Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 5
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 5 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 662a9fd7c8a1343b8cd625cd
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me BIGOT par LS le : ■ PS ctx protection soc 5 N° RG 22/03259 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVKY N° MINUTE : Requête du : 22 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Gilles BIGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL DOUDET Franck, 1er Vice-président JAGOT Marie-Solesmes, Assesseur FRANCOIS Marion, Assesseur assistés de Fettoum BAQAL, Greffière Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 22/03259 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVKY DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La Société [4] exploite plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale situés en [Localité 5]. Durant la période de la crise sanitaire du COVID le laboratoire a réalisé de nombreux tests PCR. L'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome SARS- CoV - 2 par amplification génétique a institué un mécanisme de majoration-minoration de la tarification en vertu duquel la caisse primaire d'assurance maladie règle les analyses réalisées selon une cotation (B 160 ) pour la période concernée par la présente instance puis contrôle le prélèvement et le rendu des résultats. En fonction des délais ainsi relevés la caisse primaire d'assurance-maladie applique au laboratoire une majoration ou une minoration de la cotation. En cas de minoration, la caisse primaire d'assurance-maladie notifie au laboratoire le montant perçu en trop et lui réclame le versement de l'indu. C'est dans ces conditions que la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] a adressé à la Société [4] ,site d’[Localité 2], une notification par lettre simple, datée du 11 février 2022 reçue le 26 juillet 2022, d'avoir à payer la somme de 2486,43 € pour la période du 16 septembre au 15 décembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022, le laboratoire a contesté cette notification devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6]. Le recours de la Société [4] ayant été implicitement rejeté par la commission de recours amiable, le laboratoire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une requête aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet et de la notification de payer émise par la caisse le 11 février 2022 reçue le 26 juillet 2022 . L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 novembre 2023. Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 22/03259 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVKY La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] n'a pas comparu. La Société [4] a sollicité un jugement sur le fond, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 janvier 2024. Oralement à l'audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Société [4] demande au tribunal de : Juger recevable son recours à l'encontre des notifications de payer du 11 février 2022 ; A titre principal : Juger que la notification de payer du 11 février 2022 est nulle pour défaut de pouvoir du signataire; A titre subsidiaire : Juger que l'action en recouvrement de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] à l'encontre de la Société [4] au titre de la période du 16 septembre 2021 au 15 décembre 2021 est forclose ; En tout état de cause, juger que la notification de payer du 11 février 2022 n’est pas suffisamment précise quant à la cause, la nature, le montant de la somme réclamée et la date du versement d’indu donnant lieu à recouvrement ; Par conséquent : Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] ; Annuler la notification de payer de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] du 11 février 2022 ; Annuler la créance n° 2203600062 d'un montant de 2486,43 € ; Condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] à payer à la Société [4] la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Sur le défaut de pouvoir du signataire de la notification de payer du 11 février 2022 La Société [4] se prévaut des dispositions des articles R 133-9-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la notification d'avoir à payer est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance-maladie, à défaut de quoi la notification encourt la nullité et qu'aux termes des articles D 253-6 et D 253-7 du code de la sécurité sociale le directeur de l'organisme d'assurance maladie peut déléguer une partie de ses pouvoirs à d'autres agents de l'organisme, également déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint. La Société [4] soutient que les notifications de payer du 11 février 2022 ne précise pas la qualité du signataire ni s'il disposait d'une quelconque délégation de pouvoirs du directeur de la caisse pour procéder aux notifications de payer. La signature de la lettre de notification d'indu par le sous-directeur de la caisse n'est cependant pas une cause de nullité et en outre les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale n'exigent pas non plus à peine de nullité que cet acte soit signé par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. ( CA RIOM 31 janvier 2023 RG numéro 20/ 00 924.) Aucune irrégularité formelle n'affecte donc les notifications de payer litigieuses. Sur la forclusion de la réclamation d'indu. L'article 2.III de l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SRARS Cov 2 par amplification génétique prévoit que le calcul des majorations et minorations de cotation est effectué tous les trois mois par la caisse à partir du 15 décembre 2020 et que si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l'échéance du calcul. La Société [4] soutient que pour la période de contrôle du 16 septembre au 15 décembre 2021 l'éventuelle notification de reversement aurait dû être adressée au plus tard le 15 février 2022 alors qu' elle a été reçue le 26 juillet 2022 bien que datée du 11 février 2022 soit plus de deux mois après la date butoir prévue par l'arrêté du 12 décembre 2020 La Société [4] en déduit que la tardiveté des réclamations entraîne la forclusion des demandes en paiement et l'inopposabilité de la créance alléguée. Il convient de rappeler que la forclusion est une sanction civile qui en raison de l'échéance du délai légalement imparti à une personne physique ou morale pour faire valoir ses droits en justice éteint l'action don’t elle disposait pour le faire reconnaître. En l'espèce, le délai prévu par l'arrêté susvisé n'est assorti d'aucune sanction qui mettrait fin à l'action en paiement de la caisse. Le délai de deux mois revêt donc uniquement un caractère indicatif destiné à assurer la célérité de la régularisation des comptes entre les laboratoires et les caisses. L'action en paiement de la caisse primaire d'assurance-maladie n'est donc pas forclose. Sur le défaut de justification des sommes versées et réclamées L'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le courrier de notification adressé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du versement indu donnant lieu à recouvrement. Par conséquent les informations figurant dans la lettre de notification du paiement de l'indu doivent permettre à l'établissement contrôlé d'identifier précisément l'indu réclamé. Une présentation par tableaux simplifiés est admise à la condition de pouvoir renseigner suffisamment le destinataire de la notification de payer de manière précise et individualisée ce qui suppose en cas de mentions groupées ou anonymes de rendre possible l'identification des actes effectués. En l'espèce, les tableaux établis par la caisse présentent uniquement le nombre de prestations pour la période sans identification possible : 5271, le nombre de « demi-journée suivante » soit 86 sans précision, le nombre de « hors demi-journée suivante » soit 180, de résultats de tests supérieurs à 24 heures mais inférieurs ou égaux à 48 heures soit 83, le nombre de résultats supérieurs à 48 heures soit 2 et un total de 321. Ainsi seuls apparaissent les nombres totaux de résultats de tests qui auraient été rendues en moins de 24 heures, entre 24 et 48 heures et au-delà de 48 heures mais il n'y a aucun détail sur la date et l'heure ni aucun élément permettant d'identifier les tests concernés et les patients. C'est donc à juste titre que le laboratoire soutient qu'à défaut d'informations suffisamment précises il se trouve dans l'impossibilité de comprendre et vérifier les demandes en paiement notifiées et de formuler contradictoirement les observations utiles. Par lettre du 19 août 2022 le laboratoire avait d'ailleurs écrit à la caisse afin de lui faire part des difficultés rencontrées mais cette dernière n'a jamais répondu. En outre, la fiabilité du système informatique SI-DEP destiné à enregistrer les flux de tests paraît incertaine notamment quant à la mention de l'heure des prélèvements réalisés ainsi que cela est établi notamment par une fiche de résultats produite par le laboratoire ce qui est de nature à fausser les contrôles réalisés par la caisse à l'aide de ce système informatique. Ces défaillances ont eu des échos dans la presse et d’ailleurs vu la saturation du système le Directeur général de la santé a été amené, dans une note du 7 janvier 2022, à préciser la doctrine de tests et les modalités de renseignements dans le système SI-DEP. Il en découle que les éléments fournis par la caisse à l'appui de ses notifications d'indus ne permettent pas au laboratoire d'identifier formellement la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et ce d'autant plus que l'outil informatique de recueil des données sur lequel elle se fonde pour réaliser ses contrôles paraissait manquer de fiabilité du fait de sa saturation en raison du pic de l’épidémie de COVID 19. En conséquence, il y a lieu d'annuler la notification de payer du 11 février 2022 et la créance numéro 2203600062 d'un montant de 2486,43 €. Il est établi que le laboratoire [4] a tenté à plusieurs reprises de se rapprocher de la caisse afin de trouver une issue amiable au litige mais que celle-ci n'ayant jamais répondu la Société demanderesse a été contrainte d'engager une procédure coûteuse. Par conséquent il est équitable de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] à payer à la Société [4] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner également à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare régulière la notification de payer adressée à la société [4] par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] en date du 11 février 2022 ; Dit que la notification de payer adressée à la société [4] par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] le 11 février 2022 reçue le 26 juillet 2022 n'est pas forclose ; Annule la notification de payer adressée à la société [4] par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] le 11 février 2022 reçue le 26 juillet 2022 et la créance d'indu numéro 2203600062 d'un montant de 2486,43 € ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] à payer à la société [4] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] à supporter les dépens. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 La GreffièreLe Président N° RG 22/03259 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVKY EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [4] Défendeur : C.P.A.M. DE [Localité 6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 5
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
662a9fd7c8a1343b8cd625cd
Données disponibles
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