Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd6c8a1343b8cd62599
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Expéditions exécutoires délivrées à : Me BLANCHARD #P265, Me HOFFMAN #C610, Me CAVALLO #P100, Me HATTE #D539, Me KOPF #R170, Me CORTESI #P291 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 19/01735 N° Portalis 352J-W-B7D-CO7NB N° MINUTE : Assignation du : 16 janvier 2019 JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Julien BLANCHARD de la SELARL CANDÉ - BLANCHARD - DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 DÉFENDEURS Société MGA ENTERTAINMENT INC [Adresse 15] [Adresse 15] (USA) Société MGA ENTERTAINMENT UK LTD [Adresse 11], [Adresse 11] (ROYAUME -UNI) Société MGA ENTERTAINMENT BELGIUM B.V.B.A [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] (BELGIQUE) Société MGA ENTERTAINMENT HK LTD [Adresse 17] [Adresse 17] [Adresse 17] (HONG -KONG) S.A.S JELLEJ JOUETS [Adresse 4] [Localité 12] Société MAXI TOYS [Adresse 14] [Adresse 14] représentées par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 S.E.L.A.R.L. MJ EST (anciennement dénomée MJM [Y] & ASSOCIES) prise en la personne de Me [T] [Y] et Me [W] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société MAXI TOYS - Intervenante forcée [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0100 S.A.S. SPLASH TOYS [Adresse 5] [Adresse 5] Société SPLASH TOYS LTD [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] (HONG -KONG) S.C.P. MANDATEAM, représentée par Me [N] [G], en qualité de liquidateur de la société SPLASH TOYS - Intervenante forcée [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] représentées par Me Jean-Michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0539 Maître [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TOYS “R”US [Adresse 2], [Adresse 2] [Adresse 2] S.C.P. [S] & ROUSSELET, en qualité d’administrateur de la société TOYS”R”US [Adresse 9] [Adresse 9] SELARL AJILINK LABIS [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la société TOYS “R”US [Adresse 10] [Adresse 10] SELARL C. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TOYS”R”US [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Décision du 25 avril 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 19/01735 N° Portalis 352J-W-B7D-CO7NB représentés par Me François KOPF de l’AARPI DARROY VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R170 Société GIOCHI PREZIOSI SPA [Adresse 18] [Adresse 18] (ITALIE) S.A.S.U. GP TOYS FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentées par Me Giulia CORTESI de l’AARPI KERN & WEYL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0291 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience du 28 novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 avril 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Louis Vuitton Malletier (la société LV), appartenant au groupe LVMH et spécialisée dans la maroquinerie, le prêt à porter, les accessoires, la joaillerie, l’horlogerie et les parfums, est titulaire de : - la marque verbale de l’Union européenne « LOUIS VUITTON » n° 15610 déposée le 1er avril 1996 notamment en classe 18, renouvelée en dernier lieu le 23 décembre 2015, pour désigner en particulier les sacs à main. - la marque figurative de l’Union Européenne n° 009844391 déposée le 28 mars 2011, notamment en classe 18, pour désigner en particulier les sacs à main. La société de droit américain MGA Entertainment Inc, la société de droit anglais MGA Entertainment UK, et la société de droit belge MGA Entertainment Belgium BVA (les sociétés MGA) sont spécialisées dans la conception et la commercialisation de jouets et jeux à destination des enfants et des adolescents. Leurs produits sont distribués en France par différents revendeurs tels que les sociétés Maxi Toys, GP Toys, Splash-Toys, Toys «R» Us, Jellej Jouets et la société de droit italien Giochi Preziosi Spa. Cette dernière, dont la société GP Toys France est la filiale française, a pour activité la fabrication et la distribution de jouets à destination des enfants. Elle a conclu, le 21 novembre 2018, un contrat de distribution avec la société MGA Entertainment HK Ltd, filiale de droit Hongkongais de la société MGA Entertainment Inc. En 2018, les sociétés MGA ont lancé une gamme de produits destinée aux enfants de 6 à 12 ans sous la référence « Poopsie Slime Surprise », ayant pour objet la fabrication de « slime », pâte gluante, visqueuse, colorée et malléable, très populaire auprès des enfants depuis 2017. L’un des jeux, le “Poopsie Pooey Puitton Slime” est constitué d’une mallette en plastique reprenant la forme de l’ « émoticône caca » et son dérivé, l’émoji « caca de licorne » et renfermant des ingrédients pour réaliser du « slime ». Ce jouet se présente comme suit : Ayant découvert la commercialisation de ce produit, dont elle a fait l’acquisition le 28 novembre 2018, dans un magasin à l’enseigne Toys «R» Us, et ayant constaté sa mise en vente sur plusieurs sites marchands tant français qu’étrangers, la société LV a procédé le 18 décembre 2018 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Splash Toys, considérée comme l’importateur en raison de la mention de son nom sur l’étiquette du produit litigieux. Celle-ci niait toute implication dans la commercialisation de ce produit, qu’elle imputait à la société de droit hongkongais Splash Toys Limited. La société LV a ensuite fait pratiquer plusieurs saisies-contrefaçons : - le 19 décembre 2018, dans les locaux de la société Toys «R» Us, qui indiquait qu’un plan de cession de ses stocks avait été homologué au bénéfice de la société Jellel Jouets par un jugement du tribunal de commerce d’Evry du 8 octobre 2018, - le 21 décembre 2018, dans les locaux de la société Jellel Jouets qui déclarait pour fournisseur du produit litigieux la société Splash toys Ltd Hong Kong, - le 20 décembre 2018 dans les locaux de la société Maxitoys, dont il était découvert que le fournisseur était la société MGA Entertainment Belgium. Postérieurement à ces opérations de saisie-contrefaçon, la société MGA Entertainment Inc. a, le 2 janvier 2019, engagé devant le Tribunal fédéral de première instance des Etats-Unis - District Central de Californie, une action en déclaration de non-contrefaçon, dont elle a été déboutée. Décision du 25 avril 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 19/01735 N° Portalis 352J-W-B7D-CO7NB C’est dans ces conditions qu’estimant que ce jouet portait atteinte à la renommée de sa marque verbale “Louis Vuitton” comme de sa marque figurative et caractérisait des faits de parasitisme, la société LV a, par actes d’huissier des 16, 17 et 18 janvier 2019, fait assigner les sociétés MGA Entertainment Inc, MGA Entertainment UK Ltd, MGA Entertainment Belgium BVBA, MGA Entertainment HK Ltd, Maxi Toys France, Jellej Jouets, Splash-Toys SAS et Splash-Toys Ltd afin d’obtenir la cessation de ces agissements, ainsi que la réparation du préjudice résultant de ces faits. La société Toys «R» Us ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce d’Evry respectivement en date des 25 juillet 2018 et 31 octobre 2018, la société LV a également appelé en intervention forcée la SCP [S] & Rousselet, prise en la personne de Me [S] et la SELARL Ajilink Labis [O], prise en la personne de Me [O], désignées administrateurs judiciaire de la société Toys «R» Us, ainsi que Me [Z] et la SELARL C. [E], prise en la personne de Me [E], désignés liquidateurs judiciaires. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 19/01735. Suite à la découverte de nouveaux faits litigieux, la société LV a obtenu, le 20 janvier 2020, l’autorisation de faire pratiquer des saisies-contrefaçon, lesquelles ont été réalisées le 23 janvier suivant dans les locaux de la société GP Toys, ainsi que dans ceux de la société Giochi Preziosi Spa, désignée comme le fournisseur du produit litigieux par la société GP Toys et la société Auchan. Par actes extrajudiciaires des 17 février et 4 juin 2020, la société demanderesse a fait assigner en contrefaçon de ses marques de l’UE et en concurrence déloyale respectivement la société de droit italien Giochi Preziosi et la société GP Toys, lesquelles ont, par acte d’huissier du 20 novembre 2020, appelé en garantie les sociétés MGA Entertainment HK Ltd et MGA Entertainment Inc. Ces deux procédures, enrôlées respectivement sous les numéros RG 20/02971 et 21/01596, ont été jointes à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mars 2021. Par ordonnance du 29 octobre 2020, le juge de la mise en état a enjoint aux sociétés MGA et Maxi Toys France, de communiquer tous documents et informations qu’elles détiennent, concernant la période allant du 1er janvier 2018 au 29 octobre 2020, et portant en particulier sur les noms des fabricants, des distributeurs et grossistes du produit « Pooey Puitton » et sur les quantités fabriquées et exportées vers l’UE, le tout sous astreinte. Des informations communiquées, il ressort que la société Giochi preziosi a acheté à la société MGA Entertainment HK 6.230 produits dont 2.000 ont été distribués sur le territoire français via la société GP Toys. La société Maxi Toys et la société Splash Toys ayant été mises en liquidation judiciaire respectivement par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 septembre 2020 et du tribunal de commerce d’Evreux du 17 février 2022, la société LV a, par acte d’huissier du 19 mai 2022, appelé en intervention forcée la société Selarl MJM EST, prise en la personne de Mes [Y] et [R], désignée liquidateur judiciaire de la société Maxi Toys et la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [G], désignée liquidateur judiciaire de la société Splash Toys. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la société LV demande au tribunal, au visa du livre VII du code de la propriété intellectuelle et du règlement communautaire n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’UE, de : - Juger qu’en assurant l’importation, la promotion et la commercialisation du produit «POOEY PUITTON » sur le territoire de l’Union Européenne, les sociétés Splash Toys, Splash Toys Ltd, MGA Entertainment Inc, MGA Entertainment Uk Ltd, MGA Entertainment Belgium BVBA, MGA Entertainement (HK) Ltd, Maxi Toys France, Jellej Jouets, GP Toys et Giochi Preziosi Spa, ainsi que la société Toys’R US se sont rendues responsables : * de faits de contrefaçon par atteinte à la renommée des marques de l’Union Européenne n° 15610 et 009844391 appartenant à la société LV; * d’agissements parasitaires en reprenant sur ce produit des traits caractéristiques des produits de la société LV ; - Faire interdiction aux défenderesses de poursuivre de tels actes et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne; - leur donner injonction, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, 15 jours après le prononcé du jugement à intervenir, d’avoir à organiser le rappel des circuits de distribution de tout produit «POOEY PUITTON» non encore livré au consommateur final, de les regrouper auprès de la société GP Toys en y ajoutant les stocks restant détenus par chaque défenderesse; - Ordonner dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé ce délai, la destruction de l’ensemble de ces produits sous contrôle d’huissier aux frais des défenderesses supportés in solidum; - Condamner in solidum les sociétés Splash Toys Ltd, les sociétés MGA, Jellej Jouets, GP Toys et Giochi Preziosi, ainsi que les SCP [S] & Rousselet et SELARL Ajilink Labis [O], prises en leur qualité d’administrateur judiciaire de la société Toys «R» Us, Me [B] [Z] et la SELARL C.[E] pris en leur qualité de liquidateur judiciaire decette société, à verser à la société LV les sommes de : * 200.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon ; * 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon ; * 200.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ; - Autoriser la société demanderesse à faire publier le jugement à intervenir, en entier ou par extraits, ou sous forme de résumé, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de trois et aux frais avancés in solidum des défenderesses, à hauteur de 50.000 euros HT pour l’ensemble des publications, avec reproduction du produit en cause ; - Ordonner aux sociétés Splash Toys, Splash Toys Ltd, MGA, Maxi Toys France, Jellel jouets, GP Toys et Giochi Preziosi, de diffuser, à leurs frais, le dispositif du jugement à intervenir, sous l’intitulé « Publication Judiciaire », avec reproduction du produit en cause, pendant une durée d’un mois, en première page des sites www.splashtoys.com, www.mga.com, www.maxitoys.fr, www.giochipreziosi.fr et www.giochipreziosi.com dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, 24 heures après signification du jugement à intervenir ; - Condamner in solidum les sociétés Splash Toys Ltd, MGA, Jellel Jouets, GP Toys, Giochi Preziosi, ainsi que la société Toys «R» Us à lui rembourser les frais de saisie-contrefaçon, de constats d’huissier et de traduction des assignations ; - Les condamner in solidum à lui verser la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cande-Blanchard- Ducamp. - Fixer la créance de la société LV au passif de la société Splash Toys pour les sommes suivantes: * 200.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon ; * 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; * 200.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ; * 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Fixer la créance de la société LV au passif de la société Maxi Toys France aux sommes suivantes : * 200.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon ; * 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; * 200.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ; * 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Se réserver la liquidation des astreintes, - Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes - Ordonner l’exécution provisoire du jugement. Dans leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société GP Toys France et la société Giochi Preziosi demandent au tribunal, au visa du livre VII du code de la propriété intellectuelle, du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 et de l’article 1240 du code civil, de :A titre principal - Recevoir les sociétés GP Toys France et Giochi Preziosi SPA en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Juger que les sociétés GP Toys France et Giochi Preziosi n’ont commis aucun acte susceptible de porter atteinte à la renommée des marques de l’Union Européenne n° 15610 et n° 009844391 appartenant à la société LV ; - Juger que les sociétés GP Toys France et Giochi Preziosi n’ont commis aucun acte d’agissement parasitaire au préjudice de la société LV ; - Débouter la société LV de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si leur responsabilité était reconnue par le tribunal : - Rapporter les condamnations indemnitaires et autres sanctions à de plus justes proportions, En tout état de cause : - Juger les sociétés GP Toys France et Giochi Preziosi recevables et bien fondées en leur appel en garantie à l’encontre des sociétés MGA Entertainment INC. et MGA Entertainement (HK) LTD. - Juger que sociétés MGA devront garantir seules ou in solidum les sociétés GP Toys France et Giochi Preziosi à l'encontre de toutes les sommes, quelle qu’en soit la qualification, auxquelles elles pourraient être condamnées par extraordinaire, de manière provisoire ou définitive, - Condamner la société LV aux entiers dépens et à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions en réponse n°4 notifiées par voie électronique le 6 février 2023, les sociétés MGA et la société Jellej Jouets demandent au tribunal, au visa du livre VII du code de la propriété intellectuelle, du Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017, de l’article 1240 du code civil, de : - les Recevoir en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Dire et juger que les sociétés MGA et Jellel Jouets SAS ne se sont pas rendues coupables d’actes de contrefaçon par atteinte aux marques de renommée de l’UE n°15610 et 009844391 appartenant à la société LV ; - Dire et juger que les sociétés MGA et Jellel Jouets ne se sont pas rendues coupables d’agissements parasitaires à l’égard de la société LV ; - Débouter la société LV de l’ensemble de ses demandes, - Condamner celle-ci aux entiers dépens et à leur verser la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ; En tout état de cause : - Prendre acte de la garantie des sociétés GP Toys, Giochi Prezisi, Maxi Toys France et Jellej Jouets par les sociétés MGA,s’agissant de toutes les éventuelles condamnations mises à leur charge ; - Débouter la société Splash-Toys de sa demande de garantie. Dans ses conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société SCP Mandateam, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Splash-Toys demande au tribunal, au visa de l’article 9 du règlement européen du 14 juin 2017, l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, l’article 96 du code de procédure civile, de :- Déclarer irrecevables les demandes en paiement formulées à l’encontre de la société Splash-Toys ; - Dire que la société Splash-Toys ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon ou d’agissements parasitaires à l’égard de la société LV ; - Débouter la société LV de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SCP Mandateam en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Splash-Toys ; A titre subsidiaire - Constater que la société Splash-Toys n’a jamais commercialisé le jouet litigieux ; - Dire que la simple reproduction de la marque « POOEY PUITTON » et du jouet litigieux sur le site internet de la société Splash-Toys pendant une durée limitée n’a causé aucun préjudice financier ou moral à la société LV ; - Débouter la société LV de sa demande de fixation d’une créance au passif de la société Splash-Toys, et subsidiairement, fixer cette créance à 1 euro. - Dire n’y avoir lieu à condamnation de la société Splash-Toys in solidum avec les autres défendeurs ; A titre très subsidiaire - Condamner solidairement les sociétés MGA Inc, Ltd et Belgium à la garantir de toute fixation de créance qui serait prononcée au passif de la société Splash-Toys ; En tout état de cause : - Condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, la société Splash Toys Ltd demande au tribunal, au visa des articles 9 du règlement européen du 14 juin 2017, L. 717-1 du code de propriété intellectuelle et 96 du code de procédure civile, de:In limine litis - Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la société Splash-Toys Ltd au profit des juridictions compétentes du territoire de Hong Kong. Subsidiairement au fond : - Débouter la société LV de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Splash-Toys Ltd. En tout état de cause : - Condamner la société LV à verser à la société Splash-toys Ltd la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique du 18 novembre 2022, la société MJ Est, en qualité de mandataire judiciaire de la société Maxi Toys France, demande au tribunal de:- Débouter la société LV de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, dirigés à l’encontre de la société Maxi Toys France ; - La condamner à payer à la SELARL MJ EST, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Maxi Toys France, la somme de 30.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers frais et dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le29 septembre 2020, les sociétés SCP [S] et Rousselet et la société Ajilink Labis [O] en qualité d’Administrateurs judiciaires et Me [B] [Z] et la SELARL C. [E], en qualité de liquidateurs judiciaires de Toys «R» Us demandent au tribunal, au visa des articles L. 622-17 et L. 641-13, L. 622-21, L. 631-12, L. 631-22 et L. 642-1 et L. 641-3 du code de commerce, L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, et du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017, de :- Mettre hors de cause la SCP [S] & Rousselet, prise en la personne de Maître [C] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Toys «R» Us et la Selarl Ajilink Labis [O], prise en la personne de Me [O], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Toys «R» Us ; - Mettre hors de cause la Selarl [V] [E], prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur de la société Toys «R» Us et Me [B] [Z] ès qualités de liquidateur de la société Toys «R» Us ; - Débouter la société LV de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, en ce compris la demande d’exécution provisoire de tout éventuel jugement à intervenir ; - Dire et juger que la SCP [S] & Associés et la Selarl Ajilink Labis [O] ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société Toys «R» Us, ainsi que Me [B] [Z] et la Selarl C. [E] en qualité de liquidateurs judiciaires de cette société ne sont pas rendus coupables de faits de contrefaçon par atteinte aux marques de renommée de l’UE n°15610 et 009844391 appartenant à la société LV, ni d’agissements parasitaires à l’encontre de LV ; En tout état de cause : - Condamner la société LV à payer à la SCP [S] & Associés et à la Selarl Ajilink Labis [O], ès qualités d’administrateur judiciaires de la société Toys «R» Us, ainsi qu’à la Selarl C. [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Toys «R» Us et à Me [B] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Toys «R» Us, la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - Débouter la société LV de l’ensemble de ses demandes, - Condamner la demanderesse aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’instruction a été close le 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’atteinte à la renommée des marques de Louis Vuitton Moyens des parties La société LV soutient que la dénomination « Pooey Puitton » ainsi que les motifs figuratifs reproduits sur le produit litigieux tirent indûment profit de la renommée de ses marques et portent préjudice à cette renommée ainsi qu’au caractère distinctif de ces marques. Elle soutient que les sociétés MGA, MJM ès qualité et Jellel Jouets admettent que la renommée des marques en cause n’est pas contestée et qu’en invoquant une parodie de celles-ci les sociétés MGA et GP Toys reconnaissent le lien entre le produit litigieux et ces marques et donc l’atteinte portée à leur renommée. Elle expose que Louis Vuitton est la marque verbale française disposant de la renommée la plus importante à l’égard du public le plus large, de même que sa marque figurative dont le monograme LV est devenu la signature de la Maison Louis Vuitton. Décision du 25 avril 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 19/01735 N° Portalis 352J-W-B7D-CO7NB Elle fait valoir que les sociétés MGA reconnaissent elles-mêmes que le public pertinent est constitué des enfants et des adultes réalisant l’achat pour leurs enfants. Elle soutient que l’atteinte à la renommée s’apprécie par référence aux clients de Louis Vuitton et non par rapport aux personnes achetant les produits litigieux ; que le clin d’oeil à la marque Louis Vuitton invoqué par les défenderesses suffit à établir le lien entre le produit litigieux et les marques en cause ; que l’examen de l’existence de ce lien impose de comparer seulement la marque invoquée et le produit litigieux et non celui-ci avec les articles de maroquinerie commercialisés sous la marque Louis Vuitton ; qu’en l’occurrence, le produit litigieux est fortement similaire aux signes Louis Vuitton ; qu’il suffit encore d’établir un simple rapprochement et non un quelconque risque de confusion, en considérant que ce rapprochement est ici volontaire, au regard du clin d’oeil revendiqué ; qu’il est indifférent que le prix et le réseau de distribution du produit litigieux soient très différents. La société LV expose encore que la circonstance qu’un signe soit perçu par le public concerné comme une décoration ne fait pas en soi obstacle à la protection de la marque renommée ; que le fait d’avoir appelé le produit en cause Pooey Puitton et de le revêtir d’une séquence de motifs floraux a pour but et effet de tirer parti du caractère distinctif et de la renommée exceptionnelle des marques Louis Vuitton ; qu’en revanche, le fait pour les parties d’intervenir sur des marchés différents est sans conséquence ; qu’en employant les termes Pooey Puitton et en reproduisant les signes figuratifs sur un produit en forme de sac empruntant selon les défenderesses au registre scatologique porte un préjudice certain à la renommée des marques de la société LV et à leur image d’excellence, de raffinement et d’exclusivité, ainsi qu’à leur caractère distinctif. Les sociétés MGA et Jellej Jouets, auxquelles s’associent les sociétés [S], Ajilink, [E] et Me [Z], ès qualités d’administrateurs et liquidateurs judiciaires de la société Toys «R» Us répliquent que les deux conditions cumulatives de mise en oeuvre de la protection de la marque renommée, l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre le signe litigieux et celui constituant la marque renommée, d’une part, et la caractérisation d’une atteinte à la renommée, d’autre part, font défaut pour chacune des deux marques de la société LV. Elles exposent s’agissant de la marque n°15610 « Louis Vuitton » que la référence du produit est Poopsie Pooey Puitton, le produit faisant partie de la gamme Poopsie qu’il convient de prendre en compte dans l’appréciation de l’atteinte alléguée à la marque, de sorte qu’il est nécessaire de comparer les signes en cause Louis Vuitton et Poopsie Pooey Puitton. Elles considèrent que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles sont trop importantes pour créer un lien dans l’esprit du public de nature à constituer une atteinte à une marque renommée ; que la comparaison des signes et produits concernés ne révèle aucune similarité ; que les produits sont différents car ils n’ont pas la même nature, fnction et destination, la société LV ne fabriquant ni ne commercialisant aucun jeu ou jouet pour enfants, que les modes de distribution sont différents, de même que les prix, que le public ciblé est l’enfant prescripteur d’achat. Elles contestent avoir tiré profit indûment des marques de la demanderesse, estimant en outre que la société LV ne rapporte la preuve d’aucun préjudice porté au caractère distinctif de la marque Louis Vuitton, faute de démontrer un affaiblissement de ce pouvoir distinctif, comme à la renommée de la marque, en l’absence de démonstration d’une connotation négative ou dégradante associée au produit litigieux. Elles ajoutent que la société LV ne démontre aucune modification du comportement économique de sa clientèle depuis le début de la commercialisation du produit. Elles soutiennent relativement à la marque figurative n°009844391 que le motif d’arrière plan développé par elles ne saurait évoquer dans l’esprit du public la marque, en l’absence des initiales LV, élément le plus distinctif de la marque revendiquée par la société LV. Elles soulignent que les circuits de distribution, les clientèles et les prix sont totalement différents. Elles font valoir en tout état de cause, qu’aucune atteinte à cette marque n’est démontrée : l’élément des initiales LV entremêlé n’est pas repris et les dessins ornant le produit litigieux sont très différents, en sorte que le caractère distinctif ne peut être atteint ; que de même, les parents verront dans le produit un clin d’oeil à la maison Vuitton et n’en retireront aucune idée de dégradation ; que la société LV ne démontre pas non plus en quoi une atteinte aurait été portée à la renommée de sa marque. Elles invoquent enfin que le clin d’oeil à la marque LV relève d’une exploitation loyale et conforme aux usages honnêtes en matière commerciale et qu’elles n’ont fait qu’exercer le principe de la liberté d’expression dans un contexte parodique et sans élément dénigrant. Les sociétés Giochi Preziosi et GP Toys soutiennent, de manière similaire, que la commercialisation du jouet litigieux ne porte pas atteinte à la renommée des marques Louis Vuitton puisqu’il n’existe pas de lien entre le jouet et ces marques dans l’esprit du public pertinent, soit les enfants de 6 à 8 ans, prescripteurs dans l’acte d’achat du jouet, quand bien même les acheteurs sont les parents ; qu’il ne cause en outre aucun préjudice, le jouet litigieux ne pouvant s’analyser tout au plus qu’en une parodie. Elles font valoir encore que le profit indu n’est pas caractérisé en l’absence de transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire ; que les produits en cause sont en effet dans des secteurs très éloignés ; que les circuits de distribution et le prix du produit sont si différents de celui des produits Vuitton qu’il ne peut être considéré que ledit jouet tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques LV. Elles ajoutent que la demanderesse ne démontre aucune modification du comportement économique du public pertinent ou un risque sérieux que celui-ci survienne, constitutif d’un ternissement de l’image de ses marques Louis Vuitton, ni une modification de celui du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une modification se produise dans le futur, constitutif d’une dilution de la marque. Décision du 25 avril 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 19/01735 N° Portalis 352J-W-B7D-CO7NB Elles précisent que si le droit des marques ne reconnaît pas à proprement parler l’exception de parodie, ce phénomène est pris en compte dans la jurisprudence. Elles estiment que si un lien devait être retenu entre le produit et les marques Louis Vuitton, ce qui ne pourrait être que pour une partie des adultes acheteurs du jouet litigieux, ceux-ci ne peuvent que percevoir son caractère parodique. Partageant la même analyse que les défenderesses sur l’absence de lien entre le produit et les marques LV, la SCP Mandateam, ès qualités, soutient que la situation de la société Splash Toys diffère de celle des autres défendeurs en ce que, grossiste, sa clientèle est celle d’acheteurs professionnels, des centrales d’achat, lesquelles n’ont pu un seul instant imaginer que le jouet était commercialisé par la société LV, de sorte qu’aucune confusion dans l’esprit de cette clientèle ne peut être établie. Elle estime que la société LV ne démontre aucune atteinte au caractère distinctif de la marque ou à sa renommée, d’autant que la société Splash Toys n’a jamais vendu le produit litigieux, ni aucun préjudice moral. Appréciation du tribunal Selon l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne :« (...) 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: (...) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice ». L’atteinte aux marques de l’Union européenne jouissant d’une renommée, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle rédigé en ces termes : « Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ». 1. - sur la renommée de la marque Interprétant les dispositions en substance identiques de l’article 5 paragraphe 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, qui doivent être interprétées de manière uniforme, avec les disposition du règlement, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 14 septembre 1999, General motors corporation, C-375/97) a dit pour droit que pour répondre à la condition relative à la renommée, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans l’examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Au plan territorial, la dite condition est remplie lorsque la renommée existe dans une partie substantielle du territoire concerné, État membre ou Union (respectivement, CJCE, General motors corporation, précité, point 28 ; et CJCE, 6 octobre 2009, Pago international, C-301/07, point 27). En l’espèce, les parties défenderesses ne contestent pas la renommée de la marque verbale de l’Union européenne « Louis Vuitton » et de la marque figurative de l’Union européenne correspondant à la variante multicolore du monogramme historique, imaginée par l’artiste japonais [K] [A], dite « Multico ». Cette renommée ressort de l’utilisation systématique des termes « Louis Vuitton » pour identifier les produits commercialisés par la société LV qui correspondent aux produits pour lesquels la marque est enregistrée, sur des supports très variables (les articles eux-mêmes, leur conditionnement, les lieux de vente...), notamment par une publicité notoirement très importante, comme de la grande ancienneté du motif figuratif, précédant l’enregistrement de la marque figurative elle-même, et du succès commercial de ces usages, quoiqu’auprès d’un très petit groupe de clients - les plus aisés -, parmi le public pertinent qui est le grand public, l’ampleur de la communication et la résonnance qui lui a été donnée auprès de celui-ci excédant largement ce seul groupe. Il y a donc lieu de retenir que les marques en cause, qui sont connues du public le plus large pour les produits et services couverts par elles, jouissent d’une importante renommée dans l’Union européenne. 2. - sur l’atteinte à la marque La condition de la renommée étant remplie, il convient d’examiner la condition spécifique de la protection de la marque renommée tirée de l’existence d’une atteinte sans juste motif à la marque antérieure. A cet égard, il convient d’observer que plus le caractère distinctif et la renommée de celle-ci seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (CJCE, General Motors Corporation, C-375/97, précité, point 30). L’atteinte peut être de trois types : premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (CJCE, 27 novembre 2008, Intel corporation, C-252/07, point 27). Une telle atteinte suppose, sans que cela suffise à la caractériser, qu’en raison d’un certain degré de similitude entre les signes, le public concerné effectue un rapprochement entre eux, c’est-à-dire qu’il établisse un lien, même s’il ne les confond pas (CJCE, Intel, précité, points 30 et 32). L’existence d’un tel lien entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels : le degré de similitude entre les signes, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance entre les produits ou services, le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif de la marque, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (CJCE, Intel, précité, points 41 et 42). La CJUE a précisé aux points 47 à 54 la manière dont ces critères doivent être pondérés : la renommée d’une marque s’apprécie par rapport au public concerné par les produits ou les services pour lesquels cette marque a été enregistrée. Or, il peut s’agir soit du grand public, soit d’un public plus spécialisé (voir arrêt General Motors, précité, point 24). Il peut être distinct, identique ou se chevaucher avec celui de la marque seconde, cette appréciation permettant de déterminer si le public visé par chacune des deux marques peut être confronté à l’autre marque et, en tenant compte de l’ensemble des autres facteurs pertinents du cas d’espèce, établir un lien entre elles. Ces critères font également partie des facteurs pertinents pour apprécier plus généralement l’existence (ou le risque) d’une atteinte (CJCE, Intel, précité, point 68). En l’espèce, s’agissant de la marque verbale « Louis Vuitton » n°15610, la comparaison de ce signe doit être faite avec le nom du produit « Pooey Puitton » et non, comme le soutiennent les défenderesses, avec le nom « Poopsie Pooey Puitton » : l’étiquette du produit litigieux fait en effet apparaître de manière nettement différenciée tant dans la couleur que dans la police d’écriture le nom « Pooey Puitton »(en lettres noires) sous celui de Poopsie (en lettres colorées) qui correspond à la gamme de produits enregistrée à titre de marque par la société MGA intertainment Inc. pour désigner des jouets. En outre, la notice de présentation du produit dissocie clairement le nom « Pooey Puitton » du signe « Poopsie » par l’ajout de la mention « TM » derrière chacun d’eux, de sorte que dans l’esprit des concepteurs du produit litigieux « Pooey Puitton » est bien la marque du produit et non un simple référence, ce que corroborent aussi les termes « Pooey Puitton purse » pour décrire le produit sur la notice, contredisant l’allégation d’une mention purement ornementale. Le produit est ainsi commercialisé sous la marque « Poopsie Slime surprise » correspondant au nom de la gamme et sous celle de « Pooey Puitton »correspondant au nom du produit déposé à titre de marque. Décision du 25 avril 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 19/01735 N° Portalis 352J-W-B7D-CO7NB Conceptuellement, les signes sont différents pour renvoyer au prénom et au nom d’une personne physique s’agissant du signe Louis Vuitton, cependant que le signe Pooey Puitton, dont le premier terme est un terme de fantaisie, n’offre pas de signification claire en soi, si ce n’est que poo en anglais signifie « caca ». Visuellement, en revanche, les signes Louis Vuitton et Pooey Puitton se présentent chacun composés de deux mots pour un total de 5 et 7 lettres respectivement, le second mot du signe Pooey Puitton ne se distinguant en outre que par sa première lettre, P au lieu du V pour Vuitton qui bénéficie d’une renommée mondiale. Phonétiquement, en outre, le signe « Pooey », en 5 lettres comme le terme « Louis », se prononce [Poui], - ce qui ne le différencie que faiblement de « Louis » -, et non pas [Poè] motif pris que le consommateur serait non anglophone. En effet, outre le fait que le produit sera dans une très large mesure acheté par des adultes, adultes comme enfants sont d’autant plus habitués à prononcer les deux lettres « oo » comme le son [ou] et non [o] que de nombreux mots usuels de la langue française comportent ce même phonème, à commencer par les mots « football » ou encore « cookie, fast-food, babyfoot, smoothie,... », de sorte que la prononciation [pou] des trois premières lettres de Pooey Puitton opère un rapprochement immédiat avec le signe Louis Vuitton, sans que l’allitération en « P » y fasse obstacle. Les signes Louis Vuitton et Pooey Puitton présentent d’autant plus une similitude importante que ce rapprochement, comme le souligne à juste titre la société LV, est présenté par les sociétés MGA comme un clin d’oeil à la marque Louis Vuitton. S’agissant de la marque figurative n° 009844391, reproduite ci-dessous, composée des initiales LV entrelacées au centre de la marque et entourées de motifs figuratifs floraux disposés en quinconce selon cinq séquences d’alternance formant un ensemble symétrique, sa comparaison avec le signe litigieux, également reproduite ci-dessous, qui se présente sous la forme d’une combinaison aléatoire de cinq motifs dans différentes nuances de couleurs inspirées de celles de l’arc-en-ciel, parmi lesquels trois sont des motifs floraux, révèle une étroite proximité entre les motifs figuratifs floraux, nonobstant leur forme géométrique simple et répandue et l’absence sur le signe litigieux d’un motif composé de lettres ou d’initiales reproduisant ou imitant le monogramme LV. Si celui-ci constitue en effet un élément central de la marque, la reproduction ou l’imitation, en l’absence du monogramme, de tout ou partie des seuls éléments figuratifs qui la composent, suffit, compte tenu de l’exceptionnelle renommée de la marque figurative, à rapprocher les signes en cause, comme en témoigne la campagne d’information de l’administration des Douanes qui illustre son message sur les risques liés à l’achat d’un produit contrefaisant d’une photographie d’un produit imitant la marque figurative en cause sans son monogramme. Il ressort de la comparaison visuelle de la marque figurative et du motif litigieux que loin d’être un simple élément d’ornementation, en arrière-plan, du produit Pooey Puitton, la similitude de ce motif est suffisamment présente pour rattacher le produit litigieux à la marque de la société Louis Vuitton. Par ailleurs, il est constant et non contesté par les défenderesses que tant la marque figurative que la marque verbale invoquées par la société LV présentent un très fort caractère distinctif, intrinsèquement, comme en raison de leur usage intensif et constant sur une très longue durée pour des produits bénéficiant d’un important succès commercial et d’image auprès du grand public. La renommée exceptionnelle de chacune de ces deux marques revendiquée par la société demanderesse n’est pas davantage contestée. Cependant la similitude des signes en conflit et l’intensité de la renommée des marques verbale et figurative de la société Louis Vuitton, outre leur très fort caractère distinctif, ne suffisent pas à eux seuls à justifier du lien de rattachement qui est invoqué par la demanderesse entre la marque renommée et le signe attaqué dans l’esprit des consommateurs concernés. Il doit être tenu compte, à titre de facteurs pertinents, de la nature des produits en cause et de leur degré de proximité ou de dissemblance ainsi que du public concerné. A cet égard, il ressort de la comparaison des produits en cause pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées que les marques antérieures, verbale et figurative, de la société Louis Vuitton sont enregistrées notamment en classe 18 pour des articles de maroquinerie en cuir Louis Vuitton, en particulier des sacs, cependant que le produit commercialisé par les sociétés MGA est un jouet en plastique rigide appartenant à la classe 28. Certes, le jouet a une forme de sac - « purse » en anglais, ainsi que le produit est qualifié sur sa notice de présentation -, voire de « mallette de rangement », selon les propres termes des défenderesses. Cependant, la nature et la fonction de ce jouet à l’intérieur duquel les accessoires de création de pate à slime sont rangés dans des compartiments, le distinguent nettement de l’article de maroquinerie qui est conçu pour servir de sac à main et sur lequel sont apposées les marques renommées. La renommée d'une marque s'appréciant par rapport au public concerné par les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée, l’atteinte à la renommée des marques Louis Vuitton doit s’apprécier par rapport à la partie significative du grand public, cliente de ces marques. Quant au public concerné par le produit litigieux, qui est un jouet pour enfants, âgés de 5 à 10 ans selon les sociétés MGA, si celles-ci démontrent que l’enfant a acquis un rôle déterminant dans l’acte d’achat d’un jouet, ce qui en fait un prescripteur d’achats important, les jouets n’en demeurent pas moins achetés par les adultes, comme l’admettent ces sociétés, qu’ils soient ou non les parents. Ces derniers s’avèrent ainsi très impliqués dans l’acte d’achat de jouets, en particulier de Noël, comme le révèle une étude de 2017 du magazine LSA invoquée par la société LV et selon laquelle si 80% des enfants font une liste, seuls un quart des parents achètent exactement les jouets demandés. Le fait que l’enfant soit le prescripteur principal de l’achat de jouets n’est pas de nature à éluder le fait que des enfants appartenant à la tranche d’âge ciblée par le jouet en cause n’achèteront pas par eux-mêmes un produit à 80 euros, ce que corroborent les études produites par la société GP Toys établissant que les achats sont avant tout destinés aux enfants de l’acheteur dans 36% des actes d’achat et qu’une fois sur cinq seulement le produit est destiné à l’acheteur. Enfin, les sociétés défenderesses ne peuvent tout à la fois, sans se contredire, soutenir que le produit serait choisi exclusivement par l’enfant en tant que prescripteur et que les signes ont été apposés sur le jouet à des fins parodiques des marques de la demanderesse, ce qui ciblerait les adultes. Le public pertinent du produit litigieux étant donc composé principalement d’adultes et les sociétés MGA indiquant avoir voulu adresser un clin d’oeil au public constitué, selon elles, non seulement des enfants, mais aussi des « adultes réalisant l’achat pour leurs enfants », il s’en infère que même si les produits sont d’une nature et d’une fonction différentes, les publics concernés par les produits pour lesquels les signes sont en conflit, sont amenés à se recouper. Enfin, bien que l’existence d’un risque de confusion ne soit pas une condition de la protection de la marque renommée, des extraits de vidéos, notamment d’une « youtubeuse », disponibles sur le site www.youtube.com, produits par la société LV, soulignent la forte évocation de la marque que le jouet induit : « un sac d’un grand couturier, on va dire ça comme ça », « en référence à une célèbre marque de sacs à main de luxe, d’ailleurs tous les petits dessins qu’il y a dessus en sont largement inspirés...regardez cette ressemblance... », « Pooey Puitton, comme si c’était un sac de Louis Vuitton », « un superbe sac (inspiré de Louis Vuitton) en forme de Poopsie », ou encore « ce kit de slime aux allures de sac à main inspiré d’une grande marque ». Ainsi, et sans qu’il y a ait lieu de prendre en compte les différences très importantes entre les prix et les circuits de distribution respectifs, qui ne sont pas des facteurs pertinents compte tenu de la dimension ironique, voire parodique, du produit litigieux, invoquée par les défenderesses, les signes en conflit apparaissent suffisamment similaires pour que le public concerné par le jouet « Pooey Puitton » de la gamme « Poopsie », c’est-à-dire composé en partie de clients de la société Louis Vuitton, fasse le rapprochement, nonobstant la différence des produits en cause, avec les marques, à la renommée exceptionnelle et jouissant d’un très fort caractère distinctif, de la demanderesse, quand bien même il ne les confond pas. Ce lien dans l’esprit du public pertinent entre le produit litigieux et les marques de la société LV étant établi, il convient de vérifier si une atteinte est caractérisée, étant rappelé que p
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 717-2 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile de la socarticle L. 717-1 du code de la propriété intellectuellarticle 96 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fd6c8a1343b8cd62599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA