Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fc5c8a1343b8cd6247b
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FK4 FMN° : Assignation du : 26 Février 2024 N° Init : 23/50977 [1] [1] 1 Copie expert+ 2 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEUR Monsieur [Z] [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS - #A0112 DEFENDERESSE S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Julie PIQUET de l’AARPI DELAFORGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1533 DÉBATS A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé délivrée le 26 février 2024 par Monsieur [Z] [Y] à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise initiées sur son assignation, en raison des désordres affectant l’appartement, et notamment sa mezzanine, acquis par lui, situé [Adresse 1]; Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie requérante ; Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux fins de rejet de la demande d’ordonnance commune à son encontre ; Vu notre ordonnance du 20 juin 2023 par laquelle Monsieur [M] [I] a été commis en qualité d’expert ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; Sur ce, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, il résulte des débats que lors de la procédure initiale, Monsieur [Y] avait fait citer, par exploit délivré le 4 janvier 2023, notamment la société AGBP, maître d’ouvrage, et la société GESTINEO en qualité d’assurance dommage-ouvrages ; qu’avant la première audience, la société AGBP a communiqué les Conditions Particulières de son contrat d’assurance Dommages-Ouvrage qui a permis à Monsieur [Y] d’apprendre que l’assureur dommages-ouvrage n’était pas la société GESTINEO, mais la LLOYD’S ; que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2023 à la demande de Monsieur [Y] aux fins de régularisation de la déclaration de sinistre dans les conditions des articles L.242-1 et A243-1 du code des assurances ; que lors de l’audience du 16 mai 2023, la société GESTINEO a sollicité sa mise hors de cause tandis que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a sollicité d’être déclarée recevable en son intervention volontaire, formulant ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Au soutien de sa demande d’ordonnance commune, le requérant expose que lors de la dernière réunion d’expertise, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a soutenu que le rapport d’expertise ne lui serait pas opposable, en raison de la saisine du tribunal aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de 60 jours prévu à l’article L.242-1 du code des assurances. Il fait valoir qu’il n’a pas d’autre choix que d’assigner la défenderesse afin d’assurer le respect des dispositions de l’article L.242-1 précité et d’interrompre la prescription biennale. Il ajoute que la société LLOYD’S n’a pas été assignée, mais est intervenue volontairement à la procédure ; que dès lors, et dans la mesure où il assigne pour la première fois cette dernière, plus de soixante jours après la déclaration de sinistre, le moyen tiré de l’irrecevabilité de son action en l’absence du respect de ce délai, doit être rejeté. En réponse, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY conclut au rejet de cette demande, faisant observer qu’elle est déjà partie aux opérations d’expertise. Il résulte des écritures de la société LLOYD’S que dans le cadre de la présente instance, le moyen opposé à sa mise en cause dans les opérations d’expertise ne repose pas sur le non respect du délai de soixante jours suivant la déclaration de sinistre, mais sur le fait qu’elle est déjà dans la cause. Et en effet, force est de constater qu’elle est assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage alors que l’ordonnance du 20 juin 2023 l’a déjà mise en cause dans les opérations d’expertise en cette qualité, peu important les modalités de cette mise en cause. En conséquence, le requérant ne justifie d’aucun motif légitime à la mise en cause d’une partie qui se trouve déjà dans les opérations d’expertise. Et sa demande ne peut être que rejetée. Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. La partie requérante, succombant à l’instance, conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande d’ordonnance commune ; Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 24 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article L.242-1 du code des assurances. Il fait valoiarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fc5c8a1343b8cd6247b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA