Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9f80c8a1343b8cd61d54
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 23/34868 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRL N° MINUTE : 14 JUGEMENT rendu le 24 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [C] [J] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Alain TAMEGNON HAZOUME, Avocat au Barreau de Paris, #D0060 DÉFENDEUR Monsieur [W] [Adresse 1] [Localité 6] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [P] [K] LE GREFFIER Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel, DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial ; PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal : Madame [C] [J], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (République démocratique du Congo) ET DE Monsieur [W], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (République démocratique du Congo) mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 8] (Loiret) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux REJETTE la demande formulée par Madame [C] [J] tendant à voir reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens ; RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens. Fait à [Localité 10], le 24 Avril 2024 Amélie BOUILLIEZ Cynthia [K] Greffière Juge placée aux affaires familiales
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9f80c8a1343b8cd61d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA