Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd7c8a1343b8cd625bc
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 209 909 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier VAN GEIT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/08831 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JHL N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 avril 2024 DEMANDERESSE Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), [Adresse 1] représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [L] [K], [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08831 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JHL FAITS ET PROCEDURE L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT ) - association loi 1901, reconnue d’utilité publique a conclu un contrat de séjour du 16 mars 2022 au 15 mars 2023 avec Madame [L] [K] demeurant [Adresse 2]. Les redevances n’ayant pas été régulièrement acquitté, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 août 2023 lequel demeuré infructueux C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023 L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) a fait assigner, en référé, Madame [L] [K] aux fins de voir juger : A titre principal : juger que le contrat de séjour conclu le 16 mars 2022 est rompu par l’arrivée du terme à compter du 15 mars 2023 Condamner celle-ci à lui payer la somme de 200,67 € au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat de séjour soit le 15 mars 2023 et pour la période courant du 16 mars 2023 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève à la date de la présente assignation à la somme mensuelle de 456,34 € outre celle de 2,55 € au titre de l’assurance habitation. À titre subsidiaire : le contrat de séjour conclu le 16 mars 2022 est résilié à compter du 15 septembre 2003 du fait de l’acquisition de l’acquisition de la clause résolutoire et condamner celle-ci à titre de provision à lui payer la somme de 2099,09 € au titre des redevances impayées pour 15 septembre 2023 et pour la période du 15 septembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés condamner celle-ci à lui payer à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance élève la date de la présente assignation la somme mensuelle de 456,34 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation. Ordonner la libération des lieux par Madame [L] [K] et tous occupant de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, Ordonner l’expulsion immédiate de celle-ci et de tout occupant de son chef de l’appartement au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier er ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et risques de celle-ci et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction, Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieues remises des clés, la vie Se réserver compétence pour liquider l’astreinte Condamner celle-ci au paiement des intérêts au taux légal produit par chacune des échéances impayées lesquelles seront capitalisées dans les formes de l’article 1341-2 du Code civil, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner celle-ci aux dépens, Condamner celle-ci au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Assignée en les formes légales, Madame [L] [K] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée Au vu des pièces produites aux débats, il appert que le contrat de séjour conclu le 16 mars 2022 est résilié à compter du 15 septembre 2003 du fait de l’acquisition de l’acquisition de la clause résolutoire. Madame [L] [K] doit être condamnée à payer à L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) à titre de provision la somme de 2099,09 € au titre des redevances impayées pour 15 septembre 2023 et pour la période du 15 septembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés condamner celle-ci à lui payer à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance élève la date de la présente assignation la somme mensuelle de 456,34 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation. Il y a lieu d’ordonner la libération des lieux par Madame [L] [K] et tous occupant de son chef et de sortie la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, ainsi que l’expulsion de celle-ci et de tout occupant de son chef des lieux loués situés résidence [Adresse 2] au besoin avec le concours de la force publique d’un serrurier faute de départ volontaire dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir quitté les lieux signifiés en application de la présente décision sans qu’il y ait lieu à suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni à une quelconque mesure d’astreinte Le sort des biens mobiliers trouvés dans des lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution Madame [L] [K] doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal produit par chacune des échéances impayées lesquelles seront capitalisées dans les formes de l’article 1341-2 du Code civil, Il y a lieu de rejeter toutes demandes, autres, plus amples ou contraires L’exécution provisoire recevra normalement application PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, par mise à disposition au Greffe : RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent, JUGE que le que le contrat de séjour conclu le 16 mars 2022 est résilié à compter du 15 septembre 2003 du fait de l’acquisition de l’acquisition de la clause résolutoire. CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) à titre de provision à lui payer la somme de 2099,09 euro au titre des redevances impayées pour 15 septembre 2023 et pour la période du 15 septembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés condamner celle-ci à lui payer à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance élève la date de la présente assignation la somme mensuelle de 456,34 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation. ORDONNE la libération des lieux par Madame [L] [K] et tous occupant de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, ainsi que l’expulsion de celle-ci et de tout occupant de son chef des lieux loués situés résidence [Adresse 2] au besoin avec le concours de la force publique d’un serrurier faute de départ volontaire dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir quitté les lieux signifié en application de la présente décision JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans des lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution CONDAMNE Madame [L] [K] au paiement des intérêts au taux légal produit par chacune des échéances impayées lesquels seront capitalisées dans les formes de l’article 1341-2 du Code civil, REJETTE toutes demandes, autres , plus amples ou contraires CONDAMNE Madame [L] [K] aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer du 14 août 2023 JUGE que l’exécution provisoire, recevra normalement application. Fait, le 25 avril 2024 LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fd7c8a1343b8cd625bc
Données disponibles
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