Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fc6c8a1343b8cd6248f
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 22/32432 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVU7O N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [W] [S] épouse [P] [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Me Frédérique GUIMELCHAIN, Avocat, #C0843 DÉFENDEUR Monsieur [G] [P] [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Nedra ABDELMOUMEN, Avocate, #D2118 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie [Localité 14] LE GREFFIER Marion CHARRIER, lors des débats Anaïs DE COMARMOND, lors Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Janvier 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 16 décembre 2021 ; SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de : Madame [W] [S], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (Algérie) Et M. [G] [P], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 15] (Algérie) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 18] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 22] (Algérie) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 mai 2021 ; RAPPELLE que Madame [S] et M. [P] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que Madame [S] et M. [P] exercent l'autorité parentale en commun ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [S] ; DIT que M. [P] exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 12 mois à compter de la première rencontre; DESIGNE pour y procéder : [Adresse 16] [Adresse 9] Tel : [XXXXXXXX01] - [Courriel 17] ; PRECISE que : - les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, - Madame [S] devra conduire et venir rechercher les enfants à l'Espace Rencontre, - une participation financière sera demandée aux parents ; DIT que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ; DIT que l'Espace Rencontre devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite ; FIXE à 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, la contribution de M. [P] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [P] à payer cette somme à Madame [S] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ; DIT que cette contribution sera versée à Madame [S] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour : -[U], [J] [S], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 20], -[L], [M] [S] [P], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 21] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX02], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; DIT que Madame [S] et M. [P] partageront par moitié les frais d'établissement scolaire privé, d'études et d'établissement à l'étranger et les frais de santé de type orthodontie ou autre appareillage tel que lunettes ou prothèses ; REJETTE la demande de Madame [S] tendant au prononcé de l'interdiction de sortie du territoire ; DECLARE irrecevables les demandes se rapportant à la résidence séparée, à la reprise des vêtements et objets personnels et à la perception des prestations familiales ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée au juge des enfants de ce siège responsable du dossier n°G21/0116. Fait à [Localité 19], le 25 Avril 2024 Anaïs DE COMARMOND Emilie [Localité 14] Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fc6c8a1343b8cd6248f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA