Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fcfc8a1343b8cd624f8
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/06180 N° Portalis 352J-W-B7H-CZWDE N° MINUTE : Assignation du : 24 Avril 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 7] représenté par son syndic, la société BELLEROCHE [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Maître Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0442 DÉFENDEURS Société MABNG IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Philippe RENAUD de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0139 Société [C] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0172 Madame [Z] [F] [Adresse 4] [Localité 7] non représentée Monsieur [M] [B] [Adresse 4] [Localité 7] non représenté MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anita ANTON, Vice-présidente assistée de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de l’audience, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé, DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 3 mai 2018, la société Fmr a vendu à société Mabng Immobilier les lots de copropriété n° 209, 210, 212, 213, 215, 219, 220, 222, 223 et le tiers indivis du lot 221 dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis dont l'organisation est fixée par un règlement de copropriété du 21 septembre 2000. Les lots de copropriété n° 209, 210, 212, 213, 215, 219, 220, 222, 223 et le tiers indivis du lot 221 sis [Adresse 3] - [Localité 7] proviennent de subdivisions et de réunions successives des lots 151, 201, 52, 53 et 101 opérées par plusieurs modificatifs antérieurs à l'acquisition des lots par société Mabng Immobilier. Le premier modificatif en date du 4 octobre 2007 et les quatre suivant, qui sont datés du 18 avril 2018 sont intervenus à l'initiative de la société Fmr pour la réorganisation de ses lots privatifs, ont été publiés et ont laissé le total des tantièmes inchangés en conformité avec l'article 70 du règlement de copropriété Deux modificatifs en date du 18 avril 2018 ont nécessité la participation de deux copropriétaires du [Adresse 4], ces derniers étant copropriétaires du tiers indivis avec la société Fmr de l'ancien lot n°205 et du nouveau lot n°221. Les lots acquis par la société Mabng Immobilier sont des lots à usage de commerce et cette dernière les occupe commercialement ainsi que le précise l'article 10 du règlement de copropriété. Par décision de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 1er octobre 2019, il a été voté les résolutions n° 22 et 23 suivantes : "Résolution n°22 : Après examen des documents transmis par le précédent syndic et des actes publiés au service de la publicité foncière, il s'est avéré que plusieurs modificatifs au règlement de copropriété ont été publiés, portant division, réunion, création de lots et changement d'affectation, sans que l'accord de l'assemblée générale sur ces modificatifs au règlement ait été recueilli. L'assemblée générale mandante le syndic pour assigner au fond comme en référé, demander et liquider toute astreinte, les propriétaires des lots 155 ([C]), 156 ([F]), 209, 210, 212, 213, 215, 219, 220, 222 et 223 (MABNG IMMOBILIER, 221 (INDIVISION [C] [F] MABNG IMMOBILIER), lots issus des divisions et réunions non autorisées des lots 52, 53, 101, 151 et 201, afin de demander la nullité des modificatifs non approuvés en assemblée générale et la réaffectation des lots à l'usage prévu au règlement de copropriété. Résolution n°23 : L'assemblée générale mandate le syndic pour assigner au fond comme en référé, demander et liquider toute astreinte, la société MABNG afin de demander la démolition sous astreinte du local d'habitation édifié sans autorisation sous le porche de l'immeuble, ainsi que la réaffectation des lots 209, 210, 212, 213, 215, 219, 220, 222 et 223, issus des lots 53, 53, 101 151 et 201 à leur affectation d'origine, une activité commerciale d'hébergement de courte durée étant exploitée dans les lots sans autorisation de la copropriété". La société Mabng Immobilier, a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir annuler les résolutions n°22 et 23 de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2019 mais par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris l'a déboutée de sa demande d'annulation. La société Mabng Immobilier a interjeté appel, le 24 avril 2023, de ce jugement. Cette affaire, distribuée auprès de la 2ème chambre - Pôle 4 de la cour d'appel de Paris, a été enregistrée sous le numéro de RG n°23/08764 et est actuellement pendante. Par exploits d'huissier délivrés les 23 et 24 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS Belleroche, a assigné la société Mabng Immobilier, la SCI [C], Madame [Z] [F], et Monsieur [M] [B] afin d'obtenir à titre principal l'annulation des modificatifs établis sans accord de l'assemblée générale, la condamnation de la société Mabng Immobilier, de la SCI [C], de Monsieur [B] et Madame [F] à réaffecter l'intégralité des lots leur appartenant à leur usage d'origine, et la condamnation de la société Mabng Immobilier à procéder à la démolition du local d'habitation édifié sous le porche de l'immeuble sans autorisation, et à réaffecter les lots 209, 210, 212, 213, 215, 219, 220, 222, et 223 à leur usage d'origine, sous astreinte. Par conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Mabng Immobilier demande au juge de la mise en état de : "Vu les articles 73, 377 et suivants, 789 du code de procédure civile, RECEVOIR la société Mabng Immobilier en son incident, et la dire bien fondée. En conséquence, SURSEOIR à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du jugement qui sera rendu par la cour d'appel de Paris à la suite de l'appel interjeté par déclaration d'appel du 24 avril 2023 par la société Mabng Immobilier en nullité des résolutions n°22 et 23 votées lors de l'assemble générale du 1er octobre 2019. RESERVER les dépens du présent incident". Les assignations ont été régulièrement délivrées à Madame [Z] [F] et Monsieur [M] par remise à personne pour l'un et à tiers présent au domicile pour l'autre. Pour autant, ceux-ci n'ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par ordonnance réputée contradictoire. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] et la SCI [C] n'ont pas notifié de conclusions en réponse sur l'incident. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société Mabng Immobilier quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 19 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Mabng Immobilier fait valoir que : - la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris (RG n°23/08764) est en lien direct avec la présente instance puisqu'elle vise à annuler les résolutions n°22 et 23 votées à l'assemblée générale du 1er octobre 2019 permettant au syndic d'initier la présente procédure, - dans l'hypothèse où ces résolutions habilitant le syndic à agir en justice seraient annulées, les demandes du syndicat des copropriétaires seraient irrecevables, - un tel défaut d'habilitation du syndic à agir en justice constitue une irrégularité de fond entrainant la nullité de l'acte introductif d'instance pour défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale (Cass. Civ. 3ème, 9 avril 2018, n° 07-13236), - la procédure initiée à l'encontre des défendeurs par le syndicat des copropriétaires serait alors irrégulière, ainsi que le jugement en découlant, - dès lors que les résolutions n°22 et 23 de l'assemblée générale du 1er octobre 2019 permettant l'action du syndic ayant donné lieu à la présente instance auront été annulées et que les demandes du syndicat des copropriétaires auront été déclarées irrecevables, les demandes du syndic ne pourront qu'être rejetées, - l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris (RG n°23/08764) aura une incidence essentielle sur la solution du présent litige, - jusqu'au prononcé de la décision à intervenir dans le cadre de cette procédure, il est d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer et ce afin d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues. En droit, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte: - le défaut de capacité d'ester en justice, - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En vertu de l'article 55 du décret 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale. Le défaut d' habilitation du syndic d'agir en justice constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond au sens de l'article 117 susvisé. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aux termes des résolutions n°22 et 23 de l'assemblée générale du 1er octobre 2019, le syndic a été autorisé à demander la nullité des modificatifs non approuvés en assemblée générale et la réaffectation des lots à l'usage prévu au règlement de copropriété, ainsi que la démolition sous astreinte du local d'habitation édifié sans autorisation sous le porche de l'immeuble. La société Mabng Immobilier soutient que ces résolutions sont nulles, qu'elle a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] aux fins d'en obtenir l'annulation, que le tribunal judiciaire l'a déboutée de ses demandes par jugement du 14 mars 2023, mais qu'elle a interjeté appel de ce jugement et que la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris. Or, les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires sont exécutoires de plein droit tant qu'elles n'ont pas été annulées par une décision judiciaire. Force est de constater que la SAS Belleroche, syndic, a été habilitée par l'assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2019 à assigner, pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] : - les propriétaires des lots 155 ([C]), 156 ([F]), 209, 210, 212, 213, 215, 219, 220, 222 et 223 (Mabng Immobilier, 221 (Indivision [C] [F] Mabng Immobilier), lots issus des divisions et réunions non autorisées des lots 52, 53, 101, 151 et 201, afin de demander la nullité des modificatifs non approuvés en assemblée générale et la réaffectation des lots à l'usage prévu au règlement de copropriété (résolution n°22), - la société Mabng afin de demander la démolition sous astreinte du local d'habitation édifié sans autorisation sous le porche de l'immeuble et la réaffectation des lots 209, 210, 212, 213, 215, 219, 220, 222 et 223, issus des lots 53, 53, 101 151 et 201 à leur affectation d'origine, une activité commerciale d'hébergement de courte durée étant exploitée dans les lots sans autorisation de la copropriété (résolution n°23). Compte tenu du caractère exécutoire de plein droit des délibérations des assemblées générales des copropriétaires, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer. En conséquence, la société Mabng sera déboutée de sa demande de sursis à statuer et l'affaire sera renvoyée à une prochaine audience de mise en état dans les termes du dispositif. La société Mabng sera condamnée aux dépens de l'incident. La société Mabng sera déboutée de toutes ses autres demandes. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : DEBOUTONS la société Mabng de sa demande de sursis à statuer, CONDAMNONS la société Mabng aux dépens de l'incident, DEBOUTONS la société Mabng de toutes ses autres demandes, RENVOYONS l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 17 septembre 2024 à 10h00 pour : - désignation d'un médiateur Mme [E] [V] (remplacement) et premier rendez-vous avec le médiateur à fixer avant le 28 juin 2024, - conclusions des défendeurs avant le 29 mai 2024, - conclusions en réplique du demandeur le 28 juin 2024, - dernières conclusions éventuelles des parties à signifier au plus tard le 10 septembre 2024 - clôture et fixation à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024, sauf avis contraire des parties. Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024. La Greffière La Juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fcfc8a1343b8cd624f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA