Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fc1c8a1343b8cd6243b
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 22/14749 N° Portalis 352J-W-B7G-CYRIH N° MINUTE : 1 Assignation du : 12 Décembre 2022 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. [Localité 5] [Adresse 2], [Localité 3] représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1050 DEFENDERESSE DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE ET DE PARIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, assistée de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 13 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile EXPOSÉ DE L’INCIDENT Les 18 et 22 février 2016, la société civile immobilières [Localité 5] a fait l’acquisition de parcelles de terrain à bâtir sur la commune d’[Localité 5] dans les Landes pour un montant total de 4 801 370 euros. La SCI [Localité 5] a bénéficié de l’exonération de la taxe de publicité foncière en s’engageant à effectuer des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf, dans un délai de quatre ans. Le 6 décembre 2021, le Pôle de construction et d’expertise de [Localité 3] a constaté l’absence de constructions et adressé une proposition de rectification à la SCI [Localité 5] pour remettre en cause l’exonération de la taxe sur la publicité foncière. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement selon un avis du 31 août 2022. Le 19 septembre 2022, la SCI [Localité 5] a formé une réclamation que l’administration fiscale a rejeté le 10 octobre 2022. Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2022, la SCI [Localité 5] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la décharge de la taxe sur la publicité foncière. Demandes et moyens de la SCI [Localité 5] Dans ses conclusions sur incident signifiées le 8 novembre 2023, la SCI [Localité 5] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer de l’instance jusqu’à la décision devenue définitive des juridictions administratives se prononçant sur l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2022, et de réserver les dépens. La SCI [Localité 5] expose que le projet de construction concernait un pôle de commerces et de loisirs mais que ce projet a été retardé à la suite du retrait de la société Auchan qui devait initialement y exploiter un hypermarché. Elle fait valoir qu’un permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du 24 juin 2019 après négociations avec d’autres enseignes. La SCI [Localité 5] précise que dans le cadre du permis de construire modificatif, le projet a été soumis à des fouilles archéologiques préventives par arrêté du 13 mai 2019 et que ces fouilles ont débuté le 17 février 2020. Elle relève qu’une nouvelle demande de permis de construire a été déposée en 2021 mais que cette demande a fait l’objet d’un arrêté de refus de délivrance du 18 janvier 2022, arrêté qu’elle a contesté en saisissant le tribunal administratif de Pau par requête du 9 mars 2022. Elle ajoute que les fouilles archéologiques ont été suspendues par la Préfète de Région. La SCI [Localité 5] soutient que la poursuite du projet de construction est subordonnée à la décision des juridictions administratives puisque celles-ci doivent se prononcer sur l’absence de péremption du permis de construire et sur l’annulation du refus du permis de construire modificatif. Elle affirme que la décision des juridictions administratives déterminera si l’opération pourra aboutir à la construction et à la livraison d’un immeuble neuf, ce qui est déterminant pour l’issue du présent litige. Demandes et moyens de la DRFIP Dans ses conclusions sur incident signifiées le 31 janvier 2024, l’administration fiscale demande au juge de la mise en état de débouter la SCI [Localité 5] de sa demande de sursis à statuer et de la condamner aux entiers dépens. L’administration fiscale considère que le délai de construction de l’immeuble expirait les 18 et 22 février 2020 et que la SCI [Localité 5] n’a pas formulé dans ce délai de demande de prolongation. Elle affirme que l’exonération de la taxe sur la publicité foncière est soumise à un formalisme strict qui ne souffre d’aucune exception et en conclut que la décision des juridictions administratives est sans incidence sur l’issue du litige. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”. En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer s’impose au juge en vertu d’une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à l’appréciation du juge en fonction de l’intérêt qu’elle présente pour une bonne administration de la justice. Ainsi, il peut être d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’un autre litige susceptible d’avoir une incidence sur le litige dont est saisi le juge. Le I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts prévoit une exonération de la taxe de publicité foncière lorsque l’acquéreur d’un immeuble est une personne assujettie à la TVA et s’engage, dans l’acte d’acquisition, à effectuer, dans un délai de quatre ans, des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI. Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé à l'article 1594-0 G du CGI peut être accordée par le directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble dans les conditions fixées au III de l'article 266 bis de l'annexe III au CGI. L’exonération est subordonnée à la justification par l'acquéreur, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour construire, de l'exécution des travaux auxquels il s'est engagé. Conformément à l'article 1840 G ter du CGI, lorsque l'engagement de construire n'est pas respecté à l'échéance du délai qu'il comporte, l'acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, liquidés d'après les tarifs en vigueur au jour de l'acquisition de l'immeuble sur lequel portait l'engagement, ainsi que du complément de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeur qui en résultent. Le présent litige est relatif à l’application des règles édictées par l’article 1594-0 G du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la publicité foncière. Cet article fixe comme condition à l’exonération la réalisation de travaux de construction, dans un délai de quatre ans prorogeable sur demande de l’acquéreur, sans faire référence aux autorisations administratives en matière de construction. La SCI [Localité 5] se prévaut d’un litige en cours devant le tribunal administratif de Pau relatif au refus de délivrance d’un permis de construire modificatif. Toutefois, les décisions administratives relatives aux permis de construire ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de la condition relative à la réalisation de travaux au sens de l’article 1594-0 G du code général des impôts. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et la demande de la SCI [Localité 5] en ce sens sera rejetée. 2. Sur les frais de l’incident L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SCI [Localité 5] ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 28 août 2024 pour les conclusions au fond de la SCI [Localité 5] ; Faite et rendue à Paris le 24 avril 2024. La greffière La juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fc1c8a1343b8cd6243b
Données disponibles
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