Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 662a99f3c8a1343b8cd5fadc
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01217 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TV Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01217 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TV N° de MINUTE : 24/00789 DEMANDEUR Monsieur [E] [V] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Christelle GODEAU, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Christelle GODEAU FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 28 juin 2010, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [E] [V] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 2% et une indemnité en capital à la date du 21 octobre 2009 pour “séquelles douloureuses minimes et gêne fonctionnelle d’une luxation de l’épaule survenue lors d’un AT le 08/09/2008, chez un homme de 53 ans, agent d’entretien”. Monsieur [E] [V] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute du 20 juin 2022, mentionnant “une rupture transfixante du tendon supra-épineux (retrouvée sur l’arthroscanner réalisé le 03/01/2022) avec une douleur chronique et une limitation articulaire importante depuis son accident de travail du 08/09/2008". Par lettre du 1er septembre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [E] [V] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8% à compter du 20 juin 2022 à la suite du certificat d’aggravation du 20 juin 2022 et après avis du service médical, pour “les séquelles consistant pour une épaule gauche chez un droitier en des épisodes de forme légère de sub-luxation”. Monsieur [E] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 12 janvier 2023, notifiée le 12 juin 2023, maintenu le taux d’incapacité de 8%. Par courrier reçu le 30 juin 2023 au greffe, Monsieur [E] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [E] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son action et ses demandes, - à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente à 30% et condamner la CPAM à procéder à la régularisation de son dossier, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d’expertise. Il se fonde sur les constats du docteur [K] du 20 juin 2022 qui relevait une douleur chronique et une limitation articulaire importante depuis l’accident initial. Il précise qu’il n’a jamais eu le moindre état pathologique préexistant susceptible de générer une atteinte de la coiffe des rotateurs gauche, indépendante de son accident du travail du 8 septembre 2008. Il explique qu’il a été victime de deux rechutes d’accidents du travail en novembre 2011 et en février 2015, une aggravation de son état de santé en janvier 2022 et qu’il s’agit de la troisième rechute. Par courrier reçu le 5 février 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution, la confirmation de la décision de la CMRA maintenant le taux d’incapacité à 8% et de ne pas la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 5 février 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 1er septembre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [E] [V] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8% à compter du 20 juin 2022 au regard du certificat d’aggravation du 20 juin 2022 pour “les séquelles consistant pour une épaule gauche chez un droitier en des épisodes de forme légère de sub-luxation”. Par décision du 12 janvier 2023, notifiée le 12 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité de 8% “En référence au barème Légifrance, qui indemnise les seules séquelles imputables à l’AT, consistant en l’existence d’épisodes récidivants rapportés de sub-luxations spontanément réduites de l’épaule gauche” et compte tenu “des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme initial, de l’existence de lésions associées de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche n’ayant pas été reconnues imputables à l’AT, de l’examen clinique retrouvant une limitation très légère des amplitudes articulaires de l’épaule gauche et de l’ensemble des documents reçus et vus.” Contestant ce taux, Monsieur [V] sollicite de voir fixer ce taux à 30% au motif que l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale fixe un taux d’incapacité de 30% en cas de blocage d’une épaule non dominante, avec omoplate mobile. A cet égard, il verse notamment aux débats le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT établi le 19 août 2022 par le docteur [N], praticien conseil de la CPAM, qui retient, au titre de la partie médico-légale, “assuré droitier de 65 ans, actuellement à la retraite, présentant une luxation de l’épaule gauche reconnue en accident du travail le 08/09/2008, consolidée le 20/10/2009 avec taux d’IP à 2%. (...) L’interrogatoire met en évidence des épisodes de sub-luxation auto-traités de l’épaule gauche. L’examen clinique de l’épaule gauche révèle une antépulsion et une abduction diminuées de 20°. L’atteinte de la coiffe des rotateurs gauche n’est signalée que sur un examen d’imagerie de 2010, et ne peut être attribuée au fait accidentel. Les épisodes de forme légère de sub-luxation du côté non dominant relève d’un taux d’IP de 8 à 10% selon le paragraphe 1.2.2 de l’annexe I (...) Le taux d’IP est révisé à 8%”. Il produit également un certificat médical du docteur [C] du 19 décembre 2023 lequel indique que son patient “(...) Présente des douleurs de l’épaule gauche, des lésions tendineuses et des limitations de ses amplitudes articulaires de cette même épaule depuis son accident de travail en septembre 2008". Il convient de constater que la CPAM n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, à l’appui de sa demande de confirmation de la décision de la CMRA. Il ressort de ces éléments qu’ils sont insuffisants à permettre au tribunal de retenir d’emblée un taux d’incapacité permanente partielle de 30%. Toutefois, au regard des positions divergentes quant à l’imputabilité de la rupture transfixante du tendon supra-épineux ou de l’atteinte de la coiffe des rotateurs gauche à l’accident du travail initial du 8 septembre 2008, et des limitations importantes des amplitudes articulaires rapportées, Monsieur [V] n’apparaît manifestement pas mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité est supérieur à 8%. Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé en lien avec les séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [V] a été victime le 8 septembre 2008, suite à sa demande de révision du taux du 20 juin 2022. Il y a lieu de réserver les autres demandes. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [Y] [G] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris [Adresse 3]. Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Monsieur [E] [V] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner Monsieur [E] [V],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [E] [V] a souffert en lien avec son accident du travail du 8 septembre 2008,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [E] [V], Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% réévalué par la CPAM et confirmé par la CMRA suite à sa demande de révision du 20 juin 2022 en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 12 juillet 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 septembre 2024, à 14 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE SANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
662a99f3c8a1343b8cd5fadc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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