Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 662a99f2c8a1343b8cd5facc
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01041 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTQR Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01041 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTQR N° de MINUTE : 24/00775 DEMANDEUR Madame [R] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Christelle MARQUES Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01041 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTQR Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [K], agent d’entretien, a déclaré une maladie professionnelle du 3 septembre 2018 (syndrome du canal carpien gauche), qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”), et déclarée consolidé le 2 avril 2022. Par courrier du 7 juin 2021, la Caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. Madame [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui par décision du 8 mars 2022, notifiée le 5 mai 2022, a maintenu le taux à 10%. Par courrier reçu au greffe le 7 juillet 2022, Madame [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente. Par jugement du 2 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’aide juridictionnelle provisoire et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [J] avec pour mission notamment de : Examiner Madame [R] [K],Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [R] [K] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 3 septembre 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la commission médicale de recours amiable tenant compte de l’incidence professionnelle,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 3 septembre 2018, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de Madame [R] [K],Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Madame [R] [K],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [W] [J] a établi son rapport d’expertise le 29 octobre 2023, notifié aux parties le 8 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 14 décembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [R] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, faire injonction à la CPAM de communiquer l’ensemble des documents concernant le canal carpien droit et si aucun dossier n’aurait été ouvert, procéder à l’ouverture d’un tel dossier et la convoquer dans les meilleurs délais afin que la date de consolidation de son poignet droit et son taux d’incapacité soient fixés et ce, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ; renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de l’exécution par la CPAM de ces injonctions ; - à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la fixation du taux d’incapacité permanente dans l’attente de connaître les conséquences de sa maladie professionnelle sur son aptitude à l’exercice de son emploi, - à titre plus subsidiaire, fixer le taux d’incapacité permanente global à 20% comprenant un coefficient professionnel, - en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu’à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle “syndrome bilatéral du canal carpien”, il ne lui a été communiqué aucun document concernant le syndrome du canal carpien droit. Elle estime que cette maladie professionnelle atteint les membres différents ayant la même fonction et que l’état de l’un des poignets influe nécessairement sur l’importance de l’incapacité touchant l’autre poignet. Par courrier électronique du 29 janvier 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 29 janvier 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie en avoir informé la partie adverse de cette demande. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”. Il est constant qu’au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 29 octobre 2023, le docteur [W] [J] indique que Madame [K] allègue “Je travaillais comme agent de propreté en CDI depuis 1995 et lors de la demande de maladie professionnelle, j’étais à 5 heures par jour. J’ai une maladie professionnelle canal carpien bilatéral le 03/09/2018. Actuellement, pour le canal carpien gauche, je prends du doliprane tous les jours en raison de mes douleurs, je continue les séances de kinésithérapie 3 fois par semaine, je ne peux plus rien faire avec cette main gauche, je ne peux pas porter de charges lourdes avec cette main gauche. Et pour le canal carpien droit, je prends des doliprane tous les jours en raison des douleurs, je continue les séances de kinésithérapie 3 fois par semaine, je n’ai pas été améliorée par la chirurgie, c’est encore pire qu’avant l’opération, les douleurs sont plus importantes qu’auparavant, je revois mon chirurgien, je ne sais pas ce qu’il va me proposer...”. Lors de l’examen clinique, l’expert indique que “(...) Au niveau de la main gauche, nous retrouvons la cicatrice de l’intervention chirurgicale à la face palmaire du poignet de la main mesurant 3 cm de long sur 0,5 cm de large, Madame nous indique avoir des parasthésies et des douleurs dans le territoire du nerf carpien gauche, il existe un manque de force, il n’y a pas de trouble trophique de la main, il est retrouvé un signe de Tinel positif ainsi qu’une hypoesthésie dans le territoire du nerf médian au niveau de la main gauche, la pince pouce-index est possible mais elle est diminuée de force. (...) Concernant la main droite : notons que le médecin-conseil n’a examiné que la main gauche et il a consolidé la main gauche, il n’a pas évoqué la main droite alors qu’elle avait été demandée au titre de la maladie professionnelle dans le certificat médical initial. Au niveau de la main droite chez cette patiente droitière, nous retrouvons un signe de Tinel positif, également une hypoesthésie dans le territoire du nerf médian droit, la pince pouce-index est possible mais diminuée en force et Madame rapporte également des parasthésies dans le territoire du nerf médian droit. Rappelons que Madame est droitière”. Le docteur [J] conclut que : “5. Madame présente une maladie professionnelle au tableau 57 “syndrome canal carpien droit et gauche”, la déclaration de maladie professionnelle du 25/06/2019 portait sur la maladie professionnelle canal carpien droit et gauche. Le certificat médical initial du 02/04/2019 mentionnait bien un syndrome bilatéral de canal carpien donc droit et gauche. Mais lorsque Madame est examinée par le médecin-conseil de l’assurance maladie, il ne se prononce que sur le côté gauche et pas sur le côté droit et ainsi, toute l’évaluation ne porte que sur le côté gauche. Madame garde pour le côté gauche des séquelles, comme le mentionne le médecin-conseil de l’assurance maladie : séquelles d’un canal carpien de la main gauche chez une assurée droitière consistant en des douleurs diurnes et nocturnes des doigts de la main gauche avec hypoesthésie objective de la pulpe de ces doigts ainsi qu’une diminution de la force du pouce et de la force de serrage de la main gauche et il est constaté une incidence professionnelle. Néanmoins, l’état de Madame concernant le canal carpien droit n’est pas consolidé et n’a pas été évalué par le médecin-conseil de l’assurance maladie lors de son examen du 26/04/2021. A l’heure actuelle, la maladie canal carpien droit n’est pas consolidé, l’état de Madame est encore évolutif, elle a encore des séances de kinésithérapie, elle a recours à des antalgiques et anti-inflammatoires et la symptomatologie est encore évolutive. 6. Désaccord. 7. Le taux retenu par le médecin-conseil concerne la maladie professionnelle canal carpien gauche, le taux de 10% reflète la réalité des séquelles pour le canal carpien gauche et tient effectivement compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. Néanmoins, il est utile de rappeler que cette évaluation ne tient pas compte du canal carpien droit dont la maladie n’est pas encore consolidé au jour de l’expertise et il conviendra d’évaluer un taux spécifiquement à la maladie canal carpien droit à la consolidation. Madame présente à l’heure actuelle des gênes fonctionnelles et des douleurs pour le côté droit qui nécessite une rééducation fonctionnelle ainsi que des antalgiques et qui entraînent une gêne fonctionnelle significative pour les actes de la vie quotidienne. 8. Pour la maladie canal carpien gauche, il n’y a pas de coefficient professionnel puisque Madame n’a pas été licenciée et elle est toujours en arrêt de travail pour le canal carpien droit, il n’y a donc pas à ce jour de coefficient professionnel. Et pour la maladie du côté droit, l’état n’est pas consolidé et donc il ne peut y avoir de coefficient professionnel à ce stade. 9. La symptomatologie présentée par Madame [K] est imputable à son activité professionnelle, il n’y a pas d’état antérieur ou postérieur interférant. 10. Il n’y a pas d’état antérieur symptomatique évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle pouvant influer sur l’incapacité de Madame [K], mais Madame présente une maladie professionnelle canal carpien droit et canal carpien gauche et la maladie canal carpien droit n’est pas encore consolidée. 11. Le taux de 10% correspond à celui de la MP du côté gauche mais la MP droite n’est pas encore consolidée et le taux n’est pas encore évalué.” Sur la demande principale Madame [K] sollicite à titre principal de faire injonction à la CPAM de procéder à l’ouverture d’un dossier concernant le canal carpien droit afin de fixer la date de consolidation de son poignet droit et son taux d’incapacité. Toutefois, force st de constater qu’elle n’a saisi le présent tribunal que d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 mars 2022 maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 10% s’agissant des séquelles de son canal carpien gauche. Dans ces conditions, n’ayant contesté aucune décision implicite ou explicite de la commission médicale de recours amiable s’agissant du canal carpien droit, le présent tribunal n’est pas saisi de sa demande. Il n’est au demeurant même pas établi qu’un dossier de maladie professionnelle ait été ouvert pour un syndrome du canal carpien droit et il appartient dès lors à la requérante de solliciter une réponse auprès de la CPAM quant à la prise en charge de sa maladie professionnelle “canal carpien droit”, déclarée le 25 juin 2019, en même temps que sa maladie “canal carpien gauche”. Sur la demande subsidiaire Madame [K] demande de surseoir à statuer sur la fixation du taux d’incapacité permanente dans l’attente de connaître les conséquences de sa maladie professionnelle sur son aptitude à l’exercice de son emploi. Toutefois, le taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à la date de consolidation, et la maladie professionnelle ayant été consolidée le 2 avril 2022, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle. En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer sur la fixation du taux d’incapacité permanente. Sur la demande de révision du taux à 20% Madame [K] sollicite la fixation d’un taux d’incapacité permanente global à 20% comprenant un coefficient professionnel. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise précité que le docteur [J] considère que le taux de 10% retenu concernant la maladie professionnelle canal carpien gauche reflète la réalité des séquelles, tient compte de l’incidence professionnelle et qu’il n’y a pas de coefficient professionnel à prévoir puisque Madame [K] n’a pas été licenciée, étant toujours en arrêt de travail pour le canal carpien droit. En réponse, la CPAM sollicite l’entérinement du rapport d’expertise. Dans ces conditions, les conclusions du docteur [J] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [R] [K] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2018 à 10%. Le docteur [J] estime néanmoins que la pathologie du canal carpien droit n’est pas consolidée et n’a pas été étudiée par le médecin conseil de la CPAM. Il convient donc d’inviter Madame [K] à solliciter d’éventuels coefficients de synergie et professionnel lorsqu’il sera statué sur sa pathologie du canal carpien droit. Sur les dépens Madame [R] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. Madame [R] [K], partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article précité. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [R] [K] de sa demande principale tendant à faire injonction à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de communiquer les documents ou de procéder à l’ouverture d’un dossier concernant le canal carpien droit ; Déboute Madame [R] [K] de sa demande de sursis à statuer sur la fixation du taux d’incapacité permanente ; Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [K] en lien avec les lésions et séquelles de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2018 à 10% ; Déboute Madame [R] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [R] [K] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
662a99f2c8a1343b8cd5facc
Données disponibles
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- Résumé officiel
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