Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fc0c8a1343b8cd62421
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51576 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZA4 AS M N° : 6 Assignation du : 23 Février 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE Société TORREADOR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS - #B1099 DEFENDERESSE S.A.S. ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY [Adresse 1] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 1er mars 2011, la société civile TORREADOR a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée EURO-DISTRI des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 23000 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence trimestrielle. Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2016, la société EURO-DISTRI a cédé à la société à responsabilité limitée ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY le fonds de commerce incluant le droit au bail. Par acte d'huissier délivré le 17 avril 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 9978,75 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 avril 2023, augmentée d'une clause pénale et du coût de l'acte. Par exploit d'huissier délivré le 23 février 2024, la société TORREADOR a fait assigner la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir : -constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; -ordonner l'expulsion de la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin, -ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; -condamner la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY à payer à la société TORREADOR la somme provisionnelle de 21 144,42 euros au titre de l'arriéré locatif ; -condamner la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle journalière de 84 euros à compter du 17 avril 2024 et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ; -condamner la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY au paiement d'une somme provisionnelle de 2114,44 euros au titre de la clause pénale ; -condamner la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement. Bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 654 du code de procédure civile, la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY n'a pas constitué avocat. La société TORREADOR, par l'intermédiaire de son conseil, a actualisé à 15274,45 euros le quantum de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de l'arriéré locatif et s'est déclaré favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition de l'apurement de la dette en quinze mensualités, suite à des discussions intervenues avec la défenderesse en cours d'instance, incluant la clause pénale. MOTIFS Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer signifié le 17 avril 2023 à la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 9978,75, selon décompte annexé à l'acte. Ce quantum visé par le commandement intègre dans les sommes appelées le coût d'un commandement de payer porté au débit du compte locataire le 1er février 2023, qui n'est pas produit et dont il n'est aucunement démontré que le paiement incombe au locataire. Pour autant, un commandement signifié pour une somme supérieure à la somme due n'est pas nul mais voit simplement ses effets réduits au montant de la créance dont l'exigibilité n'est pas sérieusement contestable, soit en l'espèce 9758,71 euros [9978,75 - 220,04]. Il ressort du décompte versé aux débats par la société TORREADOR que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif L'article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, au vu du décompte produit par la société TORREADOR, l'obligation de la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 27 février 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 821,48 euros [15274,45-220,94-232,93], incluant le loyer et la provision sur charges afférents au premier trimestre 2024. Aussi la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY sera-t-elle condamnée à verser à la société TORREADOR la somme de 14821,48 euros à titre provisionnel. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article L145-41 alinéa second, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du Code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique dramatique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, la société TORREADOR sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi à la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY de délais de paiement, suite à des discussions engagées avec le représentant de la société preneuse. Dès lors, la demande de délai de paiement peut être accueillie et les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le délai accordé. A défaut de respect de ce délai, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L'expulsion du preneur sera ordonnée, et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Le cas échéant, l'indemnité d'occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. Enfin, la société défenderesse sera tenue au paiement de la somme provisionnelle de 1482,14 euros en application de la clause pénale stipulée au bail. Sur les mesures accessoires L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY ne permet d'écarter la demande de la société TORREADOR formée sur le fondement des dispositions sus-visées, dont le quantum sera limité à 1500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , Constatons la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 mai 2023 à minuit ; Condamnons par provision la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY à payer à la société TORREADOR la somme de quatorze mille huit cent vingt-et-un euros et quarante-huit centimes (14821,48 euros) à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 27 février 2024 (premier trimestre 2024 inclus) ; Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, sous la condition que la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY verse à la société TORREADOR la somme de quatorze mille huit cent vingt-et-un euros et quarante-huit centimes (14821,48 euros) en onze versements mensuels d'un montant de mille deux cent trente-cinq euros (1235 euros) suivis d'un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente décision ; Disons qu'à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY des lieux loués qu'elle occupe [Adresse 1] et de tous occupants de son chef, - la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY devra payer à la société TORREADOR, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par l'expulsion des occupants ou la remise des clés ; - le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons par provision la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY à payer à la société TORREADOR la somme de mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et quatorze centimes (1482,14 euros) au titre de la clause pénale ; Condamnons la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 17 avril 2023 ; Condamnons la société ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY à payer à la société TORREADOR la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 654 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure dispose quearticle 1343-5 du Code civil narticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fc0c8a1343b8cd62421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA