Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9f83c8a1343b8cd61da6
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/13511 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVI2S N° PARQUET : 21/1010 N° MINUTE : Assignation du : 12 Octobre 2021 VB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [G] [V] [Adresse 4] [Localité 2] - MALI représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #220 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 1] Madame Laureen SIMOES, Substitute. Décision du 25/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 21/13511 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 29 Février 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 12 octobre 2021 par Mme [G] [V] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [G] [V] notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 février 2024, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 27 avril 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 janvier 2021 au titre de l'article 21-2 du code civil, par Mme [G] [V], et dont récépissé lui avait été remis le 29 janvier 2021, au motif qu'elle était titulaire de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, retirant toute force probante à l'un comme à l'autre (pièce n°3 de la demanderesse). Mme [G] [V] se disant née le 2 février 1992 à [Localité 2] (Mali), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d'enregistrement. Elle sollicite du tribunal de : -la déclarer recevable en ses demandes, -déclarer que son acte de naissance établi suivant jugement supplétif fait foi, -annuler la décision du 27 avril 2021 refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, -ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française. Le ministère public s'oppose aux demandes de Mme [G] [V] et demande au tribunal de dire que celle-ci n'est pas de nationalité française. Sur les demandes La demande formée par la demanderesse tendant à voir déclarer que son acte de naissance établi suivant jugement supplétif n°757 du 23 mars 2015 fait foi ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que le présent tribunal n'est pas compétent pour annuler la décision du 27 avril 2021, prise par le ministère de l'intérieur. La demande tendant à voir annuler la décision du 27 avril 2021 sera donc jugée irrecevable. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [G] [V] le 29 janvier 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 27 avril 2021, lui a été notifiée le 28 mai 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé (pièce n°4 de la demanderesse). Dès lors, il appartient à Mme [G] [V] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [G] [V] produit la copie littérale, délivrée le 19 janvier 2021, de son acte de naissance n°85/ REG 02 (pièce n°7 de la demanderesse). Le tribunal relève d'emblée que cet acte est produit sous la forme d'une simple photocopie. Or une photocopie étant exempte de garantie d’authenticité et d'intégrité, cet acte ne peut revêtir une quelconque force probante. La demanderesse produit également la copie littérale en original de son acte de naissance n°85/ REG 02, délivrée le 9 juin 2022, indiquant qu'elle est née le 2 février 1992 à [Localité 2], l'acte ayant été dressé suivant jugement supplétif n°757 du tribunal de première instance de la commune V Bamako (pièce n°12 de la demanderesse). Comme relevé à juste titre par le ministère public, cet acte ne comporte pas le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé. Or, la loi malienne n°68-14 du 17 février 1968 portant organisation de l'état civil, applicable à la date de l'établissement de l'acte, prévoit, en son article 27 que « les actes d'état civil énoncent les nom, prénoms et qualité de l'officier d'état civil ». Il s'ensuit que l'acte de naissance de Mme [G] [V] n'est pas conforme aux prescriptions de la loi malienne. Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée. Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil. Il s'ensuit que l'acte de naissance de Mme [G] [V] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. A titre surabondant, s'agissant du jugement supplétif de naissance, la demanderesse verse aux débats : -un extrait conforme, délivré le 23 mars 2015, du jugement supplétif d'acte de naissance n°757 rendu le 23 mars 2015 par le tribunal civil de première instance de la Commune V du District de Bamako (pièce n°5 de la demanderesse), -une copie, délivrée le 15 janvier 2021, du jugement supplétif n°757/2015 de son acte de naissance rendu le 23 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako (pièce n°6 de la demanderesse), -un extrait conforme, délivré le 15 juin 2022, du jugement supplétif d'acte de naissance n°757 rendu le 23 mars 2015 par le tribunal civil de première instance de la Commune V du District de Bamako (pièce n°14 de la demanderesse), -une copie, délivrée le 4 juin 2021 du jugement supplétif n°757/2015 de son acte de naissance rendu le 23 mars 2015 par le tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako (pièce n°15 de la demanderesse). Comme indiqué à juste titre par le ministère public, les différentes copies du jugements supplétif n°757 d'acte de naissance de la demanderesse, rendu par le tribunal civil de grande instance de la commune V du district de Bamako mentionnent deux dates différentes, le 23 mars 2015 et le 23 décembre 2015. Mme [G] [V] indique que la copie du jugement supplétif du 23 décembre 2015 porte une date erronée, provenant d'une erreur matérielle du greffier ayant délivré la copie de l'acte. Elle verse à cet égard aux débats une copie du jugement rectificatif du 18 juin 2021, ordonnant la rectification judiciaire du jugement n°757 du 23 décembre 2015 et disant que le date du jugement « est du 23 mars 2015 au lieu du 23 décembre 2015 » (pièce n°8 de la demanderesse). Le tribunal relève que ce jugement rectificatif est produit en simple photocopie dénuée de valeur probante. La preuve n'est donc pas rapportée que la différence concernant la date du jugement supplétif produits provient d'une erreur matérielle, qui a été rectifiée. La demanderesse est donc titulaire de deux jugements supplétifs, rendus à des dates différentes, ôtant à chacun toute force probante. Par ailleurs, en tout état de cause, comme le relève le ministère public, si l’erreur concernant la date du jugement n°757 provenait d'une erreur matérielle du greffier ayant délivré la copie, comme cela est soutenu par la demanderesse dans ses écritures, ledit jugement rectificatif rendu le 18 juin 2021 devait rectifier la copie du 4 janvier 2021 indiquant à tort qu'il avait été rendu le 23 décembre 2015 et non le jugement. De même, si le jugement n°757 mentionnait par erreur qu'il avait été rendu le 23 décembre 2015, la demanderesse n'apporte pas d'explication sur l'obtention d'un extrait et d’une copie de ce jugement n°757 comportant la date du 23 mars 2015 rectifiée, soit avant le 18 juin 2021, date du jugement rectificatif (pièces n°5, 14 et 15 de la demanderesse). Ces incohérences ôtent ainsi toute force probante aux différentes copies du jugement supplétif de naissance de la demanderesse. Dès lors, l'acte de naissance de Mme [N] [F], dressé sur transcription de ce jugement dont il est indissociable, est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. Il n'est donc pas justifié d'un état civil fiable et certain pour Mme [G] [V], de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, Mme [G] [V] sera donc déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil et, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande formée par Mme [G] [V] tendant à voir annuler la décision du 27 avril 2021 prise par le ministère de l'intérieur ; Déboute Mme [G] [V] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 21 janvier 2021, devant le consulat général de France à [Localité 2], sous la référence N° 01/2021; Juge que Mme [G] [V], se disant née le 2 février 1992 à [Localité 2] (Mali), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne Mme [G] [V] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9f83c8a1343b8cd61da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA