Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd1c8a1343b8cd62517
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à : Me DESROUSEAUX #P438, Me MATEU #W7 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/04137 N° Portalis 352J-W-B7H-CZIM7 N° MINUTE : Assignation du : 17 mars 2023 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 avril 2024 DEMANDERESSES (DEFENDERESSES A L’INCIDENT) Société ELECTRONIC CONTROLS COMPANY [Adresse 2] [Adresse 2] (ETATS-UNIS) Société ECCO SAFETY GROUP UK [Adresse 3], [Adresse 3] (ROYAUME-UNI) S.A.S.U. ESG FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentées par Me Grégoire DESROUSSEAUX & Me Pierre PEROT de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 DEFENDERESSE (DEMANDERESSE A L’INCIDENT) S.A.S. VASA [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Catherine MATEU de l’AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience du 30 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Les sociétés Electronic controls company, Ecco safety Group UK et ESG France appartiennent toutes trois au groupe ESG, fournisseur de solutions de sécurité et de systèmes d'urgence qui contribuent à la protection des personnes. La société Electronic Controls Company est titulaire de deux dessins et modèles communautaires, DMC 813-01 et 813-02 déposés et enregistrés le 15 juin 2020. La priorité est revendiquée sur la demande américaine n°29/720127 déposée le 9 janvier 2020. La société Vasa a pour objet social déclaré la recherche et le développement de systèmes de contrôles intelligents, négoces de petits éléments électroniques ou en plastiques, non réglementés. En juillet 2022, les sociétés Ecco et ESG ont découvert que la société Vasa commercialise, sur son site internet https://www.vasa-shop.com/ des balises lumineuses flexibles portant la référence 911signal Loki dont elles soutiennent qu'elles imitent leurs produits "ED3794 Ultraflex" et "CD3794 Mega flex" protégés par les dessins et modèles communautaires précités. Elles ont adressé à la société Vasa deux courriers de réclamation et de mise en demeure les 13 et 27 juillet 2022 et des échanges ont eu lieu entre conseils. Le 12 janvier 2023, la société Ningbo Vasa Intelligent Technology Co. Ltd, fabriquant des produits mis en cause, a introduit devant l'EUIPO une demande en nullité des dessins et modèles pour défaut de caractère individuel. Le 17 novembre 2023, l'EUIPO a rejeté les demandes en nullité. La chambre de recours a été saisie. Entre temps, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, la société Electronic controls company, la société Ecco safety group UK et la société ESG France ont fait assigner la SAS VASA devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de dessins et modèles et concurrence déloyale. Le 20 juin 2023, la société Vasa a saisi le juge de la mise en état d'un incident, sollicitant le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente des décisions de l'EUIPO sur les demandes de nullité des dessins et modèles en cause. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société VASA demande au juge de la mise en état, vu les articles 9, 32, 122, 146, 378, 379, 699, 700, 789, 795, et 809 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la directive 2004/48, vu la directive n°2016/943, le décret d'application n°2018-1126 du 11 décembre 2018, la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, les articles L153-1 et R.152-1, R.153-1 du code de commerce, l'article 128 du règlement (UE) 2017/1001, les articles les articles 81, 86 et 91 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2011 sur les dessins et modèles les communautaires, de: Sur les demandes des sociétés ECCO UK Safety Group UK et ESG FRANCE, A titre principal : Sur l'irrecevabilité des demandes des sociétés ECCO UK Safety Group UK et ESG FRANCE: - juger que les sociétés ECCO UK Safety Group UK et ESG FRANCE ne démontrent pas d'intérêt à agir; - les déclarer irrecevables en l'ensemble de leurs demandes; A titre subsidiaire : sur le mal fondé des demandes des sociétés ECCO UK Safety Group UK et ESG FRANCE: - débouter les sociétés ECCO UK Safety Group UK et ESG France de leurs demandes en concurrence déloyale; Et encore plus subsidiairement, - rejeter les demandes sollicitées par les sociétés ECCO UK Safety Group UK et ESG France dont les demandes d'interdiction, de rappel des produits et de communication de pièces. - Subsidiairement, si de telles mesures provisoires étaient accordées, les assortir d'une garantie bancaire de 100.000 euros à présenter par chacune des sociétés et subordonner toute mise en œuvre à la constitution préalable de ladite garantie bancaire ; - juger que les sociétés ECCO UK Safety Group UK et ESG France ne justifient pas de circonstances à demander la production de documents; - Subsidiairement, ordonner dans l'hypothèse où une communication de pièces comptables serait ordonnée, de placer sous séquestre provisoire ces pièces ou à tout le moins que ladite communication ne soit effectuée qu'aux conseils des sociétés correspondantes et VASA qui ne pourront les communiquer qu'à une seule personne physique salariée de chacune de ces trois parties, toutes ces personnes ayant interdiction de divulguer par quelque moyen que ce soit les informations contenues dans lesdites pièces comptables sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et ordonner à chacune des sociétés ECCO UK Safety Group UK et ESG France de constituer une garantie bancaire de 100 000 euros et subordonner toute communication de documents à la constitution de ladite garantie bancaire. Sur sa demande de sursis à statuer - la déclarer recevable et bien fondée ; - surseoir à statuer jusqu'à ce que l'EUIPO ait statué définitivement sur les demandes en nullité numéro ICD 000120881 et numéro ICD 000120882 ; Sur les demandes de la société Electronic Controls Company tendant à l'octroi de mesures d'interdiction, de rappel des produits et de communication de pièces comptables à l'encontre de la société VASA avant tout jugement au fond - juger qu'il n'y a pas d'atteinte vraisemblable aux dessins et modèles communautaires n°008005813-0001 et n°008005813-0002, ni d'actes de concurrence déloyale ; - rejeter en conséquence les demandes de la société Electronic Controls Company; - rejeter les demandes sollicitées par la société Electronic Controls Company dont les demandes d'interdiction, de rappel des produits et de communication de pièces. Subsidiairement, si de telles mesures provisoires étaient accordées, les assortir d'une garantie bancaire de 100 000 euros et subordonner toute mise en œuvre à la constitution préalable de ladite garantie bancaire ; - juger que la société Electronic Controls Company ne justifie pas de circonstances à demander la production de documents. Subsidiairement, ordonner dans l'hypothèse où une communication de pièces comptables serait ordonnée, de placer sous séquestre provisoire ces pièces ou à tout le moins que ladite communication ne soit effectuée qu'aux conseils des sociétés Electronic Controls Company et VASA qui ne pourront les communiquer qu'à une seule personne physique salariée de chacune de ces deux parties, toutes ces personnes ayant interdiction de divulguer par quelque moyen que ce soit les informations contenues dans lesdites pièces comptables sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et ordonner à Electronic Controls Company de constituer une garantie bancaire de 100 000 euros et subordonner toute communication de documents à la constitution de ladite garantie bancaire. 4. En tout état de cause - Communiquer à l'EUIPO les demandes reconventionnelles en nullité des dessins et modèles DMC'813-01 et DMC'813-02 présentées le 20 juin 2023 dans la présente procédure ; - interdire sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée aux sociétés ESG France, ECCO et ECCO UK d'adresser des courriers mettant en cause les produits de la société VASA avant tout jugement au fond définitif ; - ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir de communiquer les coordonnées des entreprises à qui les courriers présentant les produits " Loki-LED lighthead-Soft Shell " comme des produits illicites ont été adressés ; - ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, à adresser un courrier présentant des excuses auxdites entreprises et indiquant qu'aucune décision au fond n'est intervenue concernant une prétendue contrefaçon des modèles ICD 000120881 et numéro ICD 000120882 soumis à des demandes reconventionnelles en nullité ; - condamner la société ECCO UK Safety Group UK à verser à titre provisionnel la somme de 10 000 euros ; - condamner solidairement les sociétés Electronic Controls Company, ECCO UK Safety Group UK et ESG FRANCE en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Me Catherine MATEU, de la SEP ARMENGAUD GUERLAIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement sous le bénéfice de l'exécution provisoire Electronic Controls Company, ECCO, ECCO UK Safety Group UK et ESG FRANCE à verser à VASA la somme de 20 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, les sociétés Electronic controls company, ECCO safety group UK, ESG France demandent au juge de la mise en état, de:1. Sur l'intérêt à agir des sociétés ECCO Safety Group UK et ESG France : - rejeter la fin de non-recevoir formée par la société VASA visant à déclarer irrecevables les demandes des sociétés ECCO Safety Group UK et ESG France pour défaut d'intérêt à agir ; 2. Sur le sursis : - dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la société VASA dans ses conclusions du 20 juin 2023, l'EUIPO ayant rendu ses décisions dans le cadre des procédures en nullité numéro ICD 000120881 et numéro ICD 000120882 ; - juger, en tout état de cause, qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer ; 3. Sur l'atteinte vraisemblable aux dessins et modèles enregistrés : - juger qu'en offrant à la vente, en mettant sur le marché, en important, en utilisant, en stockant les produits actuellement vendus sous la référence " Loki-LED Lighthead-Soft Shell ", la société VASA porte une atteinte vraisemblable aux dessins et modèles communautaires enregistrés n°008005813-0001 et 008005813-0002 au préjudice de la société Electronic Controls Company; - juger à titre subsidiaire qu'en offrant à la vente, en mettant sur le marché, en important, en exportant, en utilisant, en stockant les produits actuellement vendus sous la référence " Loki-LED Lighthead-Soft Shell ", la société VASA a commis des actes vraisemblables de concurrence déloyale au préjudice de la société Electronic Controls Company ; En conséquence, - interdire à titre provisoire à la société VASA, directement ou indirectement, la poursuite des actes litigieux et notamment la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation et le stockage à ces fins de tout produit produisant la même impression visuelle globale et notamment les produits actuellement vendus sous la référence " Loki-LED Lighthead-Soft Shell"; - assortir cette mesure d'interdiction provisoire d'une astreinte de 1.000 € (mille euros) par produit vendu à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'astreinte étant ordonnée au profit de la société Electronic Controls Company ; - interdire à titre provisoire à la société VASA toute offre à la vente de produits produisant la même impression visuelle globale et notamment les produits actuellement vendus sous la référence " Loki-LED Lighthead-Soft Shell ", notamment sous forme de publicité sur tout support quel qu'il soit, en ce compris le site Internet de la société VASA, accessible à l'adresse suivante https://www.vasa-shop.com/; - assortir cette mesure d'interdiction provisoire d'une astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour calendaire, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'astreinte étant ordonnée au profit de la société Electronic Controls Company ; - ordonner à titre conservatoire que les produits actuellement vendus sous la référence " Loki-LED Lighthead-Soft Shell ", soient rappelés des circuits commerciaux et mis sous séquestre dans l'attente d'une décision au fond, sous contrôle d'huissier, par la société VASA, à ses frais ; - assortir cette mesure d'une astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour calendaire, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'astreinte étant ordonnée au profit de la société Electronic Controls Company ; - débouter la société VASA de ses demandes au titre de la protection du secret des affaires des pièces dont la production forcée est sollicitée par la société Electronic Controls Company ; - ordonner à la société VASA de produire les informations suivantes par années, et sur toute la période non prescrite et jusqu'à la date de l'interdiction, sans mesure de protection : - le nombre de produits incriminés, notamment de produits vendus sous la référence " Loki-LED Lighthead-Soft Shell " importés, mis dans le commerce ou exportés, - du prix de vente unitaire de ces produits, - le prix d'achat unitaire de ces produits, - la marge brute pour ces produits, en détaillant les frais déduits du prix de vente, - l'identité du ou des fournisseurs des produits, ces informations devant être certifiées par un expert-comptable ou commissaire aux comptes ; - assortir cette injonction de production d'information d'une astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pour une durée subséquente de 6 mois, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire, l'astreinte étant ordonnée au profit de la société Electronic Controls Company ; - condamner, dans l'attente de cette production d'information, la société VASA à payer la société Electronic Controls Company la somme de 10.000 € (dix mille euros), à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de dessins et modèles communautaires (ou subsidiairement, de la concurrence déloyale) ; Sur la demande subsidiaire de la société VASA de mise en place d'un séquestre : - rejeter la demande formée par la société VASA de mise en place d'un séquestre provisoire des informations dont la production forcée est sollicitée par la société Electronic Controls Company ; Sur la demande plus subsidiaire de la société VASA de mise en place d'un cercle de confidentialité : - juger que la société Electronic Controls Company n'entend pas contester le principe de la mise en place d'un cercle de confidentialité et juger n'y avoir lieu à la remise d'un mémoire prévu à l'article R153-3 du code de commerce ; - faire application des dispositions de l'article L153-1 2° du code de commerce à la production, par la société VASA, des informations sollicitées au titre du droit à l'information par la société Electronic Controls Company ; 4. Sur la concurrence déloyale par risque de confusion : - juger qu'en offrant à la vente, en mettant sur le marché, en important, en utilisant, en stockant les produits actuellement vendus sous la référence " Loki-LED Lighthead-Soft Shell ", la société VASA a commis des actes vraisemblables de concurrence déloyale par risque de confusion au préjudice des sociétés ECCO Safety Group UK et ESG France ; En conséquence, - interdire à titre provisoire à la société VASA, directement ou indirectement, la poursuite des actes de concurrence déloyale et notamment la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation et le stockage à ces fins des produits actuellement vendus sous la référence " Loki-LED Lighthead-Soft Shell " ; - assortir cette mesure d'interdiction provisoire d'une astreinte de 1.000 € (mille euros) par produit vendu à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'astreinte étant ordonnée au profit des sociétés ECCO Safety Group UK et ESG France ; - interdire à titre provisoire toute offre à la vente des produits actuellement vendus sous la référence " Loki-LED Lighthead-Soft Shell ", notamment sous forme de publicité sur tout support quel qu'il soit, en ce compris le site Internet de la société VASA, accessible à l'adresse suivante https://www.vasa-shop.com/, - assortir cette mesure d'interdiction provisoire d'une astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour calendaire, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'astreinte étant ordonnée au profit des sociétés ECCO Safety Group UK et ESG France ; - ordonner à titre conservatoire que les produits actuellement vendus sous la référence " Loki-LED Lighthead-Soft Shell ", soient rappelés des circuits commerciaux et mis sous séquestre dans l'attente d'une décision au fond, sous contrôle d'huissier, par la société VASA, à ses frais ; - assortir cette mesure d'une astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour calendaire, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'astreinte étant ordonnée au profit des sociétés ECCO Safety Group UK et ESG France ; - débouter la société VASA de ses demandes au titre de la protection du secret des affaires des pièces dont la production forcée est sollicitée par la société ECCO Safety Group UK et ESG France ; - ordonner à la société VASA de produire les informations suivantes par années, et sur toute la période non prescrite et jusqu'à la date de l'interdiction, sans mesure de protection : - le nombre de produits incriminés, notamment de produits vendus sous la référence " Loki-LED Lighthead-Soft Shell " importés, mis dans le commerce ou exportés, - du prix de vente unitaire de ces produits, - le prix d'achat unitaire de ces produits, - la marge brute pour ces produits, en détaillant les frais déduits du prix de vente, - l'identité du ou des fournisseurs des produits, ces informations devant être certifiées par un expert-comptable ou commissaire aux comptes ; - Assortir cette injonction de production d'information d'une astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pour une durée subséquente de 6 mois, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire, l'astreinte étant ordonnée au profit des sociétés ECCO Safety Group UK et ESG France ; - condamner, dans l'attente de cette production d'information, la société VASA à payer à chacune des sociétés ECCO Safety Group UK et ESG France la somme de 10.000 € (dix mille euros), à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale ; Sur la demande subsidiaire de la société VASA de mise en place d'un séquestre : - rejeterla demande formée par la société VASA de mise en place d'un séquestre provisoire des informations dont la production forcée est sollicitée par les sociétés sociétés ECCO Safety Group UK et ESG France ; Sur la demande plus subsidiaire de la société VASA de mise en place d'un cercle de confidentialité : - juger que les sociétés ECCO Safety Group UK et ESG France n'entendent pas contester le principe de la mise en place d'un cercle de confidentialité et JUGER n'y avoir lieu à la remise d'un mémoire prévu à l'article R153-3 du code de commerce ; - faire application des dispositions de l'article L153-1 2° du code de commerce à la production, par la société VASA, des informations sollicitées par les sociétés ECCO Safety Group UK et ESG France ; En tout état de cause, - juger que le juge de la mise en état sera juge de l'exécution de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ; - rejeter les demandes formées par la société VASA au titre des prétendus actes de dénigrement commis par la société ECCO Safety Group UK, et en particulier les mesures d'interdiction, de communication forcée d'informations, d'envoi de courriers d'excuses et le versement d'une indemnité provisionnelle, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ; - débouter la société VASA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société VASA à verser à chacune des sociétés Electronic Controls Company, ECCO Safety Group UK, ESG France la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société VASA aux entiers dépens, et autoriser la SCP August & Debouzy et Associés Avocats à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. L'incident a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Moyens des parties La société Vasa demande au juge de la mise en état, en application des articles 378, 379 et 789 du code de procédure civile, ainsi que sur celui des articles 81 et 91 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2011 sur les dessins et modèles communautaires, d'ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que l’EUIPO ait définitivement statué sur la validité des modèles, pour éviter toute contradiction entre les décisions. Elle rappelle que la chambre de recours a été saisie le 30 novembre 2023, la procédure étant pendante. Les société Ecco, Electronic controls company et ESG estiment que la demande de suspension, dont les termes n'ont cessé d'évoluer durant la procédure d'incident, est désormais dépourvue d'objet puisque l'EUIPO a rendu ses décisions et a rejeté les demandes en nullité de la société Ningbo Vasa Intelligent Technology Co. Ltd. Elles soutiennent en tout état de cause l'existence de raisons particulières de poursuivre la procédure au sens de l'article 91§1 du règlement: elles invoquent notamment le fait que c'est sans ambiguïté que l'EUIPO a rejeté les demandes de nullité pour un prétendu défaut de caractère individuel, sur demande d'une société qui n'est pas partie à la procédure, qu'une telle mesure serait, au regard de la mise en balance des intérêts respectifs des parties, disproportionnée et de nature à allonger la procédure alors les sociétés demanderesses invoquent également, à titre principal, le fondement de la concurrence déloyale. Elle soutient que la demande est formée dans l'unique but de ralentir la procédure. Appréciation du juge de la mise en état En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […] En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine sans dessaisir le juge, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. La demande de sursis à statuer est une exception de procédure. Hormis le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, lorsque celui-ci relève d'une bonne administration de la justice. Conformément aux dispositions combinées des articles 81 " Compétence en matière de contrefaçon et de nullité " et 85 " Présomption de validité - défense au fond " du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2011 sur les dessins ou modèles communautaires, dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité et le tribunal des dessins et modèles communautaires a, en ce cas, compétence exclusive pour statuer sur cette demande reconventionnelle. En outre en application de l'article 91 " Règles spécifiques en matière de connexité " du même règlement, sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une action visée à l'article 81, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires par une demande reconventionnelle ou que, s'agissant d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office. En l'espèce, la société Ningbo Vasa Intelligent Technology Co. Ltd, fabriquant du produit litigieux qui n'est pas dans la cause, a présenté une demande de nullité des deux dessins et modèles communautaires DMC 813-0001 et 813-0002 à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après EUIPO) le 12 janvier 2023, avant que les sociétés Electronic controls company, Ecco UK et ESG ne délivrent leur assignation en contrefaçon desdits dessins et modèles communautaires et en concurrence déloyale à la société Vasa le 17 mars 2023. Ainsi, au moment de l'introduction de l'action en contrefaçon, une demande de nullité portant sur les dessins et modèles objets de la procédure, était déjà introduite devant l'Office. Si l'Office a, par deux décisions du 17 novembre 2023, rejeté les demandes de nullité formées par la société Ningbo Vasa Intelligent Technology Co. Ltd, la société Vasa justifie d’un recours enregistré le 30 novembre 2023 devant la chambre de recours. Ce recours a un caractère suspensif en application de l'article 55 du règlement (CE) n°6/2002. De fait, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de tribunal communautaire, ne peut examiner les demandes reconventionnelles en nullité des modèles communautaires dont il est lui-même saisi, une demande de nullité ayant été formée antérieurement contre ce modèle et étant pendante devant l'Office. S’agissant des raisons avancées par les défenderesses à l’incident pour poursuivre l’instance, il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé du recours et d'anticiper sur l'issue de la procédure pendante devant l'EUIPO. Il est de même indifférent qu'il s'agisse d'une société qui n’est pas partie à l'instance qui soit à l'origine de cette procédure. La société ECCO ne démontre pas le caractère dilatoire de ce recours, le sursis ne procurant aucun avantage disproportionné à la défenderesse, alors qu’il faut rappeler que, si les faits dénoncés par les demanderesses au fond, contestés par la société Vasa, se poursuivent, la chambre des recours est déjà saisie depuis plusieurs mois. Les sociétés ne caractérisent pas davantage, en raison des autres moyens et arguments avancés, une autre raison particulière de poursuivre la procédure, alors que l'appréciation de la validité des modèles par l'Office est de nature à influer sur la procédure interne. Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer qui sera accordée jusqu'à ce que la chambre de recours de l’EUIPO ait statué sur les demandes de nullité dont elle est saisie concernant les deux modèles communautaires (ICD 000120881 et ICD 000120882). Compte-tenu du lien suffisant qui existe entre la demande principale en contrefaçon, les demandes reconventionnelles en nullité et additionnelle en concurrence déloyale, il est d’une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer sur l'entier litige. Le prononcé de mesures provisoires et conservatoires est sollicité pendant la durée de la suspension de la procédure sur le fondement des dispositions de l'article 91.3 du règlement communautaire et du code de procédure civile. Il convient dès lors de les examiner. Sur les demandes de mesures provisoires et conservatoires pendant le temps de la suspension Moyens des parties La société Electronic Controls Company soutient tout d’abord que les produits 911signal Loki reproduisent les deux dessins ou modèles communautaires, qui ne souffrent d'aucun motif de nullité. Elle rappelle que le seul fait qu'elle ait déposé une famille de brevets ne suffit pas à démontrer le caractère exclusivement fonctionnel des caractéristiques protégées et que des considérations autres que techniques ont joué un rôle lors de la création. Pour elle, l'apparence des dessins et modèles communautaires n'est pas exclusivement dictée par la fonction technique des produits représentés, qui est de fournir un moyen de signalisation lumineuse.S'agissant du grief de défaut de nouveauté des dessins et modèles, elle estime qu’il n’est pas démontré que le brevet américain opposé, déposé le 14 février 2017, a été divulgué au public européen, qu’il ne comprend que des photographies de la tranche du produit, peu nettes, qui ne permettent pas de constater la combinaison des caractéristiques du produit par rapport au DMC 813-01. S'agissant du DMC 813-02, elle considère que le produit POWER fascia ne comporte pas la combinaison de caractéristiques des dessins ou modèles. Sur l'absence de caractère individuel, elle se prévaut de l'impression d'ensemble différente retenue par l'EUIPO. S'agissant du produit F6 LIGHTHEAD, il n'est pas démontré, selon elle, qu’il a été divulgué ou commercialisé au public européen et seule la photographie de la face supérieure du produit est communiquée. La société Electronic controls company conclut à l'existence d'une contrefaçon manifeste puisque les balises lumineuses 911Signal Loki reprennent toutes les caractéristiques des dessins et modèles et que l'impression visuelle globale est identique sur l'observateur averti. Dans la mesure où la société Vasa se livre à l'offre et à la mise sur le marché des produits sur internet, accessible en Union européenne, détient des stocks et importe les produits. Elle conclut que n’est pas démontrée la disproportion des mesures sollicitées. Les sociétés Ecco, Electronic Controls Company et ESG estiment encore qu'en commercialisant des balises reproduisant leurs produits de manière servile, cela engendre un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux produits sous les yeux sur l'origine commerciale du produit, tant et si bien que des actes de concurrence déloyale sont manifestement commis. Elles considèrent que la preuve de la commercialisation est rapportée par les factures produites, et qu'elle peut demander la sanction de la société Vasa pour son comportement déloyal qui se distingue de l'atteinte à son titre de propriété industrielle. S'agissant de la demande de mesures provisoires sur le fondement du dénigrement, les sociétés Electronic Controls Compagny, Ecco safety group UK et ESG France estiment la demande dépourvue de sérieux. Outre le fait que le droit français n'a pas vocation à régir une situation entre deux sociétés étrangères, la faute de dénigrement n'est pas démontrée avec évidence tout comme le préjudice. La société Vasa conclut à l'absence de vraisemblance de contrefaçon et à l'absence de concurrence déloyale évidente. Exposant que le juge de la mise en état peut prononcer des mesures provisoires ou conservatoires, elle rappelle que les éléments de preuve doivent rendre vraisemblable qu'il est porté atteinte à leurs droits et que les titres ont une apparence de validité. En tout état de cause, la proportionnalité s'applique. La société Vasa soutient que les modèles sont manifestement nuls. Elle considère que le modèle DMC 813-01 est nul dans la mesure où ses caractéristiques sont exclusivement imposées par sa fonction technique. Elle cite le dépôt d'une demande de brevet US représentant le dessin ou modèle contesté, déposé le même jour, la fonction technique du dessin étant de se recourber le long de son axe longitudinal afin de s'adapter aux surfaces planes comme aux surfaces incurvées des véhicules et d'offrir une signalisation optimale, correspondant à l’invention. S’agissant du défaut de nouveauté, elle soutient que l'ensemble des caractéristiques se retrouvent dans un brevet US 62/45639 du 14 février 2017. Elle considère que le modèle 813-02, dont la description par les sociétés est erronée, est manifestement nul dans la mesure où les caractéristiques des éléments d’optiques sont exclusivement imposées par sa fonction technique. S’agissant du défaut de nouveauté, les caractéristiques sont, selon elle,déjà divulguées dans le brevet américain 62/458639 et se retrouvent dans un modèle divulgué antérieurement par la société SoundOff Signal, le "Mpower Fascia 4 Light". La société Vasa défend, subsidiairement, l'absence de contrefaçon manifeste. S'agissant du dessin n° 813-01, elle conclut que l'impression d'ensemble suscitée est différente de celle produite par la balise Loki. Elle note que les pièces transparentes et opaques aux coins arrondis ne sont pas lisses, contrairement à la balise Loki, que cette dernière ne dispose pas de sillons, que sa flexibilité n'est pas comparable et que seule la partie centrale n'est pas givrée. S'agissant du dessin n° 813-2, elle dénonce l'absence de comparaison entre les modèles opposés ce qui rend impossible l'évaluation de la prétendue similarité. Elle rappelle également que le cache opaque n'est pas couvert par le dessin. Elle conclut à une impression d'ensemble différente dans la mesure où, outre le fait que la simple concordance des caractéristiques fonctionnelles est insuffisante à caractériser une impression globale identique, la présence de sillons sur la partie transparente, qui se prolongent au-delà des blocs lumineux, tout comme le petit rectangle transparent à chaque extrémité des six blocs, ne se retrouvent pas dans la balise Loki. Sur l'absence de caractère évident de la concurrence déloyale, rappelant l’irrecevabilité soulevée, la société Vasa affirme qu'aucune preuve de commercialisation du produit en France n'est rapportée. Elle soutient en tout état de cause l'absence de risque de confusion entre les balises en cause, qui sont banales et communes à de multiples modèles sur le marché. Elle ajoute que la mention visible de sa marque sur les produits ainsi que les conditions de commercialisation évitent tout risque de confusion. La société Vasa conclut que les mesures sont en tout état de cause disproportionnées et susceptibles d'engendrer un important préjudice pour elle. La société Vasa s'oppose à l'allocation d'une provision alors que l'existence de la contrefaçon est sérieusement contestée et qu'est soutenue la nullité des titres. En tout état de cause, le montant sollicité n'est pas justifié. La société Vasa considère que la demande de communication de pièces est prématurée en l'absence de décision au fond, alors que la validité des dessins ou modèles opposés est contestée. Elle invoque la protection du secret des affaires et sollicite la mise en place de mesures de protection. Elle dénonce enfin des faits de dénigrement de la part de la société ECCO UK. Elle considère que la loi française s'applique dans la mesure où le préjudice est subi en France, estime que les courriers adressés ont porté atteinte à son image vis à vis de ses revendeurs et distributeurs. Elle sollicite également des mesures provisoires. Appréciation du tribunal L'article 91 3. du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 dispose que le tribunal des dessins ou modèles communautaires qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires pour la durée de la suspension. Le juge de la mise en état, en application de l’article 789 4° du code de procédure civile, dispose de cette compétence. Sur la demande de mesures provisoires fondée sur la contrefaçon de dessins et modèles communautaires En application de l'article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à rencontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. [...]. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. [....] Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable. Il appartient donc au juge de la mise en état de considérer l'atteinte alléguée aux droits du titulaire et le sérieux des contestations qui sont élevées pour s'opposer aux mesures demandées qui peuvent porter sur la validité et la portée du titre lui-même et de faire droit, le cas échéant, aux mesures d'interdiction sollicitées, au regard du principe de proportionnalité, dans l'hypothèse d'une contrefaçon vraisemblable. Sur la vraisemblance de validité des titres Il est constant que la vraisemblance de la contrefaçon n'est pas démontrée si le défendeur conteste de manière sérieuse le titre qui lui est opposé. S'agissant du dessin ou modèle communautaire n°813 -01 : La société Electronic Control Company décrit ainsi les caractéristiques de ce modèle : Une balise lumineuse flexible de forme rectangulaire, à coins arrondis, composée d'une pièce arrière opaque et d'une pièce supérieure transparente, une pièce transparente représentant plus de la moitié de l'épaisseur du produit, étant visible de côté, biseautée sur les bords, composée de plusieurs éléments optiques; ces éléments optiques ayant une forme identique, alignés horizontalement et espacés les uns des autres (non adjacents). Il s'agit donc d'un avertisseur lumineux flexible. L'utilisateur averti, au cas d'espèce, porte un intérêt aux produits concernés, qui sont des avertisseurs lumineux dont il connaît les caractéristiques. Son degré d'attention est donc assez élevé. Quant au créateur, il dispose d'un certain degré de liberté dans la création tant et si bien que des différences mineures entre les dessins et modèles ne suffiront pas à donner une impression générale différente. Sur la nouveauté Aux termes des dispositions de l'article 4 point 1. du règlement CE n°6/2002 précité, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. L'article 5 du règlement n°6/2002 dispose qu'un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public : […] b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt d'une demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Il est constant que la nouveauté d'un modèle s'apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu'il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l'examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. L'article 7 du règlement n°6/2002 dispose qu'un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié à la suite de l'enregistrement, ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière avant la date de priorité ou la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin et modèle communautaire pour lequel la protection est revendiquée. Une divulgation opposable en matière de nouveauté suppose en effet une mise à disposition au public d'un dessin ou modèle antérieur, le lieu, le moyen de divulgation ou la langue dans laquelle il est divulgué ne sont pas limités, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient pas être raisonnablement connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté (CJUE, 13 févr. 2014, aff. C-479/12). En l'espèce, le dessin ou modèle DMC'813-01 a été déposé et enregistréle 15 juin 2020. La priorité est revendiquée sur la demande américaine n°29/720127 déposée le 9 janvier 2020. La société Vasa invoque une demande de brevet US 62/458639 " Thin modular light bar " déposée le 14 février 2017 sous priorité de laquelle a été demandée une demande internationale PCT 2018/018127 publiée le 23 août 2018. Elle démontre de ce fait sa publication comme antériorité valant priorité. Il s'agit donc d'une divulgation qui apparaît utile, avant la date de divulgation du dessin et modèle litigieux et la société Electronic controls company ne démontre pas que les milieux spécialisés du secteur ne pouvaient pas raisonnablement connaître cette antériorité. Il importe peu que cette publication n'ait pas eu lieu en Union européenne. Il est constant que la divulgation peut être établie par voie de publication d'un brevet, l'apparence d'un produit pouvant être divulguée dans des dessins accompagnant la description d'une invention, même si le brevet ne couvre pas, en tant que telle, la forme extérieure. Cependant, s'il s'agit bien d'une balise lumineuse flexible, les photographies dont se prévaut la société Vasa, à ce stade de l’instance, pour démontrer en particulier le fait que la balise est rectangulaire avec des bouts arrondis, comporte une pièce opaque et une pièce transparente, au même titre que les schémas de la demande de brevet qui sont produits, ne permettent pas de constater avec évidence la reprise de l'ensemble des caractéristiques du dessin et modèle discuté. Le moyen tiré de la nullité du modèle pour défaut de nouveauté n'est pas démontré avec évidence à ce stade des débats. Sur le caractère exclusivement fonctionnel L'article 8 du règlement n°6/2002 dispose que 1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. 2. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. 3. Par dérogation au paragraphe 2, un dessin ou modèle communautaire confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 5 et 6, qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire. La Cour de justice, dans son arrêt Doceram GmbH c/ CeramTec GmbH (CJUE, 2e ch., 8 mars 2018, aff. C-395/16) dit qu'il convient de retenir une " interprétation de l' article 8 section 1 du règlement (CE) n° 6/2002 selon laquelle cette disposition exclut de la protection conférée par ce règlement le cas où la nécessité de remplir une fonction technique du produit concerné est le seul facteur ayant déterminé le choix par le créateur d'une caractéristique de l'apparence de ce produit, tandis que des considérations d'une autre nature, en particulier celles liées à l'aspect visuel dudit produit, n'ont joué aucun rôle lors du choix de cette caractéristique", " telle appréciation doit notamment être effectuée au regard du dessin ou modèle en cause, des circonstances objectives révélatrices des motifs qui ont présidé au choix des caractéristiques de l'apparence du produit concerné, des données relatives à son utilisation ou encore de l'existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique, pour autant que ces circonstances, ces données ou cette existence sont étayées par des éléments de preuve fiables ". Il convient donc, en premier lieu, de déterminer la fonction technique du produit concerné, puis d'analyser les caractéristiques de l'apparence dudit produit au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 et, enfin, d'examiner, au regard de toutes les circonstances objectives pertinentes, si ces caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit concerné, en d'autres termes, si la nécessité de remplir cette fonction technique est le seul facteur ayant déterminé le choix par le créateur de ces caractéristiques, des considérations d'une autre nature, en particulier celles liées à l'aspect visuel dudit produit, n'ayant joué aucun rôle lors du choix de ces caractéristiques (voir, en ce sens, l'arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM, C 395/16, points 26 et 31). Au cas d'espèce, il est rappelé que le dessin ou modèle DMC'813-01 a été déposé et enregistré le 16 juin 2020. La priorité est revendiquée sur la demande américaine n°29/720127 déposée le 9 janvier 2020. La société Vasa se prévaut en premier lieu du brevet US n°11841123 du 12 décembre 2023. Le seul fait qu'un brevet ait été déposé ne permet pas, par principe, de déduire la nullité du dessin et modèle. Le dessin ou modèle DMC'813-01 représente un moyen de signalisation lumineuse (ou feu d'avertissement directionnel) flexible. Il est ainsi décrit dans le document de priorité. Cela est également illustré par les figures 1.1 et 1.6 qui le montrent plat puis incurvé pour s'adapter aux surfaces, mettant ainsi en exergue son caractère flexible. Certaines caractéristiques apparaissent en effet être manifestement dictées par la technique : c'est le cas de certains attributs favorisant la flexibilité du produit ou permettant l'éclairage. Il appartiendra notamment au tribunal, à ce titre, d'apprécier l'incidence des rainures et encoches présentes sur le modèle. En revanche, d'autres caractéristiques n'apparaissent pas l'être de manière évidente: c'est le cas notamment de la forme rectangulaire à coins arrondis du modèle (la société Vasa ne démontre pas que tous les éléments composant une voiture sont nécessairement arrondis) ou encore de la pièce arrière opaque, la dissimulation des composants apparaissant être une préoccupation esthétique. La société Vasa évoque d'ailleurs elle-même, dans le ii. page 19 de ses écritures, des caractéristiques " essentiellement " techniques. Or, il est constant que si une seule caractéristique de l'apparence d'un produit n'est pas dictée par sa fonction, la demande en nullité n'est pas fondée. Dès lors, il n'apparaît en l’état pas suffisamment démontré que l'ensemble des caractéristiques du dessin et modèle concerné est exclusivement dicté par la technique. Ce moyen n'est pas fondé avec évidence. S'agissant du dessin et modèle communautaire n° 813-02 En l'espèce, il est rappelé, à titre liminaire, que le pointillé ou le floutage sur le dessin ou modèle permet d'exclure une partie du produit qu'on ne souhaite pas enregistrer. Dès lors, au cas d'espèce, le boîtier rectangulaire ainsi que le couvercle qui entoure les compartiments du dessin ou modèle n’apparaissent pas couverts par la protection. Le dessin ou modèle contesté intitulé " feux de détresse (partie de) " a été déposé et enregistré au nom du titulaire le 15 juin 2020. La priorité a été revendiquée à partir de la demande d'enregistrement américaine n°29/720127 déposée le 9 janvier 2020. Tout comme pour le précédent modèle, l'utilisateur averti porte un intérêt aux produits concernés, qui sont des avertisseurs lumineux dont il connaît les caractéristiques. Son degré d'attention est donc assez élevé. Quant au créateur, il dispose d'un certain degré de liberté dans la création tant et si bien que des différences mineures entre les dessins et modèles ne suffiront pas à donner une impression générale différente. Sur la nouveauté S'agissant de l'antériorité brevet US 62/458639 du 14 février 2017, les photographies produites, prises de biais, ne permettent pas, au stade de la mise en état, d'affirmer que l'ensemble des caractéristiques s'y retrouve avec évidence, s'agissant en particulier de la forme de l'intérieur des compartiments. S'agissant du modèle Mpower Fascia 4 Light, commercialisé depuis 2016, si la société Vasa produit une représentation plus lisible que devant l’EUIPO, la forme des émetteurs de lumière n'apparaît pas identique. Il n'y a pas non plus d'identité évidente s'agissant du produit F6 lighthead, commercialisé. Cela ressort de l'image et du schéma p
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle L. 521-6 du code de la propriété intellectuellarticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fd1c8a1343b8cd62517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA