Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9f83c8a1343b8cd61da9
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 15 598 413 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/11987 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZYO N° MINUTE : Assignation du : 26 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [P] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138 DÉFENDERESSES S.E.L.A.S BIGNON LEBRAY [Adresse 3] [Localité 4] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 2] S.A MMA IARD [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Maître Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086 Décision du 24 Avril 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/11987 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZYO COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation, Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 06 Mars 2024, tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [P] a été engagé le 3 novembre 2014 en qualité de directeur du développement international par la société Nactis Flavours, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2014. Ce contrat a été rédigé par Maître [H] [C], de la société Bignon Lebray. L’article 11.2 de ce contrat prévoyait que “En cas de changement de contrôle de la société au sens de l’article L233-3 du code de commerce, dans l’hypothèse où le salarié viendrait à être licencié (hors faute grave ou lourde) dans un délai de 6 mois suivant ledit changement de contrôle, la société s’engage dans ce cas à lui verser une indemnité de départ (à titre de dommages et intérêts) équivalente à 9 mois de salaire bruts de base, outre le paiement de l’indemnité légale de licenciement”. Le 28 janvier 2016, un accord tripartite a été conclu entre la société Nactis Flavours, la société Nactis Flavours Investissements (devenue ultérieurement Nactis, et holding de la société Nactis Flavours) et Monsieur [P]. Cet accord avait pour objet d’organiser le transfert du contrat de travail de Monsieur [P] de la société Nactis Flavours à la société Nactis. Son article 1.1 prévoyait que l’ensemble des termes et conditions du contrat de travail du 29 octobre 2014 reste inchangé, sous réserve de précisions édictées à l’article 1.2 du contrat. Ce contrat a été rédigé par la société Bignon Lebray. A compter du 1er février 2016, Monsieur [P] a exercé ses fonctions salariées au sein de la société Nactis, jusqu’à son licenciement pour insuffisance professionnelle le 12 décembre 2019. En décembre 2019, la société Nactis Flavours a fait l’objet d’un changement de contrôle Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’[Localité 6]. Par jugement du 14 décembre 2021, cette juridiction a fait droit à la plupart de ses demandes. Le conseil a toutefois rejeté sa demande portant sur l’indemnité prévue à l’article 11.2 du contrat de travail, au motif que son employeur était la société Nactis et non Nactis Flavours. Cette demande portait sur une somme de 155 984,13€. La société Nactis a interjeté appel de ce jugement. Un accord transactionnel est intervenu entre les parties en date des 7 et 10 mars 2022. Par acte du 26 septembre 2022, Monsieur [P] a fait assigner la société Bignon Lebray, ainsi que ses assureurs la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD (“les MMA”) devant ce tribunal en responsabilité. Par dernières conclusions du 3 mars 2023, Monsieur [P] demande au tribunal de condamner in solidum la société Bignon Lebray et les MMA au paiement de 170 984€ de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de l’acte introductif d’instance et capitalisation. Il demande également la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Claude Alexis (SELAS Alexis et Saint-Adam), ainsi qu’au paiement de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement. Monsieur [P] expose avoir signé l’accord tripartite en étant persuadé que l’article 11.2 de son contrat de travail continuerait à s’appliquer en cas de changement de contrôle de la société Nactis Flavours. Il précise que le changement de contrôle de cette société remonte au 3 décembre 2019, 9 jours avant son licenciement. Monsieur [P] reproche à la société Bignon Lebray un manquement à son obligation de conseil et de diligence. Il expose que l’avocat rédacteur unique d’un acte est tenu, à l’égard de toutes les parties à l’acte, à une obligation de conseil et de mise en garde sur les effets et les risques des stipulations convenues. Or la société Bignon Lebray était seule rédactrice de l’acte et ne l’a pas informé, ni n’a attiré son attention sur le fait que la clause prévue à l’article 11-2 du contrat de travail initial devenait inéluctablement caduque en raison de son changement d’employeur. Il rappelle qu’il appartient à la société Bignon Lebray de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de conseil. Il estime que cette faute a privé le contrat tripartite d’efficacité juridique. Monsieur [P] reproche également à la société Bignon Lebray d’avoir manqué de loyauté en protégeant les seuls intérêts du groupe Nactis et en ne veillant pas à l’équilibre des intérêts en présence. Il rappelle qu’en application de l’article 17 du décret du 12 juillet 2005, repris par l’article 8-2 du règlement intérieur national, l’avocat doit rappeler à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et lui en faire connaître le nom. Monsieur [P] soutient subir un préjudice né, actuel et certain, constitué : - au titre du préjudice matériel, de la perte de l’indemnité de départ, qui n’était soumise à aucun aléa judiciaire. Il précise sur ce point que son licenciement est intervenu après le changement de contrôle de la société Nactis Flavours le 3 décembre 2019, date retenue par le conseil de prud’hommes et sur laquelle le tribunal ne peut revenir. Si le tribunal devait retenir l’existence d’un aléa, il estime la perte de chance d’obtenir cette indemnité supérieure à 99%. Il souligne que la société Nactis n’avait pas fait état d’une éventuelle qualification de clause pénale de l’indemnité devant le conseil de prud’hommes et que cette indemnité n’était pas disproportionnée. - d’un préjudice moral, résultant du comportement déloyal de l’avocat, à qui il avait accordé sa confiance. Il précise qu’il n’aurait certainement pas accepté de signer l’accord tripartite en l’état, si la société défenderesse avait attiré son attention sur la clause litigieuse. Il souligne que le fait d’avoir conclu un accord transactionnel est sans incidence sur le préjudice, puisqu’il ne disposait d’aucune chance d’avoir gain de cause en appel. Par dernières conclusions du 2 mai 2023, la société Bignon Lebray et les MMA demandent au tribunal de débouter Monsieur [P] de ses demandes, d’écarter l’exécution provisoire du jugement et de le condamner au paiement de 6 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs contestent toute faute. Ils soutiennent que la société Bignon Lebray n’a jamais été le conseil de Monsieur [P] mais était le conseil des sociétés Nactis Flavours et Nactis avant même l’arrivée de Monsieur [P] dans l’entreprise. N’ayant pas été missionnée par les deux parties à l’accord tripartite, elle ne peut en être qualifiée d’avocat rédacteur. Elle ajoute que le demandeur avait tout loisir de soumettre le projet d’accord à la relecture d’une personne susceptible de l’éclairer. A défaut, les défendeurs soulignent que l’article 11-2 du contrat de travail n’a pas été modifié par l’accord tripartite, seul le débiteur de l’obligation contenue dans cette clause évoluant, et s’interroge par conséquent sur la teneur du conseil qui aurait pu être apporté. La société Bignon Lebray et les MMA contestent l’existence d’un préjudice en lien avec la faute alléguée. Elles exposent que les deux conditions posées pour la mise en oeuvre de la clause litigieuse n’étaient pas réunies, en l’absence de : - prise de contrôle de l’employeur, la prise de contrôle intervenue ayant porté sur la filiale de ce dernier ; - licenciement dans les six mois de la prise de contrôle. Les défenderesses précisent sur ce point que la prise de contrôle est postérieure au licenciement, puisqu’elle est intervenue le 20 décembre 2019 et non le 3 décembre 2019, date retenue par erreur par le conseil de prud’hommes. Elles ajoutent que Monsieur [P] n’a pas interjeté appel du jugement, puis a conclu une transaction avec son ancien employeur dans laquelle il admet que la clause litigieuse n’est pas applicable. Les défenderesses contestent tout manquement à la loyauté. Elles soulignent qu’il ne peut être reproché à la société Bignon Lebray, conseil historique de la société Nactis, d’avoir défendu l’accord tripartite et le contrat de travail devant le conseil de prud’hommes. A titre subsidiaire, elles soulignent que l’allocation de l’indemnité par le conseil de prud’hommes aurait été aléatoire. Elle soutiennent en effet que la clause litigieuse constitue une clause pénale, susceptible d’être modérée par le juge, même d’office et qu’elles sont légitimes et bien fondées à faire valoir ce moyen dans la présente instance. Elles estiment qu’il est peu probable que le conseil de prud’hommes aurait fait une application pure et simple de cette clause. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 mai 2023. A l’audience du 6 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité de la société Bignon-Lebray Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de 1231-1 du code civil l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel. Il appartient à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a exécuté son devoir de conseil. Il incombe en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. 1.1 Sur la faute Sur le manquement au devoir de conseil L’article 9 du décret du 12 juillet 2005, dans sa version applicable au litige, dispose que l’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat. Cette disposition précise dans son dernier alinéa que si l’avocat est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte. Il ressort des termes de cette disposition qu’un avocat peut être rédacteur unique d’un acte, même s’il n’est le conseil que d’une partie. En l’espèce, il est constant que l’accord tripartite a été rédigé par la société Bignon Lebray, sans que l’intervention d’un autre conseil ne soit allégué par les parties. Il ressort par ailleurs des pièces produites que cette société a suivi les négociations entre Monsieur [P] et Monsieur [D], président directeur général de la société Nactis Flavours et président de la société Nectis, comme en attestent : - un compte rendu de réunion adressé par la société Bignon Lebray à Messieurs [P] et [D] par courriel du 2 décembre 2015, - un courriel adressé aux mêmes interlocuteurs par la société défenderesse, dans laquelle cette dernière indique : « Pour faire suite à votre message ci-dessous, je comprends que nous avons votre feu vert afin d’avancer sur les projets de documents / avenants proposés dans l’Email d’[K]. / D’avance merci de votre confirmation» ; - un échange de courriels du 25 janvier 2016 entre les mêmes personnes en vue d’organiser une réunion pour déterminer les derniers détails de la négociation. La société Bignon Lebray a donc agi en tant que rédacteur unique de l’accord tripartite du 28 janvier 2016. L’avocat rédacteur d’acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et que l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent (Civ.1 10 novembre 2021, n°20-12.235). En l’espèce, l’accord tripartite organise le transfert du contrat de travail de Monsieur [P]. Il rappelle que “l’ensemble des termes et conditions du contrat de travail signé le 29 octobre 2014 et cédé reste inchangé”, sous quelques réserves ne concernant pas la clause litigieuse. Le transfert, objet de l’accord, a toutefois pour effet de modifier l’employeur de Monsieur [P] et emporte par conséquent des conséquences sur la clause litigieuse, qui conditionne l’octroi d’une indemnité supplémentaire à un changement de contrôle de la société partie au contrat de travail. Il incombait par conséquent à la société Bignon Lebray d’attirer l’attention de Monsieur [P] sur l’ensemble des conséquences du transfert de son contrat de travail, y compris ceux portant sur l’article 11.2 de son contrat de travail. En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la société Bignon Lebray de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation de conseil. En l’absence de tout élément en ce sens, la société Bignon Lebray a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les autres fautes alléguées Il ne peut être reproché à la société Bignon Lebray d’avoir rédigé un acte inefficace, à défaut de toute annulation ou invalidation de celui-ci. Le fait que l’accord tripartite modifie la portée de l’article 11.2 du contrat de travail ne rend pas celui-ci inefficace, puisque l’indemnité qu’il prévoit aurait été due si le changement de contrôle avait affecté la société Nactis et non la société Nactis Flavours. Cette faute ne sera pas retenue. Monsieur [P] n’apporte aucune précision concernant le manquement allégué de la société défenderesse à son devoir de diligence, qu’il se contente d’invoquer de manière générale sans en préciser la teneur et la matérialité. A défaut d’être suffisamment caractérisé, la preuve d’une faute à ce titre n’est pas rapportée et ce grief sera écarté. Monsieur [P] reproche enfin à la société Bignon Lebray d’avoir manqué à son obligation de loyauté en restant mutique sur les conséquences de l’accord sur l’indemnité litigieuse et en défendant la société Nactis devant le conseil de prud’hommes. Rien n’indique tout d’abord que la société Bignon Lebray a intentionnellement tu les conséquences de l’accord tripartite sur l’article 11.2 du contrat de travail. Aucun manquement à son obligation de loyauté n’est caractérisé sur ce point, l’absence d’information étant incluse dans le défaut de conseil retenu ci-dessus. Il ne peut par ailleurs lui être reproché d’avoir assisté la société Nactis devant le conseil de prud’hommes, l’article 9 du décret du 12 juillet 2005 rappelé ci-dessus le lui permettant expressément. Ce grief sera écarté. Est ainsi seul caractérisé un manquement de la société Bignon Lebray à son devoir de conseil à l’égard de Monsieur [P]. 1.2 Sur le préjudice et le lien de causalité Sur le préjudice matériel Le préjudice du manquement à l’obligation de conseil consiste en une perte de chance, pour le demandeur, d’avoir contracté dans des conditions plus favorables. Monsieur [P] indique que mieux conseillé, il aurait exigé que l’accord tripartite prévoie que l’indemnité contractuelle de départ soit due aussi bien en cas de cession de la holding que de la filiale. Il ressort toutefois des pièces produites que le changement de contrôle est postérieur au licenciement de Monsieur [P]. Les défenderesses versent en effet les ordres de mouvement coordonnés des actions de la société Nactis Flavours à la société AFC Holding, en date du 20 décembre 2019, date d’effectivité du changement de contrôle. Cette date est corroborée par un courriel adressé le 11 décembre 2019 par la société Bignon Lebray à Monsieur [P] évoquant un accord le 3 décembre 2019 pour une cession des parts le 20 décembre 2019. Le tribunal n’est pas lié sur ce point par les constatations du conseil de prud’hommes sur la date de changement de contrôle, s’agissant d’une appréciation de fait qui aurait pu être modifiée en appel. Dans ces conditions, la modification de la clause litigieuse évoquée par Monsieur [P] serait restée sans incidence sur son indemnisation, la clause prévoyant le versement d’une indemnité en cas de licenciement consécutif à un changement de contrôle et non antérieur à celui-ci. Monsieur [P] ne justifie donc pas de l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Ce chef de préjudice ne sera pas retenu. Sur le préjudice moral Le manquement de la société Bignon Lebray à son devoir de conseil est nécessairement à l’origine d’une déception chez Monsieur [P], au regard de la confiance accordée à cette société de professionnels du droit. A défaut toutefois de comportement déloyal établi de la société défenderesse, le préjudice moral de Monsieur [P] n’est toutefois pas caractérisé à hauteur de ses demandes. Il sera intégralement réparé par la condamnation in solidum de la société Bignon Lebray et des MMA au paiement de 1 000€ de dommages et intérêts. Cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de ce jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. 2. Sur les autres demandes La société Bignon Lebray et les MMA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Claude Alexis (Selas Alexis & Saint-Adam). Elles seront également condamnées in solidum au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement, de droit en application de l’article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Condamne in solidum la Selas Bignon Lebray, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer 1 000€ de dommages et intérêts à Monsieur [Y] [P] en réparation de son préjudice moral, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jugement, Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Condamne in solidum la Selas Bignon Lebray, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Claude Alexis (Selas Alexis & Saint-Adam), Condamne in solidum la Selas Bignon Lebray, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer 3 000€ à Monsieur [Y] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9f83c8a1343b8cd61da9
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