Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9f85c8a1343b8cd61dcd
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QKT N°: 1- DB Assignation du : 19 et 22 Décembre 2023[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE Madame [G] [U] épouse [D] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Linford FISHER, avocat au barreau de PARIS - #P0130 DEFENDERESSES La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169 La CPAM DE [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’acte délivré en date des 19 et 22 décembre 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/50054, par laquelle Madame [G] [D] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de [Localité 16], aux fins de : - ordonner une mission d'expertise judiciaire, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision sur les frais de procédure, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 16], - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Vu les conclusions déposées à l'audience du 18 mars 2024 par Madame [G] [D] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation et sollicite de : “DIRE que les demandes formulées par Madame [D] sont recevables et bien fondées, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En conséquence, DESIGNER tel Médecin Expert Judiciaire qu’il plaira sur [Localité 16] avec mission habituelle en la matière aux fins d’examen de Madame [D]. CONDAMNER la Compagnie AXA à payer une provision de 15.000€ à Madame [D] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. CONDAMNER la Compagnie AXA à payer une provision ad litem de 1.500 € à Madame [D], en prévision des frais d’instance, CONDAMNER la Compagnie AXA à payer la somme de 1.500 € à Madame [D] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Compagnie AXA, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris par les frais d’expertise judiciaire.” ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société AXA FRANCE IARD qui demande au juge de référés de : “A TITRE PRINCIPAL - JUGER que Madame [D] ne rapporte aucunement la preuve d’une convention d’assistance bénévole ouvrant droit à son indemnisation par la Cie AXA France ; En conséquence, - JUGER que Madame [D] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime justifiant sa demande d’expertise judiciaire, - DEBOUTER Madame [D] de sa demande d’expertise ; - DEBOUTER Mme [D] de sa demande de provision de 15 000 €, de sa demande de provision ad litem et de sa demande au titre des frais irrépétibles ; A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que la Cie AXA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule à cet égard, toutes protestations et réserves ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - JUGER que la demanderesse aura la charge de l’avance des frais d’expertise comme il est d’usage ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de provision fixée à 15.000 € ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de provision ad litem ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ; - RESERVER les dépens.” ; Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 16] n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 24 avril 2024. DISCUSSION Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande d' expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués. Mme [D] fait valoir avoir chuté, le 13 novembre 2022 à [Localité 16], sur une dalle en effectuant une course au marché pour sa nièce, Mme [B] [S]. Elle indique avoir subi une fracture de l’humérus proximal droit et avoir sollicité sans succès par l’intermédiaire de sa nièce, la prise en charge des conséquences dommageables de cet accident à l’assureur multirisques habitation de Mme [S], en se prévalant du fait que le dommage corporel est survenu en exécution d’une convention d’assistance bénévole. Elle fait valoir un motif légitime à voir évaluer les postes du préjudice corporel subi. La société AXA FRANCE IARD conteste l’existence d’un motif légitime à ordonner une mesure d’expertise médicale alors qu’il n’est pas démontré au préalable l’existence d’une convention d’assistance bénévole ; que dans ces circonstances, l’action est manifestement vouée à l’échec en l’absence de démonstration de la réunion des conditions ouvrant droit à reconnaissance de l’existence d’une convention d’assistance bénévole, notamment concernant l’accord de volonté et les circonstances dans lesquelles il se serait noué et au regard du fait qu’une telle convention ne peut consister en un simple service allégué portant sur l’achat d’un pot de miel. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [B] [S] a déclaré à son assureur multirisques habitation le 9 février 2023, l’accident subi par sa tante, Mme [G] [D], le 13 novembre 2022, laquelle devait se rendre chez elle et a chuté alors qu’elle l’avait sollicitée en matinée par téléphone pour se rendre au marché afin de lui acheter du miel chez un apiculteur. Mme [L] [R], fille de [G] [D], a attesté avoir été alertée par sa mère, le 13 novembre 2022, de sa chute au marché des fêtes et de ses douleurs à l’épaule ; que cette dernière lui a relaté s’être rendue au marché à la demande de sa cousine, [B] [S], pour lui acheter du miel avant de se rendre chez elle dans l’après-midi. M. [X] a attesté avoir assisté à la chute de Mme [G] [D], le 13 novembre 2022, devant son stand sur une dalle surélevée. Il ressort des pièces médicales produites que Mme [D] a présenté une fracture du col de l’humérus droit, le 13 novembre 2022. La convention d' assistance bénévole emporte nécessairement l'obligation pour l'assisté de garantir l'assistant, victime d'un accident, de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part. Elle suppose un accord de volonté entre les parties et une intervention bénévole et il appartient donc au demandeur qui s'en prévaut de démontrer que l'intervention de la victime au cours de laquelle l'accident est survenu a été faite avec l'accord du bénéficiaire et que son intervention était désintéressée. La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas ses obligations de garanties à l’égard de son assurée, Mme [S], dans le cadre d’un contrat multirisques habitation ni le principe d’une indemnisation des dommages corporels subis par la victime d’un accident survenu lors d’une intervention effectuée avec l’accord du bénéficiaire d’une convention d’assistance bénévole. Elle conteste en revanche l’administration de la preuve par Mme [D] d’une telle convention en l’espèce, concernant l’accord de volonté préalable et la nature de l’intervention ainsi que le lien avec la chute de Mme [D]. Il sera relevé que Mme [S] a déclaré que l’accident était survenu à l’occasion d’un service bénévole rendu à sa demande par Mme [D]. Les attestations confirment l’accident survenu au marché et les pièces médicales confirment un dommage physique après l’accident subi le 13 novembre 2022. Dans ces conditions, les pièces précitées rendent crédibles les griefs allégués par Mme [D] sur le dommage subi lors de l’exécution d’une convention d’assistance bénévole et suffisent à caractériser l'existence d’un motif légitime à ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel subi à la suite de l’accident survenu le 13 novembre 2022, sans qu’il ne soit exigé en référé d’établir les responsabilités engagées lesquelles seront appréciées au fond par le tribunal judiciaire. En l’état des arguments développés par les parties comparantes justifiant d’un litige en germe concernant l’indemnisation du préjudice corporel subi en lien avec le service rendu à l’assurée de la société AXA FRANCE IARD et au vu des documents médicaux produits attestant de dommages physiques, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [G] [D], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il convient de constater qu'il existe une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation pesant sur la société AXA FRANCE IARD qui dénie devoir garantir les conséquences des blessures subies à la suite d’une chute de Mme [D], dès lors qu’elle n’est pas liée à elle par un contrat d’assurance et dès lors qu’elle n’établit pas l’existence d’une convention d’assistance bénévole la liant à son assurée, Mme [S]. Dans la mesure où la contestation de garantie due par l’assureur de Mme [S] n’est pas manifestement vaine et suppose une appréciation au fond de l’existence d’une convention d’assistance bénévole liant Mme [D] à son assurée et le lien entre une telle convention et le dommage corporel subi par Mme [D], il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par Mme [D] ni sur la demande de provision à valoir sur les frais de procédure. Sur les autres demandes : Madame [G] [D], demanderesse à la mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 16] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [G] [D] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 13 novembre 2022 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Le Docteur [O] [Z] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX05] Email : [Courriel 19], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Madame [G] [D], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [G] [D] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 3. Déterminer l’état de Madame [G] [D] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. À partir des déclarations de Madame [G] [D] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de Madame [G] [D] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [G] [D] au rapport ; 5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Madame [G] [D], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; 6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant les faits, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, - aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles ; - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [G] [D] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Madame [G] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [G] [D] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [G] [D] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [G] [D] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; - le préjudice d’établissement : dire si Madame [G] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [G] [D] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ; - les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [G] [D], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; - les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [G] [D], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ; - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [G] [D] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; - Préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [G] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; 8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ; -le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [G] [D] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Disons que l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 6 janvier 2025 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [D] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 2 juin 2024, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises Parvis du Tribunal de Paris [Adresse 12] Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais de procédure ; Déboutons Madame [G] [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que Madame [G] [D] supportera la charge des dépens de l’instance en référé ; Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 16] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Violette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 17] ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX015] BIC : [XXXXXXXXXX020] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [O] [Z] Consignation : 1500 € par Madame [G] [U] épouse [D] le 24 Juin 2024 Rapport à déposer le : 06 Janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 17].
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPCarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9f85c8a1343b8cd61dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA