Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fc4c8a1343b8cd62465
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58855 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HU7 AS M N° : 15 Assignation du : 22 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 24 avril 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE Commune VILLE DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844 DEFENDEURS Madame [R] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS - #E1320 DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [F], épouse [Y] (ci-après les époux [Y]), sont propriétaires d'un appartement constituant le lot n° 25 de l'immeuble du [Adresse 2]. Leur reprochant le défaut de déclaration du local en meublé de tourisme, la Ville de [Localité 5] a, par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2023, fait assigner Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [F], au visa de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme, devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : -condamner in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [F] à payer une amende civile de 5.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 324-1-1 V du code du tourisme ; -rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [R] [F] et Monsieur [B] [Y] ; -condamner in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 5], ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mars 2024, lors de laquelle la Ville de [Localité 5] a maintenu ses demandes et s'est référée aux moyens développés dans son acte introductif d'instance. En réponse, les époux [Y], représentés, ont déposé et soutenu des conclusions, aux termes desquelles ils demandent de : A titre principal : -débouter la Ville de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires formulées à l'encontre des consorts [Y] ; A titre subsidiaire : -réduire l'amende civile à un montant ne pouvant excéder la somme de 300 euros ; En toute hypothèse : -Condamner la Ville de [Localité 5] à verser aux Consorts [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Lorène DERHY. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS Sur la demande au titre de l'article L. 324-1-1 III et V du code du tourisme : L'article L. 324-1-1 du code du tourisme dispose : " I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. (...) V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €. (...) Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. " Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 5] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l'article L. 324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d'un local meublé à destination d'une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement. Aussi la personne qui propose à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile un local meublé situé à [Localité 5] sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue par les dispositions ci-dessus encourt-elle une amende d'un montant maximal de 5 000 euros. En l'espèce, les parties défenderesses ne contestent pas avoir proposé, à compter de l'année 2021, leur bien à la location courte durée à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile. Elles font valoir que le numéro d'enregistrement " 7566628325624 " leur a été communiqué et qu'il s'agit de celui reporté sur l'annonce de mise en location de leur bien sur le site airbnb.fr. Si cet élément concorde avec les captures d'écran de l'annonce du bien, annexées au constat de location meublée touristique du 12 mai 2023 établi par un contrôleur assermenté de la direction du logement et de l'habitat de la Ville de [Localité 5], qui font apparaître la retranscription du numéro d'enregistrement " 7566628325624 ". Toutefois, le constat dressé par un agent assermenté énonce : " Le 12/05/2023 à 14h14, je saisis l'adresse du [Adresse 2] dans l'export des déclarations de meublées de tourisme du 06/01/2023. Je constate qu'aucun des numéros d'enregistrement figurant à cette adresse dans le téléservice ne correspond au numéro " 7566628325624 " inscrit dans l'annonce.". Cela est confirmé par l'annexe 4 du constat, qui correspond aux captures de l'export du numéro d'enregistrement au 6 janvier 2023 et ne fait apparaître aucun numéro d'enregistrement pour le [Adresse 2]. Par ailleurs, il est relevé que les époux [Y] ne justifient pas de la manière dont ils ont obtenu le numéro inscrit sur l'annonce de leur bien, ni de l'autorité qui le leur aurait délivré. Il s'ensuit que le manquement aux dispositions de l'article L. 324-1-1 III du code du tourisme sus-visé est caractérisé. S'agissant du montant de l'amende, les parties défenderesses invoquent leur bonne foi en soulignant leur méconnaissance des outils informatiques, l'absence d'aide de la Ville de [Localité 5] qu'ils affirment avoir contactée pour être accompagnés dans la mise en œuvre des démarches nécessaires, ainsi que leur conviction du bon enregistrement de leur déclaration résultant de la réception d'un numéro. Ils ajoutent que cette absence de formalisme n'a aucune incidence pour la Ville de [Localité 5] puisque la démarche d'enregistrement est gratuite, et indiquent avoir cessé la location du bien au cours de l'année 2023. Il est tout d'abord rappelé que la sanction du défaut de déclaration n'est aucunement conditionnée à la démonstration d'une incidence financière pour la Ville de [Localité 5]. Ensuite, il est relevé que la méconnaissance des outils informatiques par les époux [Y] est fortement questionnée par le fait qu'ils ont été en capacité de poster une annonce contenant des photos et des informations complètes sur leur bien, ce sur un site internet spécialisé dans la location courte durée. A cet égard, il est relevé que les commentaires mentionnent le prénom de Madame [Y], démontrant que celle-ci a personnellement géré les réservations en ligne. Les époux [Y] affirment sans en justifier avoir mis fin à leur activité de location meublée de tourisme. Cette allégation n'est cependant pas contestée par la Ville de [Localité 5], et le relevé de nuitées airbnb annexé au constat du 13 mai 2023 ne concerne que les années 2021 et 2022, laissant ainsi penser qu'aucune location n'est intervenue postérieurement à cette date. En revanche, ce relevé ne permet pas de connaître le nombre de nuitées louées, puisque le numéro 7566625325624 utilisé pour la mise en location du bien, fait l'objet de deux lignes distinctes, l'une indiquant que le bien constitue la résidence principale de Madame [R] [Y], et qu'il a fait l'objet de 0 nuitées de locations en 2021 et 40 en 2022, l'autre que le bien constitue la résidence secondaire de Madame [R][Y] et qu'il a été loué 131 nuitées en 2021 et 192 en 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'amende civile sera fixée à la somme de 2.500 euros au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d'un meublé de tourisme. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [F], épouse [Y], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Condamne in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [F], épouse [Y], au paiement d'une amende civile d'un montant de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 324-1-1 III et V du code du tourisme, dont le produit sera versé au profit de la Ville de [Localité 5] ; Condamne in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [F], épouse [Y], à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [F], épouse [Y] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fc4c8a1343b8cd62465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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