Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd4c8a1343b8cd6256d
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 95 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/04499 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGB6 N° MINUTE : 5 Assignation du : 24 Février 2022 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. VILLA TOKYO [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2254 DEFENDEUR Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0449 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 5 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé signé le 6 novembre 2002, les époux [C], aux droits desquels vient aujourd’hui M. [J] [C], ont donné à bail renouvelé à la SARL Madinia, aux droits de laquelle vient la SARL Villa Tokyo, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er décembre 2000 moyennant un loyer annuel en principal de 21.952 euros, pour y exercer une activité de “restaurant-bar”, à l’exclusion de toute autre. Les lieux sont désignés ainsi : “- Au rez de chaussée : une boutique avec monte charge et arrière-boutique avec escalier intérieur desservant le premier sous-sol et wc, et au fond, une pièce. - Au sous-sol, deux caves.” Par acte du 15 décembre 2009, la société Villa Tokyo a sollicité le renouvellement de son bail. Par jugement du 17 mai 2011, le juge des loyers commerciaux a constaté que le bail s'était renouvelé à compter du 1er janvier 2010, ordonné une expertise et fixé le loyer provisionnel au montant du loyer contractuel. Suivant jugement en date du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, fixé à la somme de 43.300 euros le montant annuel en principal du loyer renouvelé le 1er janvier 2010, condamné la société Villa Tokyo au paiement des intérêts légaux sur les suppléments de loyers arriérés à compter du 28 décembre 2010, ordonné la capitalisation de ceux-ci étant précisé que la demande a été formée le 28 décembre 2010 et ordonné l'exécution provisoire. La SARL Villa Tokyo a relevé appel de cette décision le 24 février 2015. Par arrêt rendu le 1er mars 2017, la cour d’appel Paris a, notamment, infirmé le jugement sur le montant du loyer du bail renouvelé, a dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer et a fixé le loyer en renouvellement plafonné dû par la SARL Villa Tokyo à compter du 1er janvier 2010 à la somme annuelle de 30.363,89 euros HT HC, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant maintenues sous réserve du réajustement du dépôt de garantie. Suivant arrêt prononcé le 25 octobre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [C] et a ainsi rendu définitif l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er mars 2017. Par lettre officielle adressée à l’avocat de M. [C] le 14 février 2022, la société Villa Tokyo a mis en demeure ce dernier de procéder au remboursement du surplus de loyers indûment payés pour un montant en principal de 20.753 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er mars 2017, soit la somme totale de 24.520,09 euros. C’est dans ces circonstances que par exploit introductif d’instance du 24 février 2022, la société Villa Tokyo a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris sollicitant, à titre principal, sa condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à payer la somme susvisée de 24.520,09 euros. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, la société Villa Tokyo a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir ordonnée une expertise comptable. Aux termes de ses dernières conclusions n °2 notifiées par RPVA le 28 février 2024, la société Villa Tokyo demande au juge de la mise en état de : - désigner tel expert judiciaire, expert-comptable ou commissaire aux comptes qu'il lui plaira, et aux frais de M. [C] à qui il incombait de produire toutes pièces utiles, avec la mission habituelle en la matière et notamment : * de se faire remettre par M. [C] et la société Villa Tokyo toutes les pièces nécessaires à l'établissement des comptes entre les parties et notamment, les sommes issues des condamnations et de l’exécution des décisions de justice rendues, ainsi que les loyers appelés d’une part et payés de l’autre depuis le 1er avril 2010, selon les règles comptables habituelles, * de se faire remettre toute les pièces de M. [C] et comptables établies et contrôlées par un homme de l'art, tels qu'expert-comptable ou commissaire aux comptes, qui ont une incidence comptable et fiscale entre les parties et notamment les décomptes de charges dont M. [C] a entendu demander le remboursement, les documents justifiant de la réalité de ces charges, avec précision du calcul opéré, - établir les comptes entre d'une part la société Villa Tokyo et M. [C] jusqu'à ce jour avec la prise en compte de toutes les pièces comptables les justifiant, - assortir l'obligation de produire par M. [C] dans un délai de deux mois maximum toutes les pièces demandées par l'expert, à partir de sa demande avec des pénalités journalières de retard de 300 euros par jour de retard, - condamner en tant que de besoin, M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société Villa Tokyo fait valoir en substance : - que M. [C] a arbitrairement imputé sur la créance des sommes injustifiées, par compensation, sans son accord, avec des échéances de loyers prétendument impayées et des charges et frais injustifiés, - que le bailleur n’a la faculté de recouvrer le montant de charges ou taxes au titre des accessoires du loyer qu'en présence d'une stipulation explicite du bail mais que M. [C] ne s’est aucunement rapporté aux stipulations contractuelles, se contentant de soustraire des sommes qu’il devait rembourser à sa locataire une somme de 19.099,31euros au titre de régularisations de charges des années postérieures à 2015, de loyers, et de frais de procédure ; que M. [C] n’a pas accompagné son décompte de régularisation des pièces et factures justifiant des dépenses refacturées en charges, ni n’a indiqué r pour les loyers de quelles échéances impayées il s’agirait, - qu’au surplus, M. [C] a répercuté indûment sur son preneur l’ensemble des charges dites « récupérables par le syndic » sans distinguer celles dont le bail autorise la refacturation au locataire ; que le bailleur n’est pas en mesure de rendre compte, au sens du bail, du bien-fondé d’imputation des sommes qu’il a arbitrairement déduites, et qu’il ne s’agit pas d’un simple « problème d’imputation » de ces sommes comme le prétend à tort le bailleur. - que M. [C] était au courant des contestations de la société Villa Tokyo depuis au moins 2017, et qu’il est particulièrement mal venu à lui reprocher d’être la cause « de tant de tracasseries et dépenses de la part de ses bailleurs depuis 1995 » alors qu’il lui impose parallèlement un long contentieux avec la copropriété en rapport avec l’extraction à laquelle elle a légitimement droit, s’agissant d’un équipement indispensable à son activité de restauration ; - qu’il apparaît donc indispensable de procéder à un travail de rapprochement comptable des loyers appelés d’un côté et réglés de l’autre depuis la date de départ du décompte litigieux, soit à compter 1er avril 2010, et que le bailleur fournisse toute explication, poste par poste, sur les charges dont il demande la régularisation, ainsi que les frais. En réplique, aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 mars 2024, M. [C] demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - déclarer la société Villa Tokyo recevable mais mal fondée en ses demandes, - débouter la société Villa Tokyo de sa demande d’expertise judiciaire, A défaut, - lui donner acte que la société Villa Tokyo, par ses demandes de comptes, renonce à soulever la prescription des charges qui lui sont réclamées depuis 2010, - si par impossible une mesure expertale était ordonnée, condamner la société Villa Tokyo, demanderesse au fond et à l’incident, à régler la provision de l’expert, - débouter la société Villa Tokyo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Villa Tokyo aux entiers dépens du présent incident, dont distraction sera faite au profit de Maître Laurent Tricot, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du commandement de payer Au soutien de ses demandes, M. [C] fait exposer pour l’essentiel : - que l’expertise sollicitée n’est pas nécessaire, alors même que le litige porte sur l’imputation de la somme de 19.099,31 euros au titre des loyers, des régularisations de charges et des frais de procédure, le tribunal saisi au fond devant régler la question de savoir si la mandataire du bailleur pouvait ou non imputer par compensation le montant des arriérés existants à l’époque sur la restitution des surloyers après le prononcé de la cour d’appel, - que les chefs de mission qui seraient attribués à l’expert sont imprécis. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il résulte des articles 144, 145, 146 et 147 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l’espèce, la demande d’expertise sollicitée ne présentera d’intérêt que si les pièces versées aux débats ne permettent pas au tribunal saisi au fond de faire le compte entre les parties ; que cette appréciation relève de la compétence du seul tribunal, étant entendu qu’en l’état, la société Villa Tokyo conteste, notamment, le principe même des charges appelées par le bailleur, question juridique qu’il appartient au seul tribunal de trancher. Il n’apparaît donc pas conforme aux exigences de l’article 147 précité du code de procédure civile, d’ordonner d’ores et déjà une mesure d’instruction pour faire le compte entre les parties. De plus, la société Villa Tokyo entend voir confier à l’expert comptable dont elle demande la désignation, une mission d’ordre général relative aux comptes à faire entre les parties mais ne fait pas de proposition à cet égard ni ne critique de façon circonstanciée les sommes appelées. La mesure d’expertise sollicitée ne saurait palier sa carence à cet égard. La demande d’expertise formée par voie d’incident sera par conséquent rejetée. Il convient de réserver les dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, après débats en audience publique, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déboute la société Villa Tokyo de sa demande de désignation d’un expert comptable, Réserve les dépens Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2024 et fixe le calendrier suivant : - conclusions au fond de la société Villa Tokyo avant le 30 juin 2024, - réplique ensuite de M. [C]. Rappelle que sauf convocation spécifique l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 699 du commandement de payer
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fd4c8a1343b8cd6256d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA