Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9f82c8a1343b8cd61d8f
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 91 594 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me PRUVOST Me SULTAN FUENTES ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 22/08010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXION N° MINUTE : 8 Assignation du : 29 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE S.C.A. SELECTIRENTE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Benoît PRUVOST de la SELARL Le Cabinet 28 octobre, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0246 DÉFENDEUR Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0337 Décision du 25 Avril 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/08010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXION COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Gilles MALFRE, Vice-président Hadrien BERTAUX, Vice-président assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE En août 2014, la société MACASA IMMOBILIER a conclu un contrat de bail commercial avec Monsieur [E] [T], agissant au nom et pour le compte de la société MANEL [Adresse 6]. Par acte de cautionnement en date du 22 août 2014, Monsieur [T] s'est porté caution personnelle et solidaire à l'égard de la société MANEL [Adresse 6]. Le preneur ne s'acquittant pas de ses loyers, la société MACASA IMMOBILIER a, en septembre 2019, signifié à la société MANEL [Adresse 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial. Au 7 septembre 2023, la dette locative s'élevait à la somme totale de 180.438,93 €. Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société MANEL [Adresse 6] à payer à la société MACASA IMMOBILIER, aux droits de laquelle était venue la société SELECTIRENTE à compter du 8 décembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges et à lui payer la somme de 8.174,50 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que la somme de 817,45 € au titre de la clause pénale. Par acte introductif d'instance en date du 29 juin 2022, la société SELECTIRENTE a assigné Monsieur [E] [T] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MANEL [Adresse 6], à lui verser les sommes correspondantes aux loyers impayés et à l'indemnité d'occupation à compter du 8 décembre 2019. Par conclusions d'incident en date du 14 février 2023, Monsieur [T] a demandé au juge de la mise en état de " Dire et juger" la société SELECTIRENTE irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [E] [T] pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable la société SELECTIRENTE à agir à l'encontre de Monsieur [E] [T]. Puis, par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a, s'agissant de la prescription de l'action, rejeté la demande de Monsieur [E] [T]. Par conclusions en date du 10 janvier 2023, la société SELECTIRENTE demande au tribunal de: “ A titre principal : - JUGER la société SELECTIRENTE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Y faisant droit, - DEBOUTER Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes visant à obtenir la nullité de son engagement de caution ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [E] [T] à verser à la société SELECTIRENTE la somme de 50 047, 07 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire ; A titre subsidiaire : - CONSTATER que la sanction applicable en cas de non-respect des mentions légales relatives à l'article L 341-3 du code de la consommation n'est pas la nullité de l'acte de cautionnement souscrit ; En conséquence, - JUGER que l'engagement de Monsieur [E] [T] subsiste sous la forme d'une caution personnelle simple ; A titre reconventionnel : - CONDAMNER Monsieur [E] [T] à verser à la société SELECTIRENTE la somme de trente mille euros (30.000 euros) pour procédure abusive au titre de l'article 1240 du code de procédure civile ; En tout état de cause : - DEBOUTER Monsieur [E] [T] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 1240 du Code de procédure civil ; - CONDAMNER Monsieur [E] [T] à verser à la société SELECTIRENTE la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens”. Par conclusions en date du 19 décembre 2023, Monsieur [E] [T] demande au tribunal de : “A titre principal: - DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [T] ne s'est pas engagé en qualité de caution personnelle, l'acte de cautionnement ne manifestant pas clairement, sans équivoque ni ambiguïté sa volonté de s'engager en nom propre en qualité de caution et ne répondant pas aux caractéristiques énoncées par l'article 2294 du code civil ; - DIRE ET JUGER nul l'acte de cautionnement litigieux ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que l'acte de cautionnement litigieux ne comportent pas les mentions légales exigées à peine de nullité par les articles L341-2 et L341-3 du Code de la Consommation ; En conséquence, - Dire et Juger nul l'acte de cautionnement litigieux pour défaut des mentions légales exigées par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation ; - Dire et Juger que l'acte de cautionnement est manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine inexistants de Monsieur [E] [T] au jour la souscription présumée de la caution, sur lesquels la société SELECTIRENTE ne s'est jamais documentée ; Ce faisant, - Dire et Juger nul l'acte de cautionnement litigieux, sur le fondement de l'article L341-4 du code de la Consommation ; En conséquence, - Dire et Juger la société SELECTIRENTE mal fondée en ses demandes et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, Dans l'hypothèse extraordinaire où le tribunal judiciaire de Paris retiendrait la validité de l'acte de cautionnement litigieux, - Dire et Juger que la société SELECTIRENTE ne peut solliciter le paiement des frais de gestion d'un montant de 1.002,00 € (mille deux euros) ; - Dire et Juger que la société SELECTIRENTE ne peut solliciter le paiement des frais dits de procédure évalués à la somme de 16.915,94 € (seize mille neuf cent quinze euros et quatre vingt-quatorze euros) ; En conséquence, - Dire et Juger la société SELECTIRENTE mal fondée en ses demandes au titre de ces deux postes ; En conséquence, - Dire et Juger que la société SELECTIRENTE ne pourrait prétendre qu'à la somme maximum de 22.348,66 € (vingt-deux mille trois cent quarante-huit euros et soixante-six cents) correspondant aux loyers et charges sur une période de six (6) mois ; En toute hypothèse, - Dire et Juger Monsieur [E] [T] recevable et bien-fondé en ses demandes reconventionnelles et ce faisant ; - Condamner la société SELECTIRENTE à payer à Monsieur [E] [T], la somme de dix mille euros (10.000,00 €) au titre de la procédure abusive (articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile) ; - Condamner la société SELECTIRENTE à payer à Monsieur [E] [T], la somme de cinq mille euros (5.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SELECTIRENTE aux entiers dépens dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.” Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 29 février 2024 ; l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. SUR CE, Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. I. Sur la nullité Selon les dispositions de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est défini comme : « le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Selon les dispositions de l'article 2294 du code civil (ancien article 2292 du code civil) : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Selon les dispositions de l'ancien article L 341-2 du code de la consommation : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire procéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même ». Enfin, selon les dispositions de l'ancien article L 341-3 du code de la consommation : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X…, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement X… ». Monsieur [T] soutient ne s'être « jamais porté caution personnelle de la société MANEL [Adresse 6] puisqu'il n'a jamais signé cet acte en son nom propre mais pour le compte de la société MANEL imparfaitement identifiée ». Or, par contrat de cautionnement en date du 22 août 2014, Monsieur [T] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société MANEL [Adresse 6] en ces termes : « Je soussigné M. [E] [T], représentant de la SAS MANEL au capital de ……. euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, dont le siège social est situé à [Localité 5] Déclare me porter caution solidaire et indivisible, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, pour toutes sommes, loyers, indemnités, charges, frais de réparation et de procédure qui pourrait être dus par la société SAS MANEL, en vertu du bail commercial que lui a consenti la SAS MACASA (ci-après dénommée « Le Bénéficiaire »), sur des locaux commerciaux sis à [Adresse 6], d'une surface de 53,86 m2 environ, pour un loyer annuel de 33.400 euros hors taxes et hors charges (trente trois mille quatre cent euros) dont je déclare avoir reçu un exemplaire original, pour la somme de 20.040 euros (vingt mille quarante euros) représentant six (6) mois de loyer TTC auxquels s'ajoutent les charges diverses telles que découlant de l'application du bail ci-dessus rappelé, à savoir : (…) Je reconnais enfin que le présent engagement de caution fera partie intégrante de mon patrimoine. Aussi, en cas de décès, mes héritiers et ayants-droits seront tenus solidairement et invisiblement entre eux des engagements pris ci-dessus ». Ce contrat de cautionnement précise ainsi que Monsieur [T] déclare personnellement et en son nom propre se porter caution de la société SAS MANEL. Par ailleurs, la signature de Monsieur [T] figure directement à la suite de la mention manuscrite rédigée par ses soins en bas de page. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de ses demandes de nullité du contrat de cautionnement. II. Sur le respect du principe de proportionnalité Selon les dispositions de l'ancien article L 341-4 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Monsieur [T] soutient que la société MACASA IMMOBILIER (SELECTIRENTE) ne l'aurait jamais interrogé à l'époque sur « l'état de ses revenus et/ou de son patrimoine ». La charge de la preuve d'un cautionnement disproportionné incombe à la caution elle-même. Monsieur [T] allègue qu'il ne possédait à l'époque de la souscription « ni revenus, ni patrimoine mobilier ou immobilier qui lui aurait permis de faire face à un engagement de caution » ; cependant il ne procède que par affirmations sans apporter d'éléments à l'appui de sa demande au titre de la disproportion de son engagement. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande à ce titre. III. Sur les sommes dues par Monsieur [T] au titre du contrat de cautionnement Selon les dispositions de l'article 2295 du code civil : « Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ». Aux termes du contrat de cautionnement en date du 22 août 2014, il est expressément prévu que : « Je soussigné M. [E] [T], représentant de la SAS MANEL au capital de ……. euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, dont le siège social est situé à [Localité 5] Déclare me porter caution solidaire et indivisible, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, pour toutes sommes, loyers, indemnités, charges, frais de réparation et de procédure qui pourrait être dus par la société SAS MANEL, en vertu du bail commercial que lui a consenti la SAS MACASA ». L'engagement de Monsieur [T], en sa qualité de caution, est par ailleurs limité au total des sommes suivantes : 6 mois de loyers T.T.C ; 2 trimestres de charges générales ; Les frais découlant d'une procédure entre le bailleur et le preneur non plafonné ; Les frais de réparation qui pourraient être demandés par le bailleur au preneur, non plafonné. Le montant global de cet engagement de la caution s'élève à la somme de 50.047, 07 €. Le 7 novembre 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial a été signifié à la société MANEL [Adresse 6] pour non-paiement des loyers. Ce commandement de payer a été également dûment signifié à la caution, en la personne de Monsieur [E] [T], par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2019. Par exploit introductif d'instance en date du 4 décembre 2019, la société MANEL [Adresse 6], a fait opposition au commandement de payer délivré à la requête de la société SELECTIRENTE, a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, qu'il juge nul et non avenu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial. Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société MANEL [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes et a constaté « l'acquisition, à la date du 7 décembre 2019 à minuit, de la clause résolutoire insérée dans le bail du 22 août 2014 liant la société MACASA IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la société SELECTIRENTE et la société MANEL [Adresse 6]. Ainsi, le bail commercial liant Monsieur [T] à la société SELECTIRENTE a définitivement pris fin le 7 décembre 2019 à minuit. Aux termes de la clause stipulée à l'article 6.1 du bail commercial, il est prévu que le paiement des frais de gestion est à la charge du preneur. En conséquence, Monsieur [T] sera condamné, en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 1.002 euros représentant les frais de gestion relatifs à six mois de loyer expressément mentionnés dans l'acte de cautionnement. Par ailleurs, Monsieur [T] est tenu, conformément aux dispositions de l'article 2295 du code civil, ci-dessus rappelées, de couvrir les accessoires de sa dette principale, incluant les frais de procédure. En conséquence, Monsieur [T] sera condamné, en sa qualité de caution, au paiement des frais de procédure au titre de ses engagements accessoires, qui s'élèvent à un montant total actualisé de 26.696,41 euros. Le montant global dû s'élèvant à la somme de 50.047, 07 €, qui inclut les frais de gestion et ceux de procédure, Monsieur [T] sera confamné à versere cette somme. IV. Sur la résistance abusive Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil: "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". L'exercice du droit d'agir en justice et d'interjeter appel ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières et exceptionnelles le rendant fautif. Décision du 25 Avril 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/08010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXION Au cas présent, il ressort du dossier que Monsieur [T] a multiplié les incidents afin de retarder le traitement du dossier, il a notamment été débouté de deux incidents d'irrecevabilité, il a été condamné à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont il ne s'est pas acquitté. La société SELECTIRENTE, de son côté, a subi des préjudices, non seulement du fait de l'attitude de Monsieur [T] en qualité de caution mais également du fait de son attitude en qualité de gérant de la société MANEL [Adresse 6], puisqu'elle a aujourd'hui une crénace de plus de 170.068 euros. En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à payer la somme de 15.000 euros à la société SELECTIRENTE pour résistance abusive. V. Sur les autres demandes Monsieur [T] qui succombe, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il sera condamné à verser à la société SELECTIRENTE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à la société SELECTIRENTE la somme de 50 047, 07 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à la société SELECTIRENTE la somme de 15.000 euros pour procédure abusive ; En tout état de cause : DEBOUTE Monsieur [E] [T] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à la société SELECTIRENTE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9f82c8a1343b8cd61d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA