Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662a99f7c8a1343b8cd5fb65
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 9] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 23/04145 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJR2 Minute : 24/01079 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [W] [R] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB57 Et Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 11] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0726 DÉBATS A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juin 2023, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [W] [R] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15] (Algérie) et de Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (Algérie). Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (93) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 janvier 2022, date de la cessation de la cohabitation et collaboration des époux ; DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que Madame [W] [R] satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à Madame [W] [R] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7] à [Localité 18], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [E] [C] est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant [E] [C] au domicile de Madame [W] [R] ; LAISSE au libre accord des parties, l'exercice des droits de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [C] à l'égard de l'enfant [E] [C] ; DEBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande de dispense de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois, le montant dû par Monsieur [D] [C] à Madame [W] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [E] [C] et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la [14] à Madame [W] [R]; En conséquence, DIT que Monsieur [D] [C] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [D] [C] versera directement à Madame [W] [R] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DEBOUTE en conséquence Monsieur [D] [C] de sa demande d'exécution provisoire du surplus ; CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 1074-3 du code de procédure civileARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662a99f7c8a1343b8cd5fb65
Données disponibles
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