une languette méniscale du genou gauche). (...) Le patient se plaint de douleurs persistantes plutôt compartimentales internes intermittentes gênantes à la course et à la marche prolongée. Le genou est sec stable avec des amplitudes normales. Le bilan irm de contrôle met en évidence un relicat méniscal hétérogène qui ne nécessite pas de traitement chirurgical complémentaire. La gêne du patient a un rapport avec l’accident du travail et la méniscectomie réalisée en juillet 2018". En outre, un certificat médical du docteur [J] du 18 octobre 2023 indique que “Monsieur [R] [U] présente une persistance de douleurs du genou gauche surtout à la course et marche prolongée et station debout prolongée à la suite de son accident de travail du 12 janvier 2018". Il verse également aux débats un avis d’aptitude délivré par le médecin du travail le 18 septembre 2018 qui indique un début d’inaptitude provisoire notamment l’absence de conduite de véhicule et de marche prolongée et un second avis d’aptitude du 29 septembre 2021 qui conclut à une aptitude avec aménagement de poste notamment un service de soirées pour 6 mois. Au regard des éléments produits, lesquels font notamment un lien entre la gêne de l’assuré, ses douleurs et difficultés à la marche et à la station debout avec son accident du travail du 12 janvier 2018, Monsieur [R] n’apparaît manifestement pas mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité est supérieur à 3%. Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [B] [I], demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 9] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Monsieur [U] [R] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner Monsieur [U] [R],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [U] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 juin 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [U] [R],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3% réévalué par la CRAM, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 12 juillet 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024, à 14 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE SANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
662a99f0c8a1343b8cd5fa9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA