Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9f7fc8a1343b8cd61d3d
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/07900 N° Portalis 352J-W-B7G-CXGO2 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [B] [W] [R] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1971, et par Maître Fanny-Anne CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire C92 DÉFENDERESSE Madame [T] [L] [K] [D] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Non représentée Décision du 24 Avril 2024 2ème chambre N° RG 22/07900 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGO2 * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique. assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à dsposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort * * * Madame [X] [O], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7], est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 11], laissant pour lui succéder : Monsieur [P] [D], son conjoint survivant, avec lequel elle avait contracté mariage sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts,Madame [B] [D] et Madame [T] [D], ses filles issues de son union avec ce dernier. Par ordonnance du 8 octobre 2020, Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7], a été placé sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles. Il est décédé à [Localité 11] quelques jours plus tard, le [Date décès 3] 2020, avant d’avoir pris parti sur la succession de sa défunte épouse et sur celle de son frère, Monsieur [G] [D], décédé le [Date décès 8] 2020. Il laisse pour lui succéder ses deux filles, Mesdames [B] et [T] [D], issues de son union avec Madame [X] [O]. Au décès de Madame [X] [O], l’actif de la communauté se composait essentiellement d’une maison de campagne située à [Localité 9] et de liquidités détenues sur plusieurs comptes bancaires et l’actif de la succession se composait majoritairement de la moitié du boni de communauté et du contenu d’un coffre détenue au [10]. Décision du 24 Avril 2024 2ème chambre N° RG 22/07900 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGO2 Au décès de Monsieur [P] [D], l’actif de la succession se composait essentiellement de la moitié en pleine propriété du bien situé à [Localité 9], d’un cinquième en pleine propriété de deux biens immobiliers situés à [Localité 11], et de liquidités et épargne salariale détenues sur plusieurs comptes bancaires. Par exploit du 25 février 2021, Maître [A], notaire à [Localité 12], saisie par Madame [B] [D], a sommé sa sœur, Madame [T] [D], d’avoir à opter dans le cadre des deux successions. A réception des inventaires des meubles se trouvant dans l’appartement de [Localité 11] et dans la maison de campagne de [Localité 9], le notaire a adressé aux parties le 28 décembre 2021 les deux projets de déclaration de succession pour recueillir leurs observations, précisant que le projet relatif à la succession de leur père se devait d’être complété par les sommes à recevoir dans le cadre de la succession de son frère, Monsieur [G] [D]. Echouant à parvenir amiablement à un partage des deux successions avec sa sœur, Madame [B] [D] l’a, par exploit d’huissier délivré 27 juin 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : La déclarer recevable en son action ;Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O]/[D],de la succession de Madame [X] [O] épouse [D],de la succession de Monsieur [P] [D] ;Nommer Maître [Y] [A], notaire à [Localité 12], pour procéder auxdites opérations ; Désigner Mesdames et Messieurs les juges du siège pour les surveiller ;Lui attribuer préférentiellement les biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 9] ayant dépendu de la communauté ayant existé entre les époux [O]/[D] dans le cadre des opérations de partage à intervenir ; Condamner Madame [T] [D] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Madame [T] [D] n’a pas constitué avocat, l’huissier ayant délivré l’assignation précisant que son nom est inscrit sur l’interphone et sur le tableau des occupants et que l’adresse lui a été confirmée par le voisinage, copie de l’acte ayant ensuite été déposé en son étude. Décision du 24 Avril 2024 2ème chambre N° RG 22/07900 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGO2 Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation de Madame [B] [D] pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le partage judiciaire Madame [B] [D] demande le partage judiciaire de la succession du régime matrimonial ayant existé entre ses parents, de la succession de sa mère et de celle de son père, ainsi que la désignation de Maître [Y] [A], le notaire qu’elle a saisi du règlement des deux successions, pour y procéder. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O]/[D], de la succession de Madame [X] [O] et de celle de Monsieur [P] [D]. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [S] [V], notaire à [Localité 11]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Décision du 24 Avril 2024 2ème chambre N° RG 22/07900 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGO2 Sur la demande d’attribution préférentielle de la maison située à [Localité 9] Madame [B] [D] demande au tribunal de lui attribuer à titre préférentiel les biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] et fait valoir qu’elle a commencé à y résider avant le décès de sa mère avant de s’y installer définitivement après le décès de celle-ci. Elle précise que lesdits biens et droits immobiliers ont été évalués à la somme de 110 000 euros à la demande de Maître [A], notaire, de sorte qu’au regard des liquidités existant au décès de son père, de l’ordre de 655 000 euros, cette attribution ne poserait aucune difficulté en termes de soulte. Sur ce En application de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant. En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession figurant en pièce jointe du courriel de Maître [J] [M] du 4 décembre 2018, de l’inventaire des meubles garnissant l’appartement du [Adresse 5] à [Localité 7] et de l’inventaire des meubles garnissant la propriété à [Localité 9] réalisés par Maître [Y] [A] respectivement les 9 juillet et 16 novembre 2021 et de l’acte de notoriété du 24 mars 2021 que Madame [B] [D] était alors domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 9]. Il ressort également des échanges de SMS entre Madame [B] [D] et sa sœur et en particulier du message du 25 mars 2022 de cette dernière que la demanderesse résidait à [Localité 9] « depuis plusieurs années (+/- officiellement vs divorce de ton compagnon) et toutes vos affaires y sont depuis longtemps ». Il est ainsi suffisamment démontré que la demanderesse résidait dans le bien dont elle demande l’attribution préférentielle à l’époque du décès, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Madame [B] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 24 Avril 2024 2ème chambre N° RG 22/07900 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGO2 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire : du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O]/[D],de la succession de Madame [X] [O] épouse [D],de la succession de Monsieur [P] [D] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [V], notaire à [Localité 11] - [Adresse 1], RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 24 juillet 2024, ATTRIBUE de façon préférentielle à Madame [B] [D] le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9], RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 18 septembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, REJETTE toute autre demande, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée, REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9f7fc8a1343b8cd61d3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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