Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662a99f6c8a1343b8cd5fb3a
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 22/11390 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XA62 Minute : 24/01082 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [U] [L] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 7] demandeur : Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131 Et Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (MALI) [Adresse 1] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 DÉBATS A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 15 février 2019, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (Mali) et de Madame [U] [L] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 10] (Mali) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 décembre 2018 ; DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que Madame [U] [L] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande d'exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [T] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662a99f6c8a1343b8cd5fb3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA