Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9f85c8a1343b8cd61dd3
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 23/32558 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYRQY N° MINUTE : 12 JUGEMENT rendu le 24 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [P] [U] épouse [M] [Adresse 7] [Localité 8] Bénéficie de l’AJ Totale numéro 2022/014226 du 09/06/2022 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de Paris Représentée par Maître Kenza HAMDACHE, Avocat au Barreau de Paris, #A0220 DÉFENDEUR Monsieur [X] [M] [Adresse 1] [Localité 8] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cynthia NKALA LE GREFFIER Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de : Madame [P] [U] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (Tunisie) ET DE Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] (Tunisie) mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (Tunisie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux REJETTE la demande formulée par Madame [P] [U] épouse [M] tendant à voir reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens ; RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 13 janvier 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE à Madame [P] [U] épouse [M] le droit au bail de l'immeuble sis [Adresse 7] ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur : - [G] [M], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 8], - [C] [M], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] ; ce qui signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, - respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs commun au domicile de Madame [P] [U] épouse [M] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [X] [M] s'exercera à l'égard de l'enfant mineur commun selon les modalités suivantes : Tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : une fin de semaine sur deux, le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 9h à 17h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne ; Lorsque Monsieur [X] [M] disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : - En période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de sa résidence habituelle selon ce qui est prévu ci-dessus ; DISONS que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h ; DISONS que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine ; DISONS que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ; PRÉCISONS que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [X] [M] et dit n'y avoir lieu en conséquence à le condamner au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais liés aux études supérieures, des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, colonies de vacances, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d'un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ; CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'enfant ; CONDAMNE Madame [P] [U] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance. Fait à Paris, le 24 Avril 2024 Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA Greffière Juge placée aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9f85c8a1343b8cd61dd3
Données disponibles
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