Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd0c8a1343b8cd62515
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 78 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51325 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35YI N° : 14-CB Assignation du : 13 février 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.A. SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS (SPI) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS - #C0542 DEFENDERESSE La S.A.S MYFLEXGROUP [Adresse 3] [Localité 5] et dans les lieux loués : [Adresse 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 22 juillet 2022, la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS a consenti à la société M2DG désormais dénommée MYFLEXGROUP un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 119.780 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 19 octobre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 56.629,52 euros au titre des loyers et charges échus au 17 octobre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus, outre 5.662,95 euros au titre de la clause pénale, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 13 février 2024, fait citer la société MYFLEXGROUP devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 19 novembre 2023 ; - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ; - ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la défenderesse, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ; - condamner la société MYFLEXGROUP à payer par provision à la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS : la somme de 55.577,23 euros TTC au titre des arriérés locatifs dus au 8 janvier 2024, les intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de cinq points au jour de l'arriéré, calculés à compter du jour de l'exigibilité contractuelle jusqu'au jour du règlement effectif ; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation dont sera redevable la société MYFLEXGROUP à une somme mensuelle égale à deux fois le montant du dernier loyer exigible soit la somme de 21.263,03 euros HT et HC, charges, taxes et accessoires en sus ; - condamner la société MYFLEXGROUP au paiement par provision à la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS de l'indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés ; - condamner la société MYFLEXGROUP au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à l'URSSAF de [Localité 6]-Ile de France et à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, créanciers inscrits, par exploits du 13 février 2024. A l'audience du 14 mars 2024 la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation. La société MYFLEXGROUP, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile , n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 19 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 19 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur la provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 19 novembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. La bailleresse sollicite une indemnité d'occupation correspondant au double du montant du dernier loyer exigible majoré des taxes et charges. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. En conséquence, le préjudice causé à la bailleresse par l'occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution. La société justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d'occupation une somme de 55.577,23 euros, arrêtée au 8 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus. La défenderesse sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme non sérieusement contestable. Sur les pénalités contractuelles Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…) ". L'article 12 du bail prévoit à titre de sanction en cas d'acquisition de la clause résolutoire, l'application aux sommes dues de l'intérêt légal majoré de cinq points. Toutefois, cette clause contractuelle est susceptible comme telles d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société MYFLEXGROUP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 19 novembre 2023 ; Disons que la société MYFLEXGROUP devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société MYFLEXGROUP à payer à la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS : * la somme de 55.577,23 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 8 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, * une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons la société MYFLEXGROUP au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (354,16 euros) ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fd0c8a1343b8cd62515
Données disponibles
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