Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd7c8a1343b8cd625c8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3INC N°: 1 Assignation du : 20 Novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 11], représenté par son syndic la Société ATOWER ESATE SARL Chez son Syndic la Société ATOWER ESATE SARL [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS - #E1020 DEFENDEURS Monsieur [L] [F] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154 Madame [B] [I] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante DÉBATS A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée les 20 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet ATOWER ESTATE, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant les cheminées de l'immeuble situé [Adresse 6] soumis au statut de la copropriété ; Vu l'audience du 14 décembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande du requérant et les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur ; Vu l'audience de renvoi du 14 mars 2024, lors de laquelle, la conciliation n'ayant pas abouti à un accord, l'affaire a été plaidée ; Vu les conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires, aux termes desquelles celui-ci maintient les demandes formulées dans son acte introductif d'instance : " -désigner tel expert qui lui plaira aux fins : - de se rendre [Adresse 6] à [Localité 11] - de convoquer les parties ; - recueillir les explications des parties et faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - de préciser l'étendue de l'affectation des parties communes (conduit de cheminée) ; - de préciser les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes affectées ; - de chiffrer le coût travaux de remise en état ; - d'établir si les règles de l'art dans la réalisation de ces travaux ont été respectées ; - et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera saisie de déterminer les responsabilités en cause. -réserver les dépens ". Vu les conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l'audience par M. [F], aux termes desquelles il sollicite : " - à titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet ATOWER ESTATE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à payer à M. [L] [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance, - à titre subsidiaire, - donner acte à M. [L] [F] de ses protestations et réserves d'usage ; - étendre la mission de l'expert à être désigné, au lot n°4, propriété de Mme [B] [I] et en ce qui concerne ledit lot : - préciser si des conduits de cheminée existaient à l'origine dans le lot n°4 et s'ils ont fait l'objet d'un retrait ; - préciser les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes affectées ; - chiffrer le coût des travaux de remise en état à établir si les règles de l'art dans la réalisation de ces travaux ont été respectées et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera saisie de déterminer les responsabilités en cause ; -compléter la mission de l'expert à être désigné en ce sens : -préciser si des conduits existaient dans le lot n°6 en 2015, et si les travaux réalisés dans ledit lot en 2015 ont porté sur leur retrait ; -fournir à la juridiction à être éventuellement saisie au fond, les éléments lui permettant d'apprécier la possibilité technique et règlementaire d'utiliser aujourd'hui et dans la configuration actuelle de l'immeuble, les conduits de cheminée du lot n°6 s'ils devaient être reconstitués ; -à ce titre, préciser si les conduits de cheminée existent toujours dans les locaux des 3eme 4ème, sème et 6ème étages et sont en état de fonctionnement ". Vu l'absence de comparution de Mme [B] [I], régulièrement assignée à l'étude ; Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires expose que les conduits de cheminée du lot n°6 de l'immeuble du [Adresse 6], ont été supprimés à l'occasion des travaux réalisés au sein des parties privatives dépendant dudit lot appartenant à M. [F], portant ainsi atteinte à l'intégrité des parties communes de l'immeuble. Il ajoute que le défendeur a sollicité, par résolution soumise à l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023, la validation des travaux entrepris en 2015 par l'ancien propriétaire du lot, qui a été refusée. En réplique, se prévalant des conclusions de M. [E], expert honoraire à qui il a confié la mission de se prononcer sur les travaux entrepris par le précédent propriétaire de son lot en 2015, M. [F] fait valoir qu'aucune partie commune n'a été affectée par ces travaux, que la preuve de la suppression des conduits de cheminée n'est pas rapportée, et qu'en conséquence la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime. Il ajoute que le règlement de copropriété nécessite une interprétation du juge du fond quant à la nature des cheminées, en ce que le statut de parties communes ne ressort pas avec l'évidence requise devant le juge des référés des termes des articles 3, 4 et 6 dudit règlement. En l'espèce, il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, et de l'acte de vente conclu au profit du défendeur, que MM. [Y] et [J], auprès desquels M. [R] [P] a acquis le lot n°6 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 6], avant de le vendre à M. [F] par acte du 30 septembre 2022, ont abattu " la cloison entre la salle à manger et le salon ", que " la cheminée a préalablement à son achat été supprimée, le mur séparatif entre les deux pièces correspondant alors à une cloison, et non à un mur épais ", qu'"il a réalisé ces travaux en 2015 ". Aux termes de cet acte, il est en outre fait mention d'un courriel du syndic de l'immeuble en date du 19 juin 2019, qui affirme " comme demandé par téléphone à l'instant, je certifie qu'en tant que copropriétaire de l'appartement du 1er étage situé au-dessous de celui propriété de Mrs [M] et [J], je n'ai aucun conduit de cheminée dans mes prémisses en leur état d'aménagement actuel. En tant que syndic de copropriété, j'atteste que l'ancienne loge située au rez-de chaussée, donc en dessous de mon appartement ne dispose en son aménagement actuel d'aucun conduit de cheminée ". Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 fait état de l'impossibilité de procéder à la mise au vote de la résolution proposée par M. [F], tendant à ce que " connaissance prise des travaux datant de 2015 mentionnés dans l'acte d'achat de M. [F] (et de son prédécesseur M. [P]) pour le lot 6, l'AG donne son agrément aux travaux qui ont pu être réalisés par un propriétaire antérieur ", aux motifs qu'aucun état descriptif des travaux ainsi mentionnés n'était annexé à la résolution. Quant au rapport de visite en date du 11 septembre 2023, réalisé de manière non contradictoire par M. [E] à la demande de M. [F] en marge des discussions opposant les parties au sujet des travaux de suppression des conduits de cheminée, il estime que l'absence de désordres significatives au plancher haut de l'appartement de celui-ci, comme de celui du niveau supérieur confirme que les cloisons supprimées lors des travaux de 2015 n'étaient pas porteuses, sans toutefois évoquer la nature et l'étendue de ces travaux, ni procéder à des constatations sur l'emplacement éventuel des conduits de cheminée, au sujet desquels aucune précision n'est apportée. Dans ces conditions, les éléments susvisés rendent plausible l'éventualité de la suppression des conduits de cheminées au sein de l'immeuble litigieux. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi, et justifie la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige éventuel relatif aux atteintes portées aux parties communes que constituent les " conduits de fumée dans toute leur hauteur ", tel qu'il ressort des termes non équivoques de l'article 3 du règlement de copropriété, définissant les parties communes. A cet égard, il est rappelé que si les opérations d'expertise, dont le contenu sera complété en prenant en considération les sollicitations de M. [F] qui justifie de l'intérêt de tels compléments, conduisaient à l'identification d'autres personnes concernées par les désordres, il demeurerait loisible à toute partie de leur rendre communes lesdites opérations. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse, requérante à la mesure, supportera les frais de la consignation et sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 491 du code de procédure civile, dont les dispositions excluent qu'ils soient réservés. Enfin, les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert Monsieur [X] [U] [Adresse 4] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX02] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et les dernières conclusions des parties, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - préciser notamment si des conduits de cheminée existaient à l'origine dans les lots n°4 et 6 et s'ils ont fait l'objet d'un retrait ; - examiner préciser si les conduits de cheminée existent toujours dans les locaux des 3eme 4ème, 5ème et 6ème étages et sont en état de fonctionnement ; - fournir les éléments lui permettant d'apprécier la possibilité technique et règlementaire d'utiliser aujourd'hui et dans la configuration actuelle de l'immeuble, les conduits de cheminée du lot n°6 s'ils devaient être reconstitués ; - préciser les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes affectées et chiffrer le coût des travaux de remise en état ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 juin 2024; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 30 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 25 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE Service de la régie : [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 12] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : [Numéro identifiant 14] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [X] [U] Consignation : 5000 € par Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 11], représenté par son syndic la Société ATOWER ESATE SARL le 25 Juin 2024 Rapport à déposer le : 30 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 13].
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fd7c8a1343b8cd625c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA