Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd5c8a1343b8cd62592
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 5 817 694 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/06281 N° Portalis 352J-W-B7G-CWXLJ N° MINUTE : 2 Assignation du : 13 Mai 2022 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE S.N.C. DANGEAU 68-3 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0795 DEFENDERESSE S.A.R.L. EURO STRATEGIE FINANCE (ESF) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1707 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 5 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 29 avril 1996, M. [D] et Mmes [U] et [S] aux droits desquels est venue la SNC Dangeau 68-3 par acte de cession du 25 novembre 2016, ont donné à bail à la société Euro Stratégie Finance (ci-après la société ESF) divers locaux situés [Adresse 2], pour une durée de 9 années à compter du 16 mai 1995 jusqu’au 30 juin 2004, moyennant un loyer annuel en principal de 95.000 francs par an soit 14.482,66 euros. La société ESF exerce dans les locaux l’activité de consultant financier. Ce bail s'est poursuivi par tacite reconduction puis a été renouvelé à compter du 1er avril 2012 pour une durée de neuf années jusqu’au 31 mars 2021, selon jugement du 9 décembre 2014 du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris relatif à la fixation du montant du loyer du bail renouvelé. Par acte extra-judiciaire du 23 septembre 2021, la SNC Dangeau 68-3 a fait signifier à la société ESF un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction à compter du 31 mars 2022. Par acte d’huissier du 13 mai 2022, la SNC Dangeau 68-3 a assigné la société ESF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir valider le congé sans offre de renouvellement et de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction. Suivant ordonnance rendue le 22 juin 2023, le juge de la mise en état a, notamment, dit que le congé avec refus de renouvellement délivré le 23 septembre 2021 par la SNC Dangeau 68-3 à la société ESF a mis fin à compter du 31 mars 2022 à minuit au bail du 1er avril 2012 portant sur les locaux situés [Adresse 2] et, avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, a désigné en qualité d'expert M. [G] [N] aux fins de donner tous éléments utiles à la détermination du montant de ces indemnités. Le juge de la mise en état a également fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due par le preneur au montant du loyer contractuel indexé hors taxes et charges. Par conclusions “tendant à la fin du droit au maintien dans les lieux et à la dénégation d’une indemnité d’éviction” notifiées par RPVA le 4 août 2023, la SNC Dangeau 68-3 a saisi le juge de la mise en état d’un incident. L’incident a été plaidé à l’audience du 5 mars 2024 lors de laquelle la SNC Dangeau 68-3, développant oralement ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 1er mars 2024, demande au juge de la mise en état de : - rappeler que le congé avec refus de renouvellement délivré le 23 septembre 2021 à la société ESF a mis fin à compter du 31 mars 2022 à minuit au bail du 1er avril 2012 portant sur les locaux situés [Adresse 2], - retenir que la société ESF n’a pas respecté les conditions contractuelles du bail pendant son maintien dans les lieux, malgré les commandements reçus, En conséquence : - prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de la société ESF, - prononcer la déchéance du droit à toute indemnité d’éviction de la société ESF, - déclarer la société ESF occupante sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de la société ESF, ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 2] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique, - l’autoriser à séquestrer les biens mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles aux frais, risques et périls exclusifs de la société ESF, - rappeler que l’indemnité d’occupation provisionnelle des lieux est fixée au dernier loyer contractuel indexé, outre les taxes et charges dues, et est due jusqu’au du départ effectif des lieux de la société ESF, - condamner la société ESF à lui verser les provisions suivantes : * 16 853,80 euros au titre des loyers et charges dus antérieurement à la date de fin du bail commercial arrêté au 31 mars 2023 par la présente juridiction, * 58.176,94 euros au titre des seuls arriérés d’indemnités d’occupation dues sur 17 mois entre novembre 2022 et mars 2024 inclus, * 12.613,84 euros au titre de la régularisation des charges 2020, 2021 et 2022 et de la taxe sur les bureaux 2022, 2023 et 2024, En toute hypothèse : - condamner la société ESF à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la société ESF aux entiers dépens de l’instance dont les frais de commandement de payer des 3 avril et 12 juin 2023. Au soutien de ses demandes, la SNC Dangeau 68-3 fait exposer en substance : - que la société ESF est un débiteur chronique, malgré la notification de plusieurs relances adressées entre 2017 et 2019, d’une saisie conservatoire diligentée le 4 février 2021 et de trois commandements de payer visant la clause résolutoire signifiés les 1er février 2020, 3 avril 2023, et 12 juin 2023 pour un montant en principal respectif de 14.746,69 euros, 44.768,01 euros et 51.290,27 euros ; que la société ESF n’a procédé à aucun règlement depuis le mois d’octobre 2022, la dette totale étant de 87.679,81 euros au mois de mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, - que la carence fautive de la société ESF doit la priver de tout droit au maintien dans les lieux et à paiement d’une indemnité d’éviction, - que la société ESF invoque un prétendu trouble de jouissance dû à la présence d’un conduit en fibrociment amaianté et d’une chaudière non conformes dont elle ne justifie pas ; qu’en outre, elle a fait obstacle à l’intervention de la bailleresse pour résoudre le prétendu problème de chauffage ; qu’en tout état de cause, l’entretien de la chaudière et de ses conduits incombe contractuellement à la locataire, - que les sommes qu’elle réclame sont justifiées poste par poste. En réplique, développant oralement ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 1er mars 2024, la société ESF demande au tribunal de : - débouter la SNC Dangeau 68-3 de l’intégralité de ses demandes, - dire et juger qu’il convient d’appliquer une décote de 20 % sur le montant du loyer, à effet rétroactif, prenant comme point de départ la date d’acquisition des locaux par la SNC Dangeau 68-3, soit le 26 novembre 2016, A titre subsidiaire : - dire et juger que l’expert devra déterminer la valeur réelle du loyer après décote en raison de l’absence de système de chauffage, En tout état de cause : - condamner la SNC Dangeau 68-3 à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SNC Dangeau 68-3 aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de ses demandes, la société ESF fait valoir en substance : - que depuis la prise à bail, elle n’a jamais pu bénéficier du chauffage en raison de la présence d’un conduit amianté et d’une chaudière jugée dangereuse et ne répondant plus aux normes d’utilisation alors même que la désignation des locaux mentionne expressément l’existence d’une chaufferie ; que les bailleurs en sont informés depuis longtemps ; que l’entretien de la chaudière est impossible dès lors que le conduit contient de l’amiante, et qu’il existe des solutions techniques pour y remédier ; qu’elle se trouve dans l’impossibilité de pouvoir utiliser la chaudière sous peine de prendre de graves risques pour sa santé et est donc dans l’impossibilité de réellement travailler pendant les périodes hivernales ou lorsqu’il fait trop froid; qu’il en résulte un préjudice de jouissance manifeste devant induire nécessairement une décote sur le montant du loyer ; - qu’à défaut, elle est bien fondée à solliciter que soit officiellement ajoutée à la mission de l’expert, celle de déterminer la valeur réelle du loyer après décote en raison de l’absence de système de chauffage, ce que l’expert a d’ailleurs évoqué lors de la première réunion d’expertise; - que le changement de la chaudière, qui implique le fait de scier le tuyau d’évacuation et induit donc une dégradation de l’amiante et ne peut être exécuté que par une société spécialisée dans le désamiantage, incombe au bailleur, - que le décompte locatif versé aux débats par la SNC Dangeau 68-3 est incompréhensible ; qu’elle était à jour dans le paiement des loyers en 2021 et qu’elle a versé 31.422,02 euros en 2022 ; - que les régularisations de charges n’ont aucun justificatif et portent sur des charges qui pour beaucoup ne sont pas dues, - qu’il existe donc bien une contestation sérieuse sur les sommes réclamées. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Sur la demande de la SNC Dangeau 68-3 visant à voir rappeler que le congé avec refus de renouvellement délivré le 23 septembre 2021 à la société ESF a mis fin à compter du 31 mars 2022 à minuit au bail du 1er avril 2012 portant sur les locaux situés [Adresse 2] Cette demande, tendant à voir “rappeler” ce que le juge de la mise en état a déjà indiqué dans son ordonnance rendue le 22 juin 2023 ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de la SNC Dangeau 68-3 visant à voir prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de la société ESF et la déchéance du droit à toute indemnité d’éviction de la société ESF, à voir déclarer la société ESF occupante sans droit ni titre, à obtenir son expulsion et sur les demandes subséquentes à l’expulsion L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable […] 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées […] ». Ledit article étant exhaustif, le juge de la mise en état n’est ainsi compétent que dans le cadre des attributions limitativement déterminées par la loi. Dès lors, il ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état de trancher les questions de la déchéance du droit du preneur au maintien dans les lieux et au paiement d’une indemnité d’éviction, dont l’appréciation relève des pouvoirs exclusifs du juge du fond. Les demandes de la société ESF présentées de ce chef devant le juge de la mise en état seront donc rejetées, ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion et de ses suites, comme ne relevant pas de ses pouvoirs. Sur la demande de réduction du loyer de la société ESF L’article 789 3° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’exécution provisoire est de droit dès lors que cette condition est caractérisée. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Cependant, le locataire n’est pas tenu de payer le loyer quand il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail; le manquement du propriétaire bailleur à procurer au locataire une jouissance des lieux conforme aux stipulations du bail autorise le locataire à solliciter et à obtenir la suspension ou la réduction du loyer, demandes qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement. En l’espèce, la société ESF ne prétend pas être dans l’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués. En réclamant seulement la réfaction de son loyer elle formule en réalité une demande de provision sur le trouble de jouissance subi, mise à la charge de son bailleur. Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sus visé, il est donc nécessaire que l’obligation de ce dernier ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La société ESF fonde sa demande sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance laquelle obligation résulte de l’article 1720 du code civil. Elle invoque l’impossibilité pour elle de bénéficier de la prestation de chauffage et du refus du remplacement d’un mur gravement endommagé qui se situe juste à l’entrée des locaux, suite à un dégât des eaux, alors que le bailleur a été indemnisé par l’assurance. Or l’analyse des conclusions des parties révèle que celles ci s’opposent, notamment, sur l’imputabilité de l’entretien et du remplacement de la chaudière litigieuse, notamment au regard des termes du contrat de bail, lequel prévoit : - que le preneur a l’obligation “d’entretenir les lieux loués pendant la durée du bail, en bon état de réparations locatives, et de faire en conséquence exécuter à ses frais toutes réparations d’électricité, de robinetterie, serrurerie, fumisterie, plomberie, chauffage central, sauf en cas de vétusté mesuiserie, peinture etc... en un mot tous travaux qu’il serait nécessaire de faire effectuer dans les lieux, même de remplacement total ou partiel. Seul le gros oeuvre des murs et planchers restera à la charge du bailleur.” - que le preneur doit “supporter directement sans que le bailleur n’ait jamais à intervenir de quelque manière que ce soit la charge entière du chauffage central, qu’il s’agisse de la chaudière, des canalisations des radiateurs, du conduit d’évacuation, de la pompe, de toute ventilation, de leur remplacement total ou partiel, sauf en cas de vétusté, de manière à laisser à son départ ladite installation en bon état de fonctionnement.” - que le preneur doit “entretenir normalement (...) Toutes les canalisations de gaz et d’électricité, le bailleur ne devant jamais être inquiété à ce sujet et le preneur n’utilisant ces canalisations qu’à ses risques et périls. De faire ramoner à ses frais, par le fumiste du bailleur autant que besoin sera, les cheminées et conduits de fumée dépendant des lieux loués. Le bailleur ne garantit pas leur état et le preneur ne pourra les utiliser qu’à ses risques et périls. Il ne pourra jamais demander leur remise en état.” Compte tenu de la teneur de ces clauses, la question de l’imputabilité du mauvais état de la chaudière et de la charge de son entretien et de son remplacement nécessite une analyse et une interprétation du contrat qui échappe au pouvoir du juge de la mise en état, et relève du seul tribunal saisi au fond. Il en va de même de l’existence, de l’imputabilité et des conséquences du mur endommagé invoquées par la société ESF, qui relèvent d’un débat devant le juge du fond. En conséquence, la demande de réfaction du loyer présentée par la société ESF devant le juge de la mise en état sera rejetée, comme excédant ses pouvoirs au regard de l’existence d’une contestation sérieuse. Sur la demande de la société ESF visant à voir dire et juger que l’expert devra déterminer la valeur réelle du loyer après décote en raison de l’absence de système de chauffage Cette demande de la société ESF ne relève pas du juge de la mise en état saisi dans le cadre du présent incident, mais, le cas échéant, du juge chargé du contrôle, en ce que, notamment, elle doit être faite au contradictoire de l’expert judiciaire. Etant entendu : - qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, présentement saisi, de dire à l’expert, qui au demeurant ne peut statuer sur des questions droit relevant de la seule appréciation du tribunal, la façon de mener sa mission, - qu’en tout état de cause, il demeure loisible aux parties de formuler des dires dans le cadre des opérations d’expertise. La demande de la société ESF sera donc rejetée. Sur les demandes de provision de la SNC Dangeau 68-3 Aux termes de l’article 1728 du code civil sus visé, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus; il est seulement admis que si le locataire est dans l’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués, il peut opposer à son bailleur une exception d’inexécution qui le dispense de verser son loyer. Par ailleurs, aux termes de l'article 1315 du même code en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la SNC Dangeau 68-3 réclame l’allocation de sommes provisionnelles de trois ordres : - 16 853,80 euros au titre des loyers et charges dus antérieurement à la date de fin du bail commercial arrêté au 31 mars 2022, - 58 176,94 euros au titre des seuls arriérés d’indemnités d’occupation dues sur 17 mois entre novembre 2022 et mars 2024 inclus, - 12 613,84 euros au titre de la régularisation des charges 2020 appelée en mai 2022, de la régularisation des charges 2021, et de la taxe sur les bureaux 2022, 2023 et 2024. Pour s’opposer aux demandes de provisions de la bailleresse, la société ESF fait soutenir, outre le principe de réfaction du loyer sus évoqué et écarté devant le juge de la mise en état, que les pièces et décomptes produits par la bailleresse sont incompréhensibles. Sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2022 Il ressort de l’analyse du décompte actualisé versé aux débats par la SNC Dangeau 68-3 (sa pièce 29) que la somme provisionnelle réclamée de 16.853,80 euros (qui inclut au demeurant l’échéance du mois d’avril 2022 pour 3112,47 euros), correspond en réalité à un arriéré dû au titre des loyers de juin, juillet, septembre novembre et décembre 2018 (soit 5 x 2903,36 euros= 14.516,80 euros) et à la régularisation des charges de 2017 (soit 2.337 euros). Aucune somme n’est réclamée au titre de l’année 2021, de sorte que la contestation élevée sur ce point par la société ESF qui indique qu’elle était à jour dans le paiement des loyers en 2021 est inopérante et non constitutive d’une contestation sérieuse. En revanche, il ressort des appels, avis d’échéance et courriers versés aux débats par la SNC Dangeau 68-3 (sa pièce 18) et notamment du courrier adressé par la bailleresse le 4 décembre 2018 que les sommes réclamées au mois de décembre 2018 inclus s’élevaient alors à 8.178,66 euros, qu’il restait dû au mois de juillet 2018 la somme de 35,94 euros suite à un règlement de 2867,42 euros par chèque adressé le 31 juillet 2018, versement non mentionné dans le décompte de la bailleresse, et qu’au 6 février 2019 il restait seulement due la somme de 1965,51 euros. De même, l’extrait de grand livre versé aux débats par la SNC Dangeau 68-3 (sa pièce 20) fait état de sommes et soldes ne correspondant pas au décompte actualisé arrêté au 1er février 2024 dont se prévaut la bailleresse. Au regard de ces observations et en l’état des pièces produites, l’obligation à paiement de la somme de 16.853,80 euros pesant sur la société ESF ne présente pas l’évidence requise devant le juge de la mise en état pour justifier une condamnation provisionnelle telle que sollicitée par la SNC Dangeau 68-3. Sa demande sera donc rejetée. Sur les indemnités provisionnelles d’occupation réclamées Il est établi que le juge de la mise en état, par ordonnance rendue le 22 juin 2023 non frappée d’appel, a, notamment, fixé l’indemnité d’occupation provisionnelle due par le preneur à compter du 1er avril 2022, au montant du loyer contractuel indexé hors taxes et charges. La SNC Dangeau 68-3 réclame à ce titre une provision de 58.176,94 euros correspondant, selon ses dires, aux indemnités d’occupation dues de novembre 2022 à mars 2024 incluses. A titre liminaire, il sera relevé qu’au vu du décompte actualisé, les indemnités d’occupation dues pour cette période s’élèveraient à 57.879,92 euros (8 x 3.261,13€ + 9 x 3.532,32 €) La société ESF fait soutenir qu’elle a réglé 31.422,02 euros au cours de l’année 2022, versements qui sont bien inclus dans le décompte locatif actualisé de la bailleresse et qui ont été effectués entre janvier et septembre 2022. La société ESF ne démontre pas avoir opéré d’autres versements au cours de l’année 2022, ni ne conteste ne rien avoir réglé par la suite. Le preneur ne peut valablement se libérer de cette obligation de paiement de cette indemnité d’occupation, non sérieusement contestable, en invoquant une hypothétique compensation avec l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il invoque, dont l’appréciation du bien fondé relève en tout état de cause du tribunal saisi au fond et échappe aux pouvoirs du juge de la mise en état. Dès lors, la société ESF sera condamnée à payer à la SNC Dangeau 68-3 la somme provisionnelle de 57.879,92 euros correspondant aux arriérés d’indemnités d’occupation dues de novembre 2022 à mars 2024 inclus. Sur la demande de provision au titre de la régularisation des charges. La SNC Dangeau 68-3 réclame la somme provisionnelle de 12.613,84 euros au titre de la régularisation des charges 2020 appelée en mai 2022, de la régularisation des charges 2021 et de la taxe sur les bureaux 2022, 2023 et 2024. La société ESF conteste devoir cette somme, en l’absence de justificatifs des charges, des clauses contractuelles et de l’assiette de la base de calcul de la taxe sur les bureaux réclamées qui ne correspond pas à la surface taxable qui est de 65 m2 alors que la bailleresse l’appelle sur 68m2. En l’état des pièces et écritures produites, il n’appartient pas au juge de la mise en état, sauf à priver de sa substance le débat devant le tribunal saisi au fond, de statuer sur ce chef de demande, qui nécessite une analyse des pièces du dossier et argumentation des parties, excédant ses pouvoirs. La demande de provision formée de ce chef par la SNC Dangeau 68-3 sera donc rejetée. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond ; en outre l’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré Rejette les demandes de la SNC Dangeau 68-3 visant à voir prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de la société Euro Stratégie Finance et la déchéance du droit à toute indemnité d’éviction de la société Euro Stratégie Finance , à voir déclarer la société Euro Stratégie Finance occupante sans droit ni titre, à obtenir son expulsion et les demandes subséquentes à l’expulsion, Condamne la société Euro Stratégie Finance à payer à la SNC Dangeau 68-3 la somme provisionnelle de 57.879,92 euros correspondant aux arriérés d’indemnités d’occupation dues de novembre 2022 à mars 2024 inclus, Rejette les autres demandes de provisions de la SNC Dangeau 68-3 comme se heurtant à une contestation sérieuse, et excédant les pouvoirs du juge de la mise en état Rejette la demande de réduction du loyer formée par la société Euro Stratégie Finance comme se heurtant à une contestation sérieuse et excédant les pouvoirs du juge de la mise en état, Rejette la demande de la société Euro Stratégie Finance visant à voir dire et juger que l’expert devra déterminer la valeur réelle du loyer en raison de l’absence de chauffage, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2024 pour conclusions en ouverture de rapport, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
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- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fd5c8a1343b8cd62592
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