Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9e55c8a1343b8cd61869
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01217 du 25 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01749 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7FG AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [I] né le 15 Novembre 1973 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Recours n° RG 21/01749 EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 août 2020, Monsieur [V] [I] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse). La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « Il descendait les palettes pour les placer en réappro zone. Une palette a basculé de ses fourches il a voulu la relever ». Le certificat médical initial du 10 août 2020 mentionne une lombalgie. Par courrier du 15 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [V] [I] que son médecin conseil avait fixé la guérison des lésions consécutives à l’accident du travail au 31 décembre 2020. Monsieur [V] [I] ayant contesté la décision de la caisse, une expertise médicale a été mise en œuvre, dans le cadre des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [G] [Z] qui a confirmé que l’état de santé de Monsieur [V] [I] était guéri à la date du 31 décembre 2020. Par courrier du 8 mars 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [V] [I] sa décision de maintien de la date de guérison au 31 décembre 2020, prise après avis expertal. Monsieur [V] [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (ci-après la CRA), puis en l’absence de décision explicite de cette commission, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021 il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la caisse. Par décision du 20 juillet 2021, la CRA a rejeté de façon explicite le recours de Monsieur [V] [I]. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024. Par voie de conclusions soutenues par son avocat, Monsieur [V] [I] demande au tribunal : In limine litis : -annuler le rapport d’expertise du Docteur [G] [Z] établi le 20 février 2021, -ordonner une nouvelle expertise médicale avec pour mission de dire si les lésions portées sur le certificat médical du 10 août 2020 pouvaient être considérées comme guéries à la date du 31 décembre 2020 et dans la négative fixer la date de guérison ou la date de consolidation, -ordonner à la CPAM de lui verser la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur ses droits aux indemnités journalières au titre de l’accident du travail entre le 1er janvier 2021 et la date de guérison ou de consolidation fixé par l’expert. Sur le fond à titre principal : -Fixer au 19 janvier 2024 la date de consolidation avec séquelles des blessures résultant de l’accident du travail du 10 août 2020 et dire que la CPAM est redevable des indemnités journalières accident du travail jusqu’à cette date, -Condamner la CPAM à verser à son conseil, Maître Alioune MBENGUE, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur le fond à titre subsidiaire : -ordonner un complément d’expertise avec pour mission de dire si les lésions portées sur le certificat médical du 10 août 2020 pouvaient être considérées comme guéries à la date du 31 décembre 2020 et dans la négative fixer la date de guérison ou la date de consolidation. -ordonner à la CPAM de lui verser la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur ses droits aux indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 1er janvier 2021 à la date de guérison ou de consolidation fixé par l’expert. A l’appui de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [G] [Z] au visa de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, il soutient que l’expert ne lui a pas communiqué ses conclusions motivées et ne les a également pas transmise à son médecin traitant dans le délai maximum de 48 heures après les avoir établies et qu’il n’est pas justifiée de l’établissement du protocole prévu à l’article R. 141-3 du code de la sécurité sociale ni de son rappel dans le rapport d’expertise du 20 février 2021. Il soutien également qu’en l’état de l’existence d’une contestation d’ordre médical sur son état de santé relative à la date de guérison ou de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 10 août 2020, il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale. Sur le fond, il soutient que les pièces versées aux débats démontrent une acuité des blessures nécessitant des soins et arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2024, date à laquelle la blessure est consolidée avec des séquelles. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique à l’audience, s’en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande d'expertise formulée par Monsieur [V] [I] en précisant que celle-ci devra être ordonné pour la même mission que celle confiée au Docteur [G] [Z], à savoir si l’état de santé de l’assuré peut être considéré comme guéri au 31 décembre 2020, et dans la négative, s’il est guéri à la date de l’expertise. Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIF DE LA DÉCISION Sur l’annulation du rapport d’expertise du Docteur [G] [Z] L’expertise médicale du Docteur [G] [Z] s’étant déroulé le 20 février 2021, il sera fait application des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 et des articles R.141-1 à R. 141-4 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022. Ainsi l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L’article R. 141-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement : 1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ; 2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ; 3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ; 4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ; 5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation. Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6. ». L’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse. Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents. Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue. La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade. ». *** En l’espèce, d’une part, si le rapport d’expertise du Docteur [G] [Z] fait état d’un protocole d’expertise reçu le 7 février 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne verse pas aux débats ce protocole prévu à l’article R. 141-3 du code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier son existence ni de vérifier si toute les mentions qu’il doit comporter sont bien présente. Or, la Cour de Cassation considère que toutes les mentions prévues au protocole sont substantielles et leur omission entraîne la nullité de l'expertise. (Civ. 2e, 12 juin 1963 : Bull. civ. II, no 444). D’autre part, il ressort des explications des parties que le Médecin expert n’a communiqué ni à l’assuré ni à son médecin traitant les conclusions motivées de son rapport d’expertise dans les 48 heures suivant l’examen de la victime. Or, il est de jurisprudence constante que le rapport d’expertise est entaché de nullité dès lors que les conclusions motivées du médecin expert n’ont pas été communiqué à la victime dans le délai maximum de 48 heures et préalablement au rapport. En conséquence, il convient d’annuler le rapport d’expertise établi par le Docteur [G] [Z] le 20 février 2021. Sur l’expertise médicale L'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En l’espèce, in limine litis, Monsieur [V] [I] demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise médicale suite au prononcé de la nullité de l’expertise médicale du Docteur [G] [Z]. Il produit par ailleurs un grand nombre de pièces médicales dont certaines sont postérieures à la date d’expertise du Docteur [G] [Z]. Ainsi il verse aux débats : -plusieurs certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail de son médecin traitant le Docteur [R] [T] [L] [C] du 12 août 2020 au 2 octobre 2020 puis du 9 octobre 2020 au 12 septembre 2022 mentionnant tous une lombalgie droite à type cruralgie droite, -un grand nombre d’ordonnances médicales du Docteur [R] [T] [L] [C] ou du Docteur [M] [K] entre le 11 août 2020 et le 8 août 2022 prescrivant notamment les médicaments TRAMADOL (antalgique opiacé), IXPRIM (antalgique avec opioïde), KETOPROFENE (anti-inflammatoire non stéroïdien), DICLOFENAC (anti-inflammatoire non stéroïdien). Ces éléments tendent à faire subsister un litige d’ordre médical. En présence d’une question d’ordre médical, et afin d’éclairer le tribunal avant toute décision au fond, il convient d’ordonner une expertise dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Sur la provision et l’article 700 du code de procédure civile Une expertise médicale ayant été ordonné avant dire droit, le litige n’est pas tranché définitivement, de sorte qu’il convient de débouter Monsieur [V] [I] de sa demande de provision à valoir sur ses éventuels droits aux indemnités journalières au titre de l’accident du travail. En l’état actuel du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [I] ou de son conseil. Ces deux demandes ainsi que toute autre demande seront donc réservées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, -ANNULE le rapport d’expertise médicale établi le 20 février 2021 par le Docteur [G] [Z] ; AVANT DIRE DROIT -ORDONNE la mise en œuvre par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône d’une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [E] [X] avec pour mission de : - convoquer les parties, - examiner Monsieur [V] [I], - entendre les parties en leurs observations, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - dire si les lésions consécutives à l'accident du travail dont Monsieur [V] [I] a été victime le 10 août 2020 peuvent être considérées comme guéries le 31 décembre 2020, - dans la négative, dire si les lésions consécutives à l'accident du travail dont Monsieur [V] [I] a été victime le 10 août 2020 peuvent être considéré comme consolidées ou guéries à une autre date, -fixer la date de guérison ou de consolidation, -dire s’il existe des séquelles indemnisables ou non, -RÉSERVE toutes autres demandes ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L.141-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 141-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9e55c8a1343b8cd61869
Données disponibles
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