Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662a99f1c8a1343b8cd5fab7
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 7] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 22/02991 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBC2 Minute : 24/01090 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [E] [B] [H] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (BRÉSIL) [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 145 Et Madame [Z] [X] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 39 DÉBATS A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le procès-verbal constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les parties et leurs avocats le 26 novembre 2020 ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2020 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [E] [B] [H] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (Brésil), et de Madame [Z] [X] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 17] (95), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (93) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Monsieur [E] [H] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 12 mars 2018 ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 17 décembre 2020 ; DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [H], tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande tendant à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants [N] et [P] [H] lui soit exclusivement confié ; CONSTATE que l'autorité parentale sur [N] et [P] [H] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; FIXE la résidence des enfants [N] et [P] [H] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut d'accord de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : résidence en alternance du vendredi au vendredi, le transfert de résidence s'effectuant le vendredi soir, à la sortie des classes ou, à défaut d'école, au domicile de l'autre parent à 18 heures ; - pendant petites vacances scolaires autres que Noël et d'été : maintien de la même alternance ; - pendant les vacances scolaires de Noël et d'été : la première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, les années paires ; la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère les années impaires, le transfert de résidence s'effectuant le dernier jour d'école officiel à la sortie des classes ou, à défaut d'école, au domicile de l'autre parent à 18 heures ; DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents par moitié, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de résidence ; RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande tendant à la fixation d'une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT que les frais engagés pour l'entretien et l'éducation des enfants [N] et [P] [H] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d'accueil dans le cadre de la résidence alternée ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire en école privée (soumise à l'accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d'un commun accord préalable à l'engagement de la dépense, d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d'études secondaires et de permis de conduire ; DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement ; En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [Z] [X] et Monsieur [E] [H] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; DIT qu'à défaut d'accord des parents sur la dépense et/ou en l'absence de justificatifs, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ; RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande tendant à la confirmation des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [X] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 373-2 du Code civil alinéaARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article 227-5 du code pénalarticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662a99f1c8a1343b8cd5fab7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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