Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 1 février 2024
- ECLI
- 662a9fc8c8a1343b8cd624c3
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 92 631 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eric VAN DAELE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Salima FEDDAL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04803 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JUL N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0201 DÉFENDERESSE S.C.I. WANG VERTUS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Eric VAN DAELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1223 COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Morgane JUMEL, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04803 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JUL EXPOSE DU LITIGE La SCI WANG VERTUS est propriétaire des lots de copropriété numéros 1, 2, 30 et 31 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2]. Le compte de charges de la SCI WANG VERTUS étant débiteur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont s’agit, représenté par son syndic, la société LA GESTION DU MARAIS, l’a mise en demeure de payer l'arriéré des charges de copropriété. Par acte d’huissier en date du 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, a fait assigner la SCI WANG VERTUS à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamner la SCI WANG VERTUS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] : - la somme de 8.452,92 euros en principal, au titre des charges de copropriété, provisions sur charges et appels pour travaux, arrêtés au 1er avril 2023, en ceux-ci inclus la provision du 1er avril 2023, outre les frais nécessaires au recouvrement d’un montant de 438 euros, soit la somme totale de 8.890,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Lors de l’audience du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a actualisé ses demandes. Il a en effet demandé au tribunal de condamner la SCI WANG VERTUS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] : - la somme de 2.449,10 euros en principal, au titre des charges de copropriété, provisions sur charges et appels pour travaux, arrêtés au 7 novembre 2023, en ceux-ci inclus la provision du 4ème trimestre 2023, outre les frais nécessaires au recouvrement d’un montant de 438 euros, soit la somme totale de 2.887,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir qu'en dépit de diverses réclamations amiables, la SCI WANG VERTUS n'a pas régularisé sa situation et a ainsi généré d'importants problèmes de trésorerie du syndicat qui s'est trouvé dans l'obligation de faire l'avance des charges impayées et de procéder à un appel de fonds exceptionnel de 2.697,02 euros le 1er août 2023. Le syndicat des copropriétaires considère que son préjudice est ainsi suffisamment établi. La SCI WANG VERTUS, représentée par son avocat, a demandé au tribunal de : débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SCI WANG VERTUS insiste sur sa bonne foi. Elle explique qu’elle a rencontré des difficultés financières qui l’ont amenée à cesser le paiement de ses charges de copropriété. Elle ajoute qu’elle a néanmoins effectué un virement de 9.926,31 euros le 28 août 2023 ayant soldé sa dette. Elle conteste pour finir être redevable du surplus des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, notamment de l’appel de fonds exceptionnel du 1er août 2023 qui n’est pas fondé en son principe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité de copropriétaire de la SCI WANG VERTUS : La qualité de copropriétaire de la SCI WANG VERTUS dans l'immeuble concerné est suffisamment établie par le relevé cadastral versé aux débats. Sur l’arriéré de charges : Vu les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, Vu les procès-verbaux d'assemblée générale produits, Vu les décomptes et appel de fonds produits, Lors de l’audience du 15 novembre 2023, sur interrogation du tribunal, le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il n’était pas en mesure de produire le procès-verbal d’assemblée générale ayant validé l’appel de fonds exceptionnel du 1er août 2023, cette assemblée n’ayant pas encore été convoquée. Dès lors, la somme de 2.697,02 euros figurant dans l’appel de fonds du 1er août 2023 n’est pas exigible. Pour le surplus, les sommes figurant sur le décompte de charges et sur les appels de fonds versés à l'appui de la demande sont conformes au règlement de copropriété ainsi qu'aux décisions des assemblées de copropriété ayant approuvé les comptes des exercices écoulés et ayant fixé le budget provisionnel du dernier exercice. Les sommes figurant dans le décompte arrêté au 7 novembre 2023 (provision du 4ème trimestre 2023 et régularisation de l’exercice 2022 compris) ont néanmoins été soldées par les règlements intervenus le 24 octobre 2022. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de la demande en paiement qu’il formule de ce chef. S'agissant des frais nécessaires et des frais de contentieux, qui portent sur une somme de 438 euros, celle-ci apparaît fondée en son principe. En effet, la SCI WANG VERTUS demeurait débitrice du syndicat des copropriétaires à la date à laquelle ces frais ont été exposés. Il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 274 euros, après déduction des frais pour lesquels aucun justificatif n’est produit ou relevant de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI WANG VERTUS sera par conséquent condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts : Le retard répété dans le paiement des charges génère un préjudice subi par l'ensemble de la copropriété qu'il convient de dédommager à hauteur de 500 euros compte tenu de l’importance et de l’ancienneté de la dette. Sur les demandes annexes : Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile L'équité commande d'allouer au demandeur une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens La SCI WANG VERTUS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété, provisions sur charges et appels pour travaux arrêtés au 7 novembre 2023, CONDAMNE la SCI WANG VERTUS à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 274 euros au titre des frais nécessaires et des frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE la SCI WANG VERTUS à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic : - la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SCI WANG VERTUS aux entiers dépens de l'instance tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé les jour, mois et an précités. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 695 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 695 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
662a9fc8c8a1343b8cd624c3
Données disponibles
- Texte intégral
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