Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fdac8a1343b8cd6260d
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 671 641 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [K] Préfet de [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00196 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WP2 N° MINUTE : 4 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 3] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [R] [K], [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00196 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WP2 FAITS ET PROCEDURE Par acte du 9 mai 1990, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [R] [K] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] et de l’emplacement de parking situé [Adresse 2] suivant bail signé le 24 septembre 1997. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, des commandement sde payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 14 août 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4487,61 € concernant l’appartement à usage d’habitation et de 541,02 € pour l’emplacement de parking. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023 la société ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [R] [K] aux fins de : - voir constater l’ acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation et de l’emplacement de stationnement pour impayés de loyers et charges -voir ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [K] ainsi que tous occupants de son/leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du locataire - voir condamner Monsieur [R] [K] au paiement : - d'une somme de la somme de 5991,19 €, au titre de l’arriéré dû au 13 octobre 2023, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des arriérés de loyer charges accessoires afférents au bail d’habitation et 716,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation titrent des arriérés de loyer chargent accessoires afférents au bail du parking - d'une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal loyer charge jusqu’à libération effective des lieux et remises des clés, - Dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre sera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance, - Condamner Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 4] le 30 novembre 2023. A l'audience du 14 février 2024, le bailleur indiquait que la lettre que la dette s’élève à la somme de 13 426,18 € au 3 février 2024 mensualités de février 2024 incluse . Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00196 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WP2 Il s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Régulièrement assigné Monsieur [R] [K] n’a pas comparu et n’a mandaté personne pour le représenter Un diagnostic social a été reçu au Greffe dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 16 août 2023 de produits et de pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée régulièrement au préfet de [Localité 4]. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 14 août 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. La clause résolutire a été acquise le 28 septembre 2023. La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [K] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux loués faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter après commandement de quittes les lieux, signifié en application de la présente décision et ce avec le concours de la force publique si besoin est l’assistance d’un serrurier. Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril Monsieur [R] [K] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Monsieur [R] [K] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de le condamner au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [R] [K] reste devoir une somme de 6716,41 euros au titre des loyers et charges, pour le bail d’habitation l’emplacement de stationnement dus au jour de l’assignation. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [K] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [K] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe : RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent, CONSTATE l’acquisition de la clause du bail conclu entre les parties concernant un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] et un emplacement de parking situé [Adresse 2] à la date du 28 septembre 2023. DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continu CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer la société ELOGIE SIEMP la somme provisionnelle de 6707,41 € euros représentant la dette locative et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers indexé et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continu DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société ELOGIE SIEMP pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [R] [K] ainsi que de tous les occupants de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurieravec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant AUTORISE la société ELOGIE SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [R] [K] à défaut de local désigné DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 4] de la présente décision REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fdac8a1343b8cd6260d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA