Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9f83c8a1343b8cd61d99
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 33 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 20/32907 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRWP5 N° MINUTE : 1 JUGEMENT Rendu le 24 Avril 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEUR Monsieur [Z] [V] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Maître Françoise DAVIDEAU, Avocat au Barreau de Paris, #L0002 DÉFENDERESSE Madame [S] [I] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Maître Monique STENGEL, Avocat au Barreau de Paris, #B0895 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [N] [A] LE GREFFIER [E] [H] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2021, Vu la déclaration d'acceptation en date du 18 décembre 2023, DIT le juge français et la loi français applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ; PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [S], [W] [I] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Autriche) et de Monsieur [Z], [O], [Y], [K] [V], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 14] (Haute-Garonne) mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 13] (Alpes Maritimes) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 2 février 2021 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur : - [B] [V], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11], - [L] [V], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10]. ce qui signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, -respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : - En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (hors Noël) : une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes ; - Pendant les vacances de Noël : o les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; o les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ; - Pendant les vacances scolaires d'été : les première et troisième quinzaines chez la mère, les deuxième et quatrième quinzaine chez le père ; RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel les enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ; DIT que celui qui va accueillir les enfants devra prendre ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de l'autre parent ou de scolarisation en fonction de ce qui est prévu ci-dessus ; DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ; DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure en période scolaire et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à accueillir l'enfant pour la période concernée ; PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; RAPPELLE que les documents afférents aux enfants et notamment leur passeport présentent un caractère strictement personnel pour ce dernier devront être remis à l'autre parent sur simple demande ou à défaut, être confiés à l'autre parent lors de chaque remise de l'enfant ; FIXE à la somme mensuelle de 165 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 330 € (TROIS CENT TRENTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Z] [V] à Madame [S] [I] épouse [V] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT que ce montant est dû à compter du 1er mai 2023, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Z] [V] au paiement de ladite pension ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ; RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ; ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d'achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d'un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ; CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ; REJETTE la demande formulée par Madame [S] [I] épouse [V] tendant à être autorisée à accomplir seule les démarches nécessaires à l'obtention de la nationalité autrichienne par les enfants ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative au nom des enfants ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 9], le 24 Avril 2024 Amélie BOUILLIEZ Cynthia [A] Greffière Juge placée aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9f83c8a1343b8cd61d99
Données disponibles
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