Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd9c8a1343b8cd625f9
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51577 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DIK N°: 8 - DB Assignation du : 20 et 22 Février 2024[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [S] [Z] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS - #L0299 DEFENDERESSES La Société SWISSLIFE [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J046 La CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] non comparante INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J046 DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier , Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’acte délivré en date des 20 et 22 février 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/51577, par laquelle M. [S] [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SWISSLIFE et la CPAM de Seine-Saint-Denis, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire, - condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis, - condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les observations à l'audience du 18 mars 2024 de M. [S] [Z] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société SWISSLIFE FRANCE et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, intervenant volontairement à l’instance, qui demandent au juge des référés de : - “METTRE HORS CAUSE la société SWISSLIFE FRANCE qui n’exerce pas l’activité d’assureur ; - ACCUEILLIR la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée ; - DONNER acte à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée ; - CONDAMNER [S] [Z], en sa qualité de demandeur à la mesure, à faire l’avance des frais d’expertise ; - DÉBOUTER [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires compte tenu des contestations sérieuses existant quant à l’étendue de son droit à indemnisation ; - CONDAMNER [S] [Z] à payer à la société SWISSLIFE FRANCE la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER [S] [Z] aux entiers dépens” ; Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-Saint-Denis n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 24 avril 2024. DISCUSSION Sur la demande de mise hors de cause de la société SWISSLIFE France et sur l’intervention volontaire de société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS : Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, M. [Z] a fait assigner la société SWISSLIFE sans autre précision. Les sociétés SWISSLIFE France et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ont constitué avocat à la procédure, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS précisant intervenir volontairement à l’instance. Elles font valoir à l’audience que seule la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS exerce l’activité d’assureur IARD. Dès lors, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS justifie de sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation subi par le requérant et d’un lien suffisant entre son intervention volontaire et l’instance en cours. Son intervention volontaire est par conséquent recevable. M. [Z] déclare dans les conclusions déposées à l’audience prendre acte que seule la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS exerce l’activité d’assureur et non pas la société SWISSLIFE France. Dès lors qu’il n’est pas justifié la qualité d’assureur de véhicule de la société SWISSLIFE France, ayant pour activités principales la prise de participations et la gestion de ces participations dans toutes sociétés, il convient de mettre hors de cause ladite société. Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident de la circulation dont a été victime M. [S] [Z] le 3 août 2023 à [Localité 17], rue [Localité 14], dans lequel est impliqué le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 16] assuré par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui conteste le droit à indemnisation intégrale de la partie demanderesse. Il ressort des éléments médicaux communiqués que le requérant a présenté un traumatisme de la hanche gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale à la suite d’une fracture du col du fémur. L’assureur du véhicule du requérant, la société AMV Assurance, a proposé l’organisation d’une expertise médicale amiable contradictoire. Le conseil du requérant s’est opposé le 12 janvier 2024, à la désignation d’un médecin par la société SWISSLIFE aux côtés du médecin désigné par la compagnie AMV ayant envisagé le risque de dépassement du taux de 5 %, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, sans reprise de la gestion par l’assureur du véhicule impliqué. Dans ces circonstances, aucune expertise amiable contradictoire n’a été réalisée. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation du préjudice corporel du requérant, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par M. [S] [Z], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il convient de constater qu'il existe une contestation sérieuse du caractère intégral du droit à réparation de M. [Z], auquel la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS oppose la commission d’une faute de conduite à l’origine de son dommage, pour avoir remonter en deux roues une file de voitures sans visibilité avant la collision avec le véhicule assuré, effectuant, après avoir quitté son stationnement, un demi-tour sur la chaussée. Elle communique à cet effet le procès-verbal de police relatant les circonstances de l’accident et indiquant que M. [Z] a doublé par la gauche un véhicule à l’arrêt et est venu percuter le véhicule qui faisait alors demi-tour sur la chaussée. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, ne se prévalant pas de manière évidente d’une exclusion totale du droit à réparation de M. [S] [Z], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. En l’état des seuls éléments médicaux versés aux débats et notamment en l’absence de tout rapport d’examen médical amiable versé à la procédure, estimant les postes de préjudice corporel subi, ainsi qu’au vu de la contestation du droit à indemnisation intégrale, il convient d'allouer à M. [S] [Z] la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil. Sur les autres demandes : Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, débitrice de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Les circonstances de l’instance ne justifient pas en l’espèce de faire droit aux demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à l’instance; Mettons hors de cause la société SWISSLIFE France ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [S] [Z] à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 août 2023 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Le Docteur [B] [G] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 12] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de M. [S] [Z], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [S] [Z] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 3. Déterminer l’état de M. [S] [Z] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. À partir des déclarations de M. [S] [Z] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de M. [S] [Z] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [S] [Z] au rapport ; 5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de M. [S] [Z], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; 6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant les faits, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, - aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles ; - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [S] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [S] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [S] [Z] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour M. [S] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [S] [Z] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si M. [S] [Z] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si M. [S] [Z] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; - le préjudice d’établissement : dire si M. [S] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de M. [S] [Z] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ; - les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de M. [S] [Z], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; - les frais de véhicule adapté : dire si l’état de M. [S] [Z], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ; - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour M. [S] [Z] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; - Préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [S] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; 8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ; -le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [S] [Z] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Disons que l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 6 janvier 2025 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [Z] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 24 juin 2024, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises Parvis du Tribunal de Paris [Adresse 6] Condamnons la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à M. [S] [Z] une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ; Condamnons La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à M. [S] [Z] une indemnité provisionnelle de 1.500 euros pour frais de procédure ; Condamnons la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens de l’instance en référé ; Déboutons M. [S] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons La société SWISSLIFE france de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclarons la présente décision commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Violette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX015] BIC : [XXXXXXXXXX015] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [B] [G] Consignation : 1500 € par Monsieur [S] [Z] le 24 Juin 2024 Rapport à déposer le : 06 Janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fd9c8a1343b8cd625f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA