Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd8c8a1343b8cd625ed
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 23/05516 N° Portalis 352J-W-B7H-CZRMI N° MINUTE : Assignation du : 11 Avril 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [J] [I] [Adresse 8] [Localité 7] Monsieur [T] [I] [Adresse 11] [Localité 14] Monsieur [F] [I] [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090 DEFENDEURS Monsieur [W] [G] [D] [I] [Adresse 12] [Localité 15] Représenté par Maître Aurélien BÊCHE, avocat plaidant et par Maître Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0062 Monsieur [V] [G], [Z] [I] [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006 * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Robin VIRGILE, Juge assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 26 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disosition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DES FAITS [C] [P] veuve [I] est décédée à [Localité 19], le [Date décès 9] 2020 à [Localité 19], laissant pour lui succéder [F], [T], [V], [W] et [J] [I], enfants issus de son union avec [A] [I] prédécédé le [Date décès 2] 2001. Suivant acte en date des 11 et 12 avril 2023, [F], [T] et [J] [I] ont fait assigner [W] et [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouvrir les opérations de partage de la succession de [C] [P]. Dans leurs conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 22 mars 2024, [F], [T] et [J] [I] demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 815-5 du code civil, Vu l’article 1240 du Code civil Vu les articles 789 et 1380 du code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir : - DECLARER recevables Messieurs [F], [T] et [J] [I] de leurs demandes et les dire bien fondées ; - DEBOUTER Monsieur [V] [I] de sa demande de sursis à statuer dans l’instance pendante devant la juridiction de céans et enregistrée sous le numéro RG n°23/05516 dans l’attente de la décision à intervenir du Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant selon la procédure accélérée au fond ; - ORDONNER le rejet des débats des pièces communiquées n°9 et 12 de Monsieur [W] [I] - AUTORISER ensemble et seuls Messieurs [F], [T] et [J] [I] à procéder au placement de l’intégralité des fonds: o dépendant directement de l’indivision successorale suite au décès de Madame [C] [I] et détenus sur le compte espèce n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la [17] - [Adresse 4] [Localité 13] – SA au capital de 16.000.000€ RCS de Paris n° [N° SIREN/SIRET 16]. Soit la somme de 1.140.380,94€ (un million cent quarante-quatre mille trois cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-quatorze centimes). o relevant des actifs de la SCI [18] dont les titres dépendent de l’indivision successorale et détenus sur le compte de Maître [X] [M] notaire à [Localité 19] ou de tout autre notaire pour le compte de la SCI. Soit la somme de 1.471.969,72 € (un million quatre cent soixante-onze mille neuf cent soixante-neuf euros et soixante-douze centimes). ORDONNER en priorité le placement des fonds indivis auprès de la [17] [Adresse 4] [Localité 13] – SA au capital de 16.000.000€ RCS de Paris n° [N° SIREN/SIRET 16] [N° SIREN/SIRET 16] ou tout autre organisme institutionnel notoire garantissant la sécurisation du capital au meilleur rendement net possible des taux de placements à court terme. En conséquence, - ORDONNER à Maître [X] [M] et à tout autre notaire détenant des fonds pour le compte de l’indivision de verser l’intégralité des fonds en sa possession auprès de l’organisme désigné pour le placement, tout en gardant liquide un montant suffisant pour faire face aux charges immobilières. - DEBOUTER Monsieur [W] [I] et Monsieur [V] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires, - CONDAMNER Messieurs [W] [I] et Monsieur [V] [I] in solidum au paiement de dommages-intérêts à l’indivision successorale au titre de la perte de chance d’avoir obtenu un gain pour l’indivision de 87.000 €. - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [I] et Monsieur [V] [I] aux dépens et paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » Dans ses conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 25 mars 2024 , [W] [I] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 515-5 du Code civil, les articles 780 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées, Il est demandé au Juge de la mise en état de : À titre principal, – SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître des demandes formées par Monsieur [T] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] au visa de l’article 815-5 du Code civil, les renvoyer à mieux se pourvoir ; À titre subsidiaire, – REJETER les demandes formées par Monsieur [T] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] ; En tout état de cause, – REJETER la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [T] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] ; – CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 3.500,00 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. » Dans ses conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2024, [V] [I] demande au juge de la mise en état de : In limine litis : SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître des demandes formées par Monsieur [T] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, les renvoyer à mieux se pourvoir ; SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître des demandes formées par Monsieur [T] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, les renvoyer à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire in limine litis : SURSEOIR A STATUER dans l’instance pendante devant la juridiction de céans et enregistrée sous le numéro de RG n°23/05516 dans l’attente de la décision à intervenir du Président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond ; A titre infiniment subsidiaire : REJETER les demandes formées par Monsieur [T] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil en raison de l’absence de mise en péril de l’indivision ; REJETER les demandes formées par Monsieur [T] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum Messieurs [F] [I], [T] [I] et [J] [I] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Messieurs [F] [I], [T] [I] et [J] [I] aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile . A l'audience du 26 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de [F], [T] et [J] [I] d'être autorisés à procéder seuls au placement de l'ensemble des fonds indivis [F], [T] et [J] [I] sollicitent au visa de l'article 815-5 du code civil d'être autorisés à procéder seuls au placement de l'ensemble des fonds indivis, arguant qu'il s'agit d'une mesure provisoire et conservatoire, de sorte que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour en connaître au regard de l'article 789 du code de procédure civile dès lors qu'une action au fond est pendante. Ils soutiennent que la proposition de placement formulée est conforme à l'intérêt commun dès lors que l'ensemble des actifs dont il est sollicité le placement est valorisé à la date du 11 juillet 2023 à hauteur de 1.140.380,94 euros, fonds détenus sur un compte courant classique sans rémunération pour l'indivision. Ils observent le refus persistant de [W] [I] et le silence de [V] [I] à leur demande de placement en raison d'un désaccord sur l'indemnité de rapport. Ils soutiennent que la condition de mise en péril de l'intérêt commun est remplie, avec une perte de 30.000 euros par année. En réponse au moyen de [W] [I] selon lequel les fonds seraient indisponibles, ils exposent que cette indisponibilité n'est pas absolue mais qu'en cas de sortie avant l'échéance le taux d'intérêt se trouve diminué par deux. Ils observent que les défendeur ne s'opposent au placement des fonds qu'en ce qu'eux mêmes s'opposent au partage par provision de la succession. [W] [I] s'oppose à la demande de [F], [T] et [J] [I] et considère le juge de la mise en état incompétent pour en connaître au regard de l'article 789 du code de procédure civile encadrant les pouvoirs du juge de la mise en état, et que l'article 815-5 relève du droit commun, et que seul le tribunal judiciaire est compétent pour être saisi d'une telle demande. De façon subsidiaire, il considère qu'il n'existe aucun péril pour l'indivision, que ne caractérise pas le fait que l'opération projetée puisse être avantageuse ou améliorer la situation de l'indivision, la situation actuelle avec un placement à la caisse des dépôts et consignation étant génératrice d'intérêts à hauteur de 3% par an. Selon lui, le placement souhaité ne constitue en réalité qu'un avantage qu'ils souhaitent obtenir mais qui a pour contrepartie l’indisponibilité des fonds pendant une certaine durée à peine de déchéance des intérêts. Il en conclut qu'aucun péril ne menace l'indivision puisqu'il n'existe aucun risque de déperdition des fonds. [V] [I], lequel conclut également à l'incompétence du juge de la mise en état, expose qu'après s'être fondé sur l'article 815-2 du code civil relatif aux actes de conservation et avoir été confronté au refus des autres indivisaires comme du notaire compte tenu de la nature du placement envisagé, les demandeurs se fondent désormais sur l'article 815-5 du code civil, alors que la compétence du juge de la mise en état est relatives aux actes conservatoires, de sorte que celui-ci est incompétent pour l'acte d'administration sollicité. Sur ce, L'article 789 du code de procédure civile énonce que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.» Il résulte de l'article 815-2 du code civil que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. » Selon l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si son refus met en péril l’intérêt commun. En l'espèce, les demandeurs estiment donc au visa de l'article 789-4° du code de procédure civile le juge de la mise en état compétent pour connaître de leur demande, en ce qu'elle entre dans ses pouvoirs étant une mesure « provisoire et conservatoire ». Cependant, force est de constater que le caractère conservatoire de la mesure sollicitée est directement contredit par le fait même qu'ils forment cette demande, puisque l'article 815-2 du code civil précité autorise déjà tout indivisaire à « prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ». Leur demande d'être autorisés à faire placer des fonds indivis n'est en réalité pas une mesure conservatoire dès lors qu'il n'est pas contesté que le capital ne présente aucun risque de déperdition, mais vise au contraire à l'accroître, ce qui ne présente pas un caractère conservatoire. Par conséquent, et sans préjuger de l'opportunité ou non du placement envisagé par les demandeurs, force est de constater qu'ils ne justifient pas de son caractère conservatoire, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état. Sur la demande de dommages et intérêts formée par [F], [T] et [J] [I] [F], [T] et [J] [I] sollicitent la condamnation in solidum de [W] et [V] [I] à payer à l'indivision successorale la somme de 87.000 euros au titre de la perte de chance d'avoir fait perdre à l'indivision la chance de pouvoir faire fructifier le patrimoine indivis de 87.000 euros, dans un contexte d'opposition systématique de leur part. [W] [I] s'oppose à cette demande, considérant que les demandeurs ne démontrent aucune faute de leur part, et qu'en tout cas le juge de la mise en état ne peut accorder qu'une provision, dont les conditions ne sont pas réunies, et non des dommages et intérêts. En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, et ceux-ci ne lui donnant pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les demandeurs à l'incident sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état. Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, et ceux-ci ne lui donnant pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par [F], [T] et [J] [I] sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état. Sur la demande de [F], [T] et [J] [I] d'écarter des débats les pièces communiquées n°9 et 12 de [W] [I] Aucun moyen n'est formée au soutien de cette demande figurant au dispositif des conclusions de [F], [T] et [J] [I], de sorte qu'elle sera rejetée, étant en tout état de cause relevé que le juge de la mise en état a statué sans ces pièces, compte tenu de la solution donnée au litige. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, DÉCLARE irrecevables les demandes [F], [T] et [J] [I] tendant au placement de fonds indivis en ce qu'elles excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état ; DÉCLARE irrecevables les demandes [F], [T] et [J] [I] tendant au paiement de dommages et intérêts en ce qu'elles excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état ; REJETTE la demande de [F], [T] et [J] [I] d'écarter des débats les pièces communiquées n°9 et 12 de [W] [I] ; RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juillet 2024 à 13h30 pour conclusions de [F], [T] et [J] [I] avant le 25 juin 2024, à défaut clôture ; Faite et rendue à Paris le 24 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 515-5 du Code civilarticle 789 du code de procédure civile dès lorsarticle 815-2 du code civil relatif aux actes de coarticle 1240 du code civilarticle 815-5 du Code civil en raison de larticle 815-5 du Code civilarticle 789 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fd8c8a1343b8cd625ed
Données disponibles
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