Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd5c8a1343b8cd62586
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YKM N°: 4- DB Assignation du : 22 Janvier 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [L] [M] ( Immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 5] auprès de la CPAM de la SARTHE) [Adresse 17] [Localité 8] représenté par Maître Clément BOUDOYEN, avocat au barreau de PARIS - #P0482 (avocat postulant) et Maître Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) DEFENDERESSE La Société GAN ASSURANCES, pour signification au [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169 INTERVENANTE VOLONTAIRE La Société GROUPAMA GAN VIE [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169 DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé en date du 22 janvier 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/50686, par laquelle Monsieur [L] [M] a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société GAN ASSURANCES, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique, - condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les observations à l'audience du 18 mars 2024 de Monsieur [L] [M] qui a demandé de recevoir la demande d’intervention volontaire formulée par la Compagnie GROUPAMA GAN VIE, de statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause formulée par la SA GAN ASSURANCES puis a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société GAN ASSURANCES et la société GROUPAMA GAN VIE, intervenant volontairement à l’instance, qui demandent au juge des référés de : - recevoir l’intervention volontaire de GROUPAMA GAN VIE, - mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES, - ordonner une expertise selon la mission incluses à leurs conclusions et reprenant les dispositions contractuelles, - débouter M. [M] du surplus de ses demandes ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 24 avril 2024. DISCUSSION Sur la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES et sur l’intervention volontaire de société GROUPAMA GAN VIE : Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, M. [M] a adhéré au contrat Gan AlterEgo Prévoyance proposé par la société GAN ASSURANCES. Par courrier du 25 février 2020, GROUPAMA GAN VIE a informé M. [M] de la fin de garantie incapacité temporaire totale et de l’absence de taux d’invalidité de 33 % permettant la mise en oeuvre de la garantie souscrite pour le risque invalidité. Il ressort de la notice d’information du contrat de prévoyance que le contrat est souscrit auprès de GROUPAMA GAN VIE et de MUTUAIDE ASSISTANCE. Dès lors, la société GROUPAMA GAN VIE justifie de sa qualité de co-contractant et d’un lien suffisant entre son intervention volontaire avec l’instance en cours ayant pour objet la garantie prévoyance souscrite par M. [M]. Son intervention volontaire est par conséquent recevable. M. [M] a souscrit le contrat de prévoyance auprès de GROUPAMA GAN VIE, par l’intermédiaire de la société GAN ASSURANCES. N’étant pas liée par les garanties souscrites pour ne pas être co-contractant à la convention de prévoyance mais simple intermédiaire, il convient de mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES. Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [M] a souscrit un contrat de prévoyance des risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente auprès de la société GROUPAMA GAN VIE. La société GROUPAMA GAN VIE a cessé par courrier du 25 février 2020 la prise en charge de M. [M] au titre de la garantie incapacité temporaire totale à compter de la date de consolidation arrêtée au 15 février 2019 par son médecin conseil et a dénié à M. [M] la prise en charge d’un état d’invalidité en excipant des conditions contractuelles fixant le seuil de prise en charge à un taux d’invalidité de 33 % et de l’avis du médecin arrêtant le taux à 26,21 %, en considération d’un taux d’invalidité fonctionnelle de 15% et d’un taux d’invalidité professionnelle de 80 %. Une nouvelle prise en charge a été sollicitée par M. [M], coffreur brancheur, en janvier 2021 au titre d’une pathologie des épaules. La société GROUPAMA GAN VIE a mandaté le Dr [Y], lequel dans son rapport du 8 juin 2022, a estimé que l’état de Monsieur [L] [M] n’était pas consolidé en raison de douleurs à la hanche. M. [M] a été placé par décision en date du 1er février 2023, en invalidité de 2ème catégorie puis licencié par son employeur pour inaptitude. Il a sollicité la liquidation de la rente pour invalidité. Il ressort des échanges des parties que ces dernières ne se sont pas entendues sur la désignation d’un médecin en charge de réaliser un nouvel examen médical à la demande de M. [M]. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [L] [M], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur les autres demandes : S’agissant d’une demande d’expertise in futurum ordonnée dans l’intérêt de la requérant, celui-ci supportera les dépens et sera débouté de sa demande de condamnation aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société GROUPAMA GAN VIE à l’instance; Mettons hors de cause la société GAN ASSURANCES ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Le Docteur [K] [E] [Adresse 7] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX04] Port. :[XXXXXXXX03]5 Email : [Courriel 15] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : - Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Monsieur [L] [M], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; - Se faire communiquer par Monsieur [L] [M] ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à son état de santé, - Prendre connaissance de l’identité de Monsieur [L] [M]; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles avant l’arrêt de travail actuel, son statut exact ; - prendre connaissance des critères retenus au contrat figurant dans la Notice d’Information du contrat GAN AlterEgo Prévoyance de GROUPAMA GAN VIE, - Retranscrire les doléances de Monsieur [L] [M] ; - Procéder à l’examen clinique de Monsieur [L] [M] et en dresser le compte-rendu ; - Rappeler tous les antécédents pathologiques : maladie, accident, intervention chirurgicale (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêt de travail, hospitalisation en rapport) ; Préciser si la prise en charge en ALD a été accordée. Dans l’affirmative, précisez la date ; - Précisez les causes de l’arrêt de travail, - Décrire l’évolution médicale de l’affection (hospitalisation, traitement spécifique), - Préciser si Monsieur [M] s’est trouvé ou non en état d’incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat, c’est-à-dire dans la totale incapacité physique ou psychique, constatée médicalement d'exercer temporairement toute activité pouvant procurer gain ou profit et en préciser les dates (incapacité fonctionnelle) et/ou d'exercer temporairement sa profession déclarée et en préciser les dates (incapacité professionnelle) ; - Sinon, dire à quelle date le travail aurait pu être repris (à temps partiel ou à temps complet) ; - Déterminer si M [M] est consolidé et le cas échéant à quelle date la consolidation pouvait être prononcée, (la consolidation étant définie comme étant l’état où la maladie est considérée peu évolutive et dont les séquelles ne sont pas améliorables par un traitement actif) ; - En cas de consolidation, déterminer son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle selon la définition contractuelle, soit : o Le taux d’incapacité fonctionnelle, physique ou mentale, appréciée en pourcentage avec un maximum de 100% en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun du "Concours Médical" du 19 juin 1982, réactualisé en 2003 ; o Le taux d’incapacité professionnelle appréciée en pourcentage avec un maximum de 100% par rapport à la profession déclarée et effectivement exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, et des possibilités d’exercice restantes; - Préciser si Monsieur [M] se trouve dans l’impossibilité définitive et totale, d’exercer une profession quelconque, ou occupation prouvant procurer gain ou profit, et l’obligeant, en outre, à avoir recours à l’assistance d‘une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie (satisfaire à son hygiène corporelle, se nourrir, se déplacer, s’habiller) ; - Faire toutes observations utiles ; ** * Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ; -le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [L] [M] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Disons que l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 6 janvier 2025 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 24 juin 2024, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises [Adresse 18] [Localité 13] Déboutons Monsieur [L] [M] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que Monsieur [L] [M] supportera les entiers dépens de l’instance en référé ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Violette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 18], [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 19] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX016] BIC : [XXXXXXXXXX016] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [K] [E] Consignation : 1500 € par Monsieur [L] [M] (Immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 5] auprès de la CPAM de la SARTHE) le 24 Juin 2024 Rapport à déposer le : 06 Janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 18], [Localité 11].
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fd5c8a1343b8cd62586
Données disponibles
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