Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fbec8a1343b8cd62407
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 21/39279 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJL5 AJ du TJ DE [Localité 12] du 11 Avril 2023 N° 2021/018023 N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 24 avril 2024 Article 97 du Code de la famille marocain DEMANDEUR Monsieur [J] [Z] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Maître Moussa NESRI, Avocat au Barreau de Paris, #B0381 DÉFENDERESSE Madame [K] [S] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2021/018023 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] Représentée par Maître Laurence BIACABE, Avocat au Barreau de Paris, #D1084 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [D] [C] LE GREFFIER [V] [G] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2021, DIT le juge français compétent et la loi marocaine applicable à la demande en divorce ; DIT le juge français compétent et la loi française applicable au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires relatives aux enfants ; PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de la discorde (Chiqaq) de : Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (Maroc) et de Madame [K] [S] épouse [Z], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (Maroc) mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 13] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux REJETTE la demande d'attribution du droit au bail du logement à l'épouse, formulée par Madame [K] [S] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] ; REJETTE la demande relative au partage des impôts des époux formulée par Monsieur [J] [Z] ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur : - [R] [Z], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13]. ce qui signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, - respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur commun au domicile de Madame [K] [S] épouse [Z] ; RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [J] [Z] s'exercera selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème semaines de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ; - en période de vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances scolaires, les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ; DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ; DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ; DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine ; DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ; PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; FIXE à la somme mensuelle de 200,00 € euros par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [J] [Z] à Madame [K] [S] épouse [Z] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 600 € (SIX CENTS EUROS) ; DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au paiement de ladite pension ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([9]) à Madame [K] [S] épouse [Z] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [Z] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [K] [S] épouse [Z] ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ; RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 12], le 24 Avril 2024 Amélie BOUILLIEZ Cynthia [C] Greffière Juge placée aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 227-6 du code pénalArticle 97 du Code de la famille marocain
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fbec8a1343b8cd62407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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