Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9f7fc8a1343b8cd61d45
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/11198 N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIU N° MINUTE : 7 Assignation du : 31 Août 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [M] [G] [Adresse 1] [Localité 4] FRANCE représenté par Maître Marion NGO de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0013 Madame [U] [Y] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 4] FRANCE représentée par Maître Marion NGO de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013 DEFENDERESSE Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0538 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 21 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Aux termes d'une offre en date du 27 juillet 2004, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [M] [G] et Madame [U] [G] un prêt d'un montant de 320.000,00 € au taux de 4,4 %, remboursable en 240 mois, soit : - 15 échéances à 1.173,33 € ; - 225 échéances à 2.091,12 €. Aux termes d'un avenant en date du 20 janvier 2015, les parties sont convenues de réduire le taux d'intérêt nominal du prêt à 3,020 % au titre de la durée restante, soit 107 mois. Au mois de mai 2022, Monsieur et Madame [G] ont formulé une nouvelle demande de renégociation du prêt et par courriel du 1er juin 2022, ils contestaient l'application d'un taux d'intérêt à 4,4 %. Par acte en date du 31 août 2023, les époux [G] ont fait citer la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : “A titre principal : - Juger que l'avenant litigieux a été valablement conclu entre les parties en date du 28 janvier 2015 ; - Juger que le dernier remboursement du solde du prêt interviendra le 6 décembre 2023 ; A titre subsidiaire : - Juger que le BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; En conséquence, Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.444,74 € à Monsieur et Madame [G] ; En tout état de cause, - Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à Monsieur et Madame [G] de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 11 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] demande au juge de la mise en état de: “- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [G] en raison de l'acquisition de la prescription extinctive ; Débouter Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions ; - Condamner Monsieur et Madame [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] de la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens.” Par conclusions signifiées le 20 mars 2024, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état de: “- JUGER les demandes de Monsieur et Madame [G] recevables ; En conséquence, - DEBOUTER la Banque Populaire Rives de [Localité 5] de ses demandes ; - ENJOINDRE à la Banque Populaire Rives de [Localité 5] de ne procéder à aucune inscription de Monsieur et Madame [G] au FICP dans l'attente de l'issue définitive du litige en cours ; - ENJOINDRE à la Banque Populaire Rives de [Localité 5] de désinscrire Monsieur [M] [G] du FICP, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; - CONDAMNER la Banque Populaire Rives de [Localité 5] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à Monsieur et Madame [G] de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.” Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L'incident a été appelé à l'audience du 21 mars 2024 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 25 avril 2024. SUR CE : I. Sur la prescription Les époux [G] rejettent toute prescription au motif qu'ils n'auraient découvert la position de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] sur un refus de l'exécution de l'avenant qu'au mois de juin 2022. En application des dispositions de l'article L312-14-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi 99-532 du 25 juin 1999, applicable en l'espèce, la signature de l'avenant est soumise à un délai de réflexion de 10 jours : "En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus." Par ailleurs, aux termes de l'article 2224 du code civil:« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Selon ces dispositions, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date laquelle le titulaire de l'action aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Au cas présent, Monsieur et Madame [G], qui reprochent à la banque de ne pas avoir appliqué l'avenant, auraient dû connaitre le prétendu défaut d'application dès le 1er février 2015, puisque les échéances de prêt ont été prélevées de manière mensuelle sur leur compte bancaire. Il doit être considéré que l'action engagée par Monsieur et Madame [G] à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] est prescrite, puisqu'elle porte sur l'exécution forcée d'un avenant qu'ils reconnaissent avoir conclu en date du 27 janvier 2015. Or l'assignation, ayant précisément pour objet de faire établir le prétendu droit des demandeurs au titre de l'exécution de cet avenant, a été signifiée à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] en date du 31 aout 2023, soit plus de 8 années après la signature de l'acte. En conséquence, la prescription est acquise. II. Sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particiliers Monsieur et Madame [G] demandent au juge de la mise en état « d'enjoindre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] de ne procéder à aucune inscription au FICP dans l'attente de l'issue définitive du litige en cours ». Le prêt, qui a été consenti le 27 juillet 2004 sur une durée de 240 mois, arrivera à terme le 6 novembre 2024. Par courrier en date du 6 février 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a informé Monsieur et Madame [G] de l'existence d'échéance impayées, ce qui pourrait avoir pour conséquence, à défaut de régularisation, une inscription des emprunteurs sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il apparait que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour enjoindre une partie au titre d'une telle obligation de faire, car elle revient à trancher le débat au fond. En conséquence, les demandes de Monsieur et Madame [G] à ce titre, seront rejetées. III. Sur les autres demandes Partie perdante, Monsieur et Madame [G] seront condamnés aux dépens. Ils seront en outre condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] qui en a fait la demande la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE irrecevable en raison de la prescription les demandes formées par Monsieur et Madame [M] [G] ; REJETTE la demande de Monsieur et Madame [M] [G] d'enjoindre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] de ne procéder à aucune inscription au FICP ; CONDAMNE Monsieur et Madame [M] [G] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur et Madame [M] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024. LA GREFFIERELA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9f7fc8a1343b8cd61d45
Données disponibles
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