Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9f84c8a1343b8cd61db6
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 22/36873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAKB N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le 24 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [C] [O] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître Karine GAMRASNI, Avocat au Barreau de Paris, #D1652 DÉFENDEUR Monsieur [U] [V] [Adresse 6] [Localité 7] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [P] [N] LE GREFFIER [R] [T] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de : Madame [C], [S] [O], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Algérie) ET DE Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle) mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce ; REJETTE la demande formulée par Madame [C] [O] épouse [V] tendant à pouvoir conserver l'usage du nom de son époux ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [C] [O] épouse [V] ; REJETTE la demande formée par Madame [C] [O] épouse [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [O] épouse [V] aux entiers dépens de la présente instance. Fait à [Localité 11], le 24 Avril 2024 [R] [T] [P] [N] Greffière Juge placée aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9f84c8a1343b8cd61db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA