Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fc5c8a1343b8cd62485
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 23/38888 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FEB N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [N] [E] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 7] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle n°2022/007361 accordée par décision du 04/04/2022 Représentée par Maître Gaston GONZALEZ, Avocat, #E0543 DÉFENDEUR Monsieur [C] [E] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Alain JANCOU, Avocat, #C1006 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [G] [P] LE GREFFIER Marion CHARRIER, lors des débats Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 07 février 2024 , en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 9 novembre 2023 ; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de : Madame [N] [E], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (Guinée) Et M. [C] [E], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (Guinée) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 1983 à [Localité 8] (Guinée) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 novembre 2023 ; RAPPELLE que Madame [N] [E] et M. [C] [E] conservent chacun leur nom patronymique " [E] " ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ; DECLARE irrecevables les demandes se rapportant à la résidence séparée et à la remise des vêtements et objets personnels ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 11], le 25 Avril 2024 Anaïs DE COMARMOND Emilie [P] Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 237 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fc5c8a1343b8cd62485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA