Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 22 avril 2024
- ECLI
- 662a9fdcc8a1343b8cd62651
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 821 253 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me David BELLAICHE Copie exécutoire délivrée le : à :Me Isabelle MISSOTY Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AN6 N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 22 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle MISSOTY, avocat au barreau du HAVRE, DÉFENDEUR Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0047 COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière Décision du 22 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AN6 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 novembre 2021, Madame [J] [P] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [S] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 755 euros et d'une provision pour charges de 85 euros. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2591,76 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] [G] le 14 mars 2023. Par assignation du 17 août 2023, Madame [J] [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 3816,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 12 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état. À l'audience du 12 février 2024, Madame [J] [P] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 février 2024, s'élève désormais à 8212,53 euros. Madame [J] [P] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s'oppose, par ailleurs, à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [S] [G] expose qu'il rencontre d'importantes difficultés financières depuis le décès de son père et la perte de son emploi en qualité de serveur. Il précise ne percevoir actuellement que le RSA et avoir l'intention de quitter les lieux loués à la fin du mois. Monsieur [S] [G] ajoute avoir l'intention de régler sa dette locative avec les fonds issus de l'héritage de son père. Monsieur [S] [G] ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Monsieur [S] [G] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Madame [J] [P] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 14 février 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2591,76 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 avril 2023. Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que les revenus du foyer de Monsieur [S] [G] ne lui permettent pas d'assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, Madame [J] [P] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 12 février 2024, Monsieur [S] [G] lui devait la somme de 8212,53 euros, soustraction faite des frais de procédure. Monsieur [S] [G] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 sur la somme de 2591,76 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1224,80 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 858,72 euros. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 15 avril 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [J] [P] ou à son mandataire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [S] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 février 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 novembre 2021 entre Madame [J] [P], d'une part, et Monsieur [S] [G], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1]) est résilié depuis le 15 avril 2023, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [S] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à Monsieur [S] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [S] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 858,72 euros (huit cent cinquante-huit euros et soixante-douze centimes) par mois, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [J] [P] la somme de 8212,53 euros (huit mille deux cent douze euros et cinquante-trois centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 sur la somme de 2591,76 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1224,80 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE Madame [J] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2023 et celui de l'assignation du 17 août 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 22 avril 2024
Référence
662a9fdcc8a1343b8cd62651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA