Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd2c8a1343b8cd62533
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 95 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58409 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23SM N° : 7-CB Assignation du : 11 octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.A. BOURSE DIRECT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle DUPRE GOAZEMPIS de l’ASSOCIATION MHM, avocats au barreau de PARIS - #R0242 DEFENDEUR Monsieur [I] [K] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS - #D1567 DÉBATS A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, La société de bourse en ligne BOURSE DIRECT est un prestataire de services d'investissement chargé de la réception des ordres de bourse passés par ses clients en ligne ou par téléphone, puis de la transmission et de l'exécution de ces ordres sur le marché, et de la tenue des comptes-conservation. Monsieur [I] [K] a ouvert un compte-titres n°[XXXXXXXXXX02]EUR auprès de la société BOURSE DIRECT par contrat du 8 avril 2021. Il a bénéficié du service de règlement différé, consistant en la possibilité de différer les opérations de règlement-livraison jusqu'en fin de mois boursier afin d'anticiper la hausse d'un titre régler immédiatement la totalité de l'achat, ou d'anticiper la basse d'un titre sans détenir des actions. Le compte-titres de Monsieur [K] s'est trouvé en défaut de couverture à la clôture de la journée du 19 avril 2023. Il a sollicité un délai de 24 heures pour procéder à un virement bancaire de 200.000 euros afin de reconstituer sa couverture. Ce délai ne lui ayant pas été accordé malgré une réponse initialement favorable, Monsieur [K] a procédé à la vente de l'intégralité de ses titres dans la journée du 21 avril 2023, à la fin de laquelle son compte est resté débiteur de la somme de 136.761,02 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, la société BOURSE DIRECT a mis Monsieur [K] en demeure de régler la somme de 154.176,25 euros, correspondant au solde débiteur de son compte. Par exploit délivré le 11 octobre 2023, la société BOURSE DIRECT a fait citer Monsieur [I] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de le voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil : -Condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 154.176,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 ; -Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 16 novembre 2023, a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, qui ont reçu l'injonction de rencontrer un médiateur. Les parties n'ayant pas souhaité entrer en médiation, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mars 2024, à laquelle les parties ont oralement soutenu les conclusions qu'elles ont déposé. La société BOURSE DIRECT maintient les demandes de son assignation et sollicite le rejet de toutes les demandes adverses. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que Monsieur [K] était tenu, en application des termes du contrat, de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de bourse, et qu'elle n'a aucunement fait preuve de déloyauté en refusant de lui accorder un délai supplémentaire, ne faisant que se conformer à ses obligations légales et aux règles du marché. Elle soutient n'avoir manqué à aucune de ses obligations, et que l'obligation de paiement du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Monsieur [I] [K] demande au juge des référés, au visa des articles 315-11, 315-14 et 315-19 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, L.533-1 et L.533-2 du code monétaire et financier, et 1231-1 du code civil, de : -Débouter Bourse Direct de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner Bourse Direct à lui payer la somme de 138.959 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, - Dire que cette somme portera intérêts à compter de la signification de la décision à intervenir, -Condamner Bourse Direct au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, -Condamner Bourse Direct aux entiers dépens. Il oppose une contestation à la demande de provision en faisant valoir que la société BOURSE DIRECT a engagé sa responsabilité à double titre, d'abord pour lui avoir permis de passer différents ordres d'achats malgré l'insuffisance de sa couverture, aggravant ainsi son solde débiteur, ensuite en ne procédant pas à la liquidation d'office de ses titres du fait de l'absence de reconstitution de sa couverture, alors qu'elle y était tenue en application de la réglementation boursière d'ordre public. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 315-19 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers énonce : " La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis. Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation. A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture. " Les conditions générales de la convention de services signée entre la société BOURSE DIRECT et Monsieur [I] [K] le 14 avril 2021 stipulent notamment : -Dans leur clause 15.5 " Obligations du client " qu'en cas de prise de position sur les marchés du SRD (service à règlement différé), le client s'engage à " prendre les mesures nécessaires pour que la couverture de ses positions soit constamment conforme aux exigences définies au présent article 15. (…) Le client s'engage en outre expressément à prendre les mesures nécessaires pour que ses positions soient constamment couvertes, quelles que soient les conditions du marché, et notamment à les réduire lorsque nécessaire " ; -Dans leur clause 15.6 " Reconstitution de couverture ", que " Lorsque le client n'a pas constitué ou complété la couverture (initiale et/ou complémentaire) ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, Bourse Direct mettra en demeure le client, par tout moyen (messagerie, Internet, téléphone, message d'alerte sur le site client, SMS…) de compléter, reconstituer sa couverture ou réduire ses positions. Le Client devra prendre les mesures nécessaires pour que ses positions soient constamment conformes à ladite couverture complémentaire dans un délai d'un jour de bourse à compter de la demande formulée par Bourse Direct. (…) A défaut pour le Client d'avoir complété ou reconstitué sa couverture dans le délai d'un jour ouvré ou dans le délai spécifié dans les avenants ou dans les conditions particulières par marché suivant la demande formulée par Bourse direct, celle-ci pourra librement et sans autre mise en demeure préalable et dans l'ordre suivant : (i)Rejeter tout ordre ne concourant pas à la reconstitution de la couverture (…) (ii)A la discrétion de Bourse Direct : -Soit annuler tout ordre en attente d'exécution (…) -Soit procéder à la liquidation des positions non couvertes, aux frais et dépens du Client, le Client s'interdisant tout recours contre Bourse Direct en raison du choix des positions liquidées et/ou de toute conséquence de cette liquidation (iii)Ensuite, procéder indifféremment à la liquidation partielle ou totale de ses autres engagements ou positions ". En l'espèce, il résulte des courriels échangés entre la société BOURSE DIRECT et Monsieur [K] entre le 20 avril 2023 à 8h et le 24 avril 2023 à 11h33, et des retranscriptions des appels téléphoniques du 21 avril 2023 à 14h49 et 15h05, que : - Monsieur [K] a été alerté, par courriel du 20 avril 2023 à 8h, de l'insuffisance de couverture de son compte-titres ; il lui a été demandé de procéder dans un délai d'un jour à compter de la réception de ce courriel, à l'alimentation de son compte soit en procédant de lui-même à un allégement de ses positions, soit en l'alimentant en espèces par virement bancaire, dans un délai maximum de 24h ; il lui a également été indiqué qu'à défaut de l'une de ces solutions et si l'insuffisance de couverture était constatée avant l'ouverture des marchés le jour suivant, la société BOURSE DIRECT serait contrainte de réduire ses positions à due concurrence afin que ses positions SRD soient à nouveau couvertes ; - en réponse, Monsieur [K] a indiqué le 20 avril 2023, avoir procédé à un virement bancaire de 50.000 euros la veille, pour anticiper un éventuel défaut de couverture ; - le défendeur a indiqué le lendemain à 08h qu'il allait procéder dans la journée à un virement complémentaire de 200.000 euros, dont il lui a été demandé de justifier avant 14 heures le même jour ; - Monsieur [K] a indiqué, le 21 avril 2023 à 14h49, être confronté à des délais imprévus de mise en œuvre de son virement bancaire, et a sollicité de pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire de deux jours ; son interlocuteur lui a signifié son accord, lui demandant de l'indiquer par écrit en réponse mail qui allait lui être adressé ; - le même jour à 15h05 soit moins de quinze minutes plus tard, l'opérateur de BOURSE DIRECT a recontacté Monsieur [K] pour lui indiquer qu'en réalité, il n'avait pas perçu lors de leur précédente conversation qu'il lui restait des titres Avenir Telecom, pensant que Monsieur [K] avait procédé à la liquidation de tout son portefeuille ; qu'en conséquence, il ne serait pas possible d'accéder à sa demande de délai supplémentaire et que BOURSE DIRECT serait contrainte de procéder à la liquidation de ses titres ; Monsieur [K] a alors expliqué que sa demande de délai supplémentaire était précisément faite pour ne pas avoir à liquider, à perte, ses titres Avenir Telecom. Il lui a été répondu qu'au regard du montant de son solde négatif, soit 111.000 euros, il allait devoir être procédé à la liquidation de son portefeuille ; - par courriel du 24 avril 2023 à 11h33, BOURSE DIRECT a retracé par écrit le contenu de ces échanges, indiquant qu'accepter un nouveau virement sans justificatif " aurait constitué une entrave à la réglementation à laquelle Bourse Direct est soumise, et aurait accru le risque de de marché et le risque de crédit ". Ce courriel signifiait également à Monsieur [K] qu'après prise en compte des opérations de vente de ses titres auxquelles il a procédé, son compte restait débiteur de la somme de 136.761,16 euros, qu'il lui a été demandé de régulariser avant le 28 avril 2023 ; - en réponse, Monsieur [K] a indiqué n'avoir nullement l'intention de procéder au paiement de cette somme, correspondant selon lui au déficit causé par la vente " forcée " de ses titres par suite des échanges ci-dessus exposés, le refus du délai supplémentaire qu'il avait demandé l'ayant contraint à solder ses positions sans délai et provoqué un effondrement supplémentaire du cours de l'action. Il résulte de ces échanges, lus à la lumière de l'article 315-19 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers et de la clause 15.6 " reconstitution de couverture " des conditions générales, que Monsieur [K] n'a pas été en mesure de procéder, dans le délai d'un jour de négociation à compter de la mise en demeure, seul prévu par les dispositions réglementaires et stipulations contractuelles, à la reconstitution de sa couverture. Il est au contraire établi par les échanges précités qu'il a sollicité un délai supplémentaire de 48 heures afin de ne pas avoir à vendre ses titres Avenir Telecom pour remédier à son déficit, alors même que les stipulations contractuelles prévoient qu'il appartient au client de " prendre les mesures nécessaires " pour reconstituer sa couverture et que passé ce délai, BOURSE DIRECT aurait la liberté de prendre diverses mesures, dans un ordre préétabli, afin de s'assurer de la reconstitution de la couverture. La circonstance que BOURSE DIRECT lui ait indiqué, moins de quinze minutes après un précédent échange favorable, et de façon argumentée, qu'elle ne pouvait accéder à sa demande faute pour lui d'avoir liquidé les titres qui restaient dans son portefeuille, et indiqué qu'elle serait contrainte de procéder à la liquidation des titres, illustre la mise en œuvre du processus de reconstitution de couverture tel que prévu par les stipulations contractuelles, et n'apparait pas de nature à constituer une contestation sérieuse à l'obligation de remboursement du solde négatif de son compte par Monsieur [K]. Dans ces conditions, l'obligation de paiement n'apparait pas sérieusement contestable et Monsieur [K] sera condamné par provision à régler la somme de 154.176,25 euros à la société BOURSE DIRECT, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de distribution au défendeur du courrier de mise en demeure. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Monsieur [K] soutient que la société BOURSE DIRECT a commis des fautes en ne procédant pas d'office à la liquidation de ses titres et en le contraignant à les vendre dans un délai contraint, provoquant ainsi le solde négatif dont elle lui demande le paiement, et sollicite à ce titre sa condamnation à lui verser la somme de 138.959 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant cette demande en paiement, qui n'est pas formulée à titre de provision, relève de l'office du juge du fond, seul compétent pour examiner si les conditions d'engagement de la responsabilité de la société BOURSE DIRECT sont réunies à l'égard de Monsieur [K]. Aussi n'y a-t-il pas lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est en outre pas inéquitable de le condamner à verser à la société BOURSE DIRECT la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, compte-tenu des frais que cette dernière a été contrainte d'exposer pour recouvrer sa créance. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamnons Monsieur [I] [K] à payer à la société BOURSE DIRECT la somme de 154.176,25 euros à titre de provision à valoir sur le solde négatif de son compte-titre n°[XXXXXXXXXX02]EUR, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; Condamnons Monsieur [I] [K] à payer à la société BOURSE DIRECT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [I] [K] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fd2c8a1343b8cd62533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA